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CHAPITRE XIII

SE AUCUN DELINQUE TELLEMENT, Qu'iL DOIVE CHEOIR EN PUNI- CION CAPITAL, ET LE JUGE APPRÉHENDER LE PEULT, OU TENIR SA PERSONNE, IL DOIT PROCÉDER, ET FAIRE SON PROCÈS PAR LA MANIÈRE QUI s'eNSUIT. ^

L'an mil ccc.iiiixx, etc., tel jour, furent amenés prisonniers en la tour de Chartres, par tels et tels sergens, etc., tel vigneron demourant en tel lieu ; tel maçon demourant en tel lieu, etc.; tel plastrier, etc., pour suspesson (1) d'avoir tué Gillot le Breton l'an mil ccc. luixx, etc. , tel jour, et furent lesdits prisonniers mandés l'ung après l'autre, et accusés d'office chascun à par soy, et l'ung en l'abseuce de l'autre, par-devant monsieur le baillif, présens tels et tels, et furent leur responses enregistrées par moy, tel notaire et tabellion (2), en la manière qui s'ensuit :

Et premièrement ledit vigneron accusé, requis, et juré de dire vérité de ce et de tous aultres faicts dont il sera requis, sans mensonge, ne faulx adjouter, ne aucune partie du vray taire ou receler, dist et confessa, etc., et a affermé que ainsi est et non aultrement, et de ce se raporte, etc., audit tel, etc. Dercchief attaint (3) en jugement tel jour, en la présence de tel juge, présens tels et tels conseillers, etc., a esté leue sadicte response et confession, après laquelle lecture, et icellc par luy ouye, et entendue dilligemment de mot à mot, dit et afferma par

(1) A. : suspicion. — B. : suspilion, suspeclion.

(2) B. ajoute : ou grelTier.

(3) A.B. : atlaincl et reprins.

SK AliCflN DELINOin-: TELLEMENT, ETC. 6^3

son serment icellc estre vravc, ctrîivoir dicte et nommée par lu forme et manière qu elle estoit escripte, et qn elle contenoit vérité, etoultre en déclarant icellc, dit et confessa ce qu'il s'ensuyt :

Premièrement là où est parlé de telle chose, il dit et déclare que ce fut de nuit et par telle manière.

Item là on il est parlé de aultre chose, il dit et déclare que ce fut au pourchas et prière de tel, etc.

Et après en acroissant et augmentant sadicte response et confession, dit et adjousta que l'an mil ccc, etc., tel jour il avoit esté, etc.

L'an mil ccc, etc., fut ledit tel derechef mené par-devant ledit hailly, présens tels et tels, lequel, en respondant à plusieurs interrogatoires à luy faictes par ledict hailly et autres dessusdits, dit et confessa, ouitre et pardessus tout ce que dit est, telle chose, etc.

Aujourd'huy tel jour, etc., ont esté assemblés en la tour monseigneur (1) le hailly, tels et tels, ausquels les informations précédentes et le présent procès ont esté leues, nffin d'avoir leur advis et conseil sur ce qui y estoit à faire pour l'acomplissement de justice, lesquels ouys, icelles informations, accusations, et îesdictes responses, déclarations, additions et confessions, dient tous concordahlement d'une pareille et semblable opinion que considéré, etc., il est expédient et nécessaire chose pour le bien de justice, et ainsi le désire le cas, que lesdits tels et tels soient gehainés (2) affin de sçavoir plus avant par leur bouche la vérité de leurs meffaits, et pour ce acomplir a ledit tel esté mandé et despouillé, lequel a dit et dénoncé qu'il estoit clerc, et pource qu'il estoit marié, et que sa ton-

(1) B, : Monsieur.

(2) B. : gelieiinez.

sure ne paroissoit pas souffisamment, ledit bailly a mandé tels et tels barbiers pour veoir icelle tonsure, lesquels ont raporté qu'elle apparessoit souffisamment estre faicte par main de barbier et de poincte de rasoiier. Et pour ce, a esté rendu à l'ofticial, et baillé à lel promoteur avec la copie de sa confession dessus escripte pour luy faire raison. Cedit jour ledit tel a esté mis en gebaine, laquelle il a soufferte et enduré, sans dire ne confesser aucune cbose fors ce que dit est dessus.

Nota que en la confession d'un homme criminel, l'en ne doit mettre aucuns interrogatoires.

