SE AUCUN DELINQUE TELLEMENT, ETC
roslitiition et amoiidc : mais il n'y scauroit si peu avoir avec ce qu'il n'y chéc pilluri (l).
Item Tessier [2), gretïier de parlement, tient par Topinion de messeigiieurs de parlement que se ung homme est accusé d'aucuns cas criminels, le juge peult eslirc laquelle voie qu'il luy plaist, ou l'ordinaire, ou l'extraordinaire. Et s'il prent la voie ordinaire, et il fault à prouver la cause, il convient que le poursuivi soit et demeure ahsouls du cas dont il est poursuivi, s'il le requiert, ne le juge ne peult mie retourner à la voie extraordinaire.
Et si, premièrement, il prent la voie extraordinaire, et le tourmenté ne confesse riens, semblablement il sera absouls, ne l'en ne peult mie retourner à la voie ordinaire, et l'accusé délivré et mis hors de prison. Et quant le juge aura plus fort prouvé, il ne pourra renoncer par ceste mesme voie et (3) que de ceste voie l'en ne peult mie venir à la voie extraordinaire. Mais obmise la voie extraordinaire, qui est la plus rigoureuse, l'en peult bien venir à la voie ordinaire qui est la voie plus bénigne, etc., contre la volunté et sans le consentement du délinquent.
Item Tessier (4) dit que de ce dont ung homme aura esté accusé par voie de gaige, et aura obtenu, jamais pour information que le juge ait de ce contre luy, il ne l'en peult accuser. Chaton le tient.
11 n'est pas bon de prendre exemple aux jugemens ne aux exploits de parlement, car la Court n'est obligée ne liée à aucune loy, ne aucun stil, tellement qu'elle ne
(1) B. : ou tenir prison comme faux vendeur, quia tenetur crimine stellionatusj 1. Ignoranlia créditons, G. De crimine steUwnatus. Sed liberatur si creditoribus debilum offerat., 1, i, eod. tilulo.
(2) B. : liera Gensiéres. — A. : Cessières.
(3) A.B. : il ne pourra recommencer par reste mesme voye, car de cesle voye l'eu ne peult mie venir, etc.
'4) \.B. : Cessières.
puisse faire le contraire quand il luy plaist, car c'est la Court capital du royaulme, et le roy est empereur en son rovaulme, et y peult loys establir et deffaire. Mais les aultres Cours sont liées au stil de ladicte Court. Et pour ce que si aucun criminel est mis en la voie ordinaire, se le Juge fault, il ne le peult mie ramener à l'extraordinaire. Item si ung justicier subjoct emprisonne ung sien subject pour cas criminel, et le roy luy fait grâce, la grâce doibt estre exécutée par le Juge royal, et quant elle luy est présentée, il peult mander le prisonnier, et delTendre audit justicier qu'il n'atempte au corps dudit prisonnier, et oultre qu'il luy envoie avec les informations^ etc., pour prendre droict par-devant luy selon le contenu d'icelle grâce, comme à luy seul appartenant la couguoissance, interprétation et exécution desdictes lettres royaulx et nonàaultre. Et se Tcxécution de la grâce ne se adressoit pas à aucun juge royal, ains s'adressast à tous justiciers sans spécifier ne nommer aucun (1), queritur si le haultl justicier subject qui tient le délinquent. qui est son justiciable, n'aura pas la confiscation sur ses biens, car il'! semble que le roy ne puisse donner le droict de la con-| fiscation qui jà est acquise. Responce : forfaicture ne conliscation n'est acquise, fors quant le délinquent est mort ou banni, et pour ce, eu ce cas, il n'y a riens si le délinquent ne niem't. Mais s'il meurt, soit par la main du juge roval ou auti*ement, le juge subject aura la confiscation sur tous les biens estans en la liaultc justice. Et s'il est déli\Té, supposé que ce soit par le juge royal, si mandera-il au juge subject qu'il luy rende ses biens. j ^'ota que aucun ne doibt estre jugé à mort, tant soit ■ son inefFait clerement apparent, s'il ne fait litiscontes-
(^i) B. : ne nommer nul.
SK AUCUIN DELINQUE TELLKMEN'l , ETC. 6G1
tation, ou conrossion , et que sa litiscoiitcstatiou soit prouvée par sa confession faicte depuis ou autrement. Et se par son malice, animo india^alo^ il ne vouloit donner responce, veue l'information , l'en le peult tourmenter si rcspondra (1).
Item si uiiï^ homme est prisonnier pour cas civil, et il rompt la prison, il sera réputé attainct et convaincu du cas, ou cas qu'ils luy auront esté imposés, et qu'il aura fait litiscontestation, et non aliter^ par l'usaigc et coustume de court laie (2).
Item au bailliage d'Amiens, et en la terre d'Arthois, le conte d'Arthois a fait au temps passé plusieurs rémissions à ses subjects, moiennant aucunes compositions en argent comptant. Mais quant le baiily roial tenoit ses subjects, il les accusoit de cas criminels, dont il sçavoit qu'ils avoient rémission, et ils apportoient leurs rémissions pour descharge, le bailli les recevoit pour ce qu'ils luy bailloient