DES PEINES
A office de justice appartient à (i) refFraindrc les courages des malfaiteurs et de cculx qui usurpent le droit d'autruy à tort. Et pour ce, establirentles anciens peines; si doit l'on entendre que c'est que peine.
Peine, si est travail de corps, soucy de cueur et desplaisir de volunté, qui sont ordonnés par justice ou pour punition ou pour chastiment.
Peines en cas doubteux sont et doibvent estre entendus en la plus débonnaire et moins aspre partie. Et toutesfois les raeffaicts aggravent ou alégent les peines en sept manières.
La première pour cause de la personne, si comme si une chétive personne frappoit une personne de grant auctorité, ou au contraire si une haulte personne frappoit ung varlet, ou quant aucun excès est faict par aucune personne folle ou yvre.
La seconde pour cause du lieu, comme meifaire en sainct lieu, ou en unghostel privilégié, comme au palais royal, ou au juge séant au siège, ou au prestre célébrant la messe, ou en foire, ou en marché, ou en lieu périlleux de la personne comme en l'ueil (2).
La tierce, pour cause de temps, comme de nuit ou de jour, ou quant l'homme est yvre, ou avant qu'il soit yvre.
(I) B. : appartient rcfraindrc. :■'..
{'2) IL : l'œil.
La quarte, pour raison de la qualité, comuie mcffaire en appert, ou d'aguet, ou par gens de telle qualité qu'ils ne congnoissent pas les droicts.
La quinte, pour cause de la quantité, car plus doit estre puni qui tue que celluy qui blesse, et qui emble lx sols que celluy qui emble un oison, et qui faict ung grant meffaict doit grant mal porter et soustenir.
La sixième, pour cause de l'intencion, comme qui mesprendroit de certain propos doit estre plus pugni que qui blesseroit ou mespren droit ignoramment.
La septième, pour cause de acoustumancc, car qui est acoustumé de mal faire doit plus grefvement être pugni que celuy qui n'est pas coustumier.
Moult y a de diverses manières de peines selon les meffaicts, mais selon ce que l'on a usé (1) es pais oii vous serez et auxcoustumes des lieux vous en tenez, car il les convient tenir et garder, toutefois attrempéement, car les juges (2) sont doubteux, et doit l'en tousjours plus estre enclin à absolution que à condempnation ; et vauldroit mieulx espargner deux coulpables que punir ung innocent ; et si se doit le juge plus flescbir par humilité et par miséricorde que soi endurcir par rigueur. Car justice sans miséricorde est crueuse, et miséricorde sans justice est lascheté.
Item doit le juge en toutes choses tousjours avoir Dieu devant ses yeulx et en mémoire, car celuy n'est pas digne de tenir jugement qui doubte plus homme que Dieu. Et si doit estre de bonne conversation, car la main or de ue peult l'orde nettoier.
Item doit souverainement en luy reluire justice, et estre
(1) A.B. ; l'on en use,
(2) A.B : car les jiigemens.
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juste eu SCS faicls et en ses besongncs, et aussi en ses gens de sou hostel, et aux officiers qui sont soubs luy.
Si gens sont oiseux ou taverniers, la justice les doit prendre, et getter hors de la cité, car à la justice appartient de punir et nettoyer les cités de telles gens, ut fP. De offic. prœsid., J. Congruit. Et doit bien le juge avoir mémoire de la loy Arrianus^ fT. De act, et oblig.^ et de la loy Absente, ff. De pœnis.
Item doit avoir en mémoire que jugement est espoventable, 1. Rem non novam, C. De judic.
Mémoire de la femme Vincenot, laquelle soubs sa robe, entre ses jambes, avoit musse son frère que l'en queroit, etfaisoit semblant de travailler (1).
Item la femme Jehan de Criel, qui avoit musse la faulce monnoye au berseau de son enfant au fons, et aussi en avoit musse en son lict entre deux draps du costé oii elle gisoit, pour ce que ces lieux elle povoit deffendre, et que honteuse chose estoit aux hommes de y regarder (2).
Il vauldroit mieux prendre deux innocens que laisser aller ung coupable, mais il vauldroit mieulx laisser deux coulpables que de punir ung innocent (3).
(4) Manque dans B.
(2) Manque dans B.
(3) B. : juxia illud : Caveant judices, et evidenter attendant ut in causarum processihus nihil sibi vindicet favor. vide c. pnm. de sent, et rejud. in VI» et c. ipse XL q. III, etc., c. Novit, dejudi. quia judex débet considerare quœ décent secundum honestatem, et quid liceat secundum equi'tatem, et quid secundum utilitatem expédiât. C. Magnœ, de voto, et ibidoctores.