Item et si le prisonnier faict aucune confession, l'en la doit escripre, et en la fin d'icelle escripre tels mots : l'an mil CGC, etc., tel jour, furent assemblés monseigneur le bailly avec tels et tels, ausquels la confession dessus escripte fut leue pour avoir délibération et advis sur le jugement dudit tel, lesquels conseillers furent d'opinion que considéré, etc., ledit tel soit pendu, ou qu'il meure de telle mort, etc.

Item et ou cas que le délinquent se mettroit en franchise par quoy l'en ne pourroit avoir sa personne, l'en le peult adjourner à bouche de toute franchise (i), et faire appeler par les trois jours, et iceulx trois appeaulx passés continuellement et sans interruption, l'en le peult prononcer banny, pourveu qu'il y ait bonne information précédente par laquelle l'appelle soit trouvé coupable, et que le cas soit criminel ou capital (2) .

Item et au cas qu'il ne pourroit estre trouvé en personne^ l'en le doit adjourner à domicilie, et après ce, le faire appeller par quatre quatorzaines par les quarfonrs

{\) B. : l'en ne le peult adjourner à bouche dedans toule franchise (2) B : criminel et capital. El ainsi on en use an Chast«'llot de Paris.

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et antres lieux acoiistumés à t'airo criée, et dire ces mots : (( Nous appelions aux droits du roy pour telle qiiatorzaine, (ol, pour suspicion d'avoir tué tel, etc. » Sur ce qu'il a esté souffisamment adjourné eu son domicile h trois briefs jours, en et sur peine de bannissement, et iceulx appeaulx continuellement faicts et parfaicts sans interruption, et iceulx enretîistrés et raportés au juge, et veue par luy l'informacion comme dit est, il peult pi^ononcer le bannissement.

Toutesfois , avant que ung juge prononce bannissement, il doit avoir regard à six choses :

Premièrement, que le cas soit criminel et capital ♦

Item, qu'il soit advenu ;

Item, qu'il en soit vraye suspicion par informacion faicte contre l'appelé à ban ;

Item, que l'adjournement soit suffisamment faict à personne ou à domicilie ;

Item, que le cas soit touché au premier deffault;

Item que les appeaulx soient faits sans interruption.

lêem, cautum est que au jour de la prononciation, le juge le face iterum appeller, et puis prononcer.

Item ung homme a navré ung aultre, le délinquant est appelle à trois briefs jours, tant à la requeste du procureur du roy comme de la partie, les appeaulx sont faits tellement que l'en acquiert sur iceluy delinquent quatre conlumaces. Et depuis ce, le navré vient en telle convalescence, que le péril en peult estre raporté. Quœritur quid juris? Response. L'en ne le bannira pas. Mais pour ce que in contemptu jiidicis , justiciœ et regis^ il n'a daigné comparoir, la partie aura ses conclusions civiles.

Item selon, le stil de Chastcllet, tantost que ung bannissement est prononcé, les clercs de la prévosté envoient une cédille au crieur, par laquelle il crie par les carfours

6S6 t^E GRAND COUTUMfER DE FRANCE.

de Paris, que tel a été prononcé banni, et que doresnavant aucun ne le reçoive, recelle, héberge, mussC;, aide, ne conforte, sur peine de forfaire corps et biens envers le roy nostre sire, mais quiconques le trouvera hors Heu sainct, si s'efforce de le prendre, à assemblée de gens, à cry, à haro, à son de cloches, et par toutes les manières que l'en pourra, et l'amaine à justice pour recepvoir de ses melFaits pugnicion sur et après ledit bannissement sur la peine dessusdicte. Et sera icelle cédule raportée par le crieur, et sera tout joinct au procès pour pugnir ceulx qui feront le contraire.

Nota comment Arnoult, le larron, en fut pugni (1).

Item et si la partie compare avant les appeaulx passés, les despens qui seront faicts seront premièrement paies, et aussi l'amende de partie avant que l'auiende du roy, et l'amende du roy après (2).

Item messire Guillebert de Saincte Audegond estoit' logé oultre les ponts, et pour ce que son hostel luy sembloit trop cher, il dit à ses gens qu'ils apportassent ses malles et aultres biens en l'ostel Castel Festu (3), et ainsi comme il vcnoit audit hostel après ses varlets, il fut prins sur le pont^ accusé et justicié au gibet ; et ce fait, le receveur de Paris voulut avoir ses biens estans audit Chastel Festu. Les dames de Montmartre, en la justice desquelles ladicte hostellerie est située, s'y opposèrent et furent appellées en jugement. Le procureur du roy proposa que ledit chevalier avoit délinqué et esté prins en la terre du roy, et par ce n' estoit mie hoste ne justiciable desdictes dameS;, ne ses biens n'a voient point dé-

(1) Manque dans B.

(2) B. : de ce je double que maintenant ce face.

(3) B. : du chastel du Festu.

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moiiré ne jeu en leur terre, mais avaient freschement esté portés hors. Oultre, elles n'avoient audit lieu que moienne justice, et la liaultc estoit auroy et le (1) chevalier avoit esté trouvé, qiiare^ etc. Et les dames proposèrent et prouvèrent avoir audit lieu haultc justice, et par jugement contradictoire leur furent lesdits biens délivrés.

Item quand ung homme est justicié, le geôlier de son droit a sa saincture (2), supposé qu'elle soit d'argent, mais que elle ne se passe point (3) un marc, et au dessoubs, et sa tasse et son argent monnoié, puis qu'il ne passe X livres. Et tout ce qui est au dessus de la saincture est au bourreau, et se la saincture pesoit tant soit petit plus que ung marc, et aussi se l'argent monnoié montoit plus de X livres, tant fut-il peu (4), il n'y auroit riens.

Consnetudo talis est quod condempnato pro aliquo anmine capitali^ et executioni demandato ^ omnia bona mobilia et conquestus atque hereditagia ipsius libère transeunt ad dominum suum temporalem^ orani obligatione extincta^ sive reali, sive pei^sonali, non antemjus constitiitum in re, et supra rem^ ut est jus ad redditus, vel aliiid^ non tamen liereditaqium uxoris neque dotalicium (5) .

Item se ung homme est obligé es foires de Champaigne, et depuis est pendu, le hault justicier mect tantost toute sa terre en sa main, comme confisquée et acquise, et après viennent les debteurs et créanciers qui font crier, vendre, et subhaster lesdits héritaiges et bailler le décret à l'acheteur : dictum est que telle vente est bonne, ne la confiscation de telles obligations ne vault riens,

(1) B. : et en laquelle le chevalier.

(2) A. : celncture.

(3) A.B. : mais qu'elle ne poise que ung raarc.

(4) A.B. : tant fust-il petit, le geôlier n'y auroit riens.

(5) B. : Non ost hererlilaginm, etc.

mais le seigneur aura son droit du quint dernier. Et si le seigneur se estoit opposé aux criées, il décherroit de son opposition, et in tali casu perdidit cornes Autissiodorensis confiscationem miius suspensi qui erat vassallus suus,

Ung homme et sa femme sont obligés à paier une debte et chascun pour le tout ; l'homme se forfaict et est justicié, la femme est depuis poursuivie pour ycelle debte et dit qu'elle n'y est tenue, obstant (1) que son mary avoit tout forfait et corps et biens, et que le hault justicier a tout prins, et parmy ce toutes debtes sont abolies, et celles que l'en luy debvoit, et celles qu'il debvoit. 11 a esté dit en jugement en Chastellet que elle paiera, considéré que chascun pour le tout y estoit obligé.

Item ung homme est emprisonné (2) à cause d'un crime, et le confesse incontinent. Il meurt, l'en quiert (3) se le corps sera exécuté, et ses biens confisqués. Marie dit que si le procès n'est conseillé et arresté avant sa mort, il n^ aura exécution ne confiscation, et sera le corps enterré aux champs, non obstant l'horreur du crime qu'il a confessé. Et si le procès est conseillé, le seigneur aura la confiscation. Et pour ce que le corps ne peult jamais sentir pugnition, il ne sera jamais exécuté aultrement que le mener aux champs (4).

Item aucuns tiennent que vendre héritaige à moindre charge qu'il ne doit, ou vendre rente sur iceïluy héritaige, et traire (5) les autres charges, il n'y chiet que prison,

(1) B. : nonobstant.

(2) A. : est prisonnier.

(5) A.B. : l'en demande.

(4) B. ajoute : que se doibt entendre, s'il s'est précipité ou lue ; mais s'il est mort, morte naturali ante sententiam, il sera porté à Saiucte-Galherine pour cstre inhumé.

(5) B. : faire (taire?).

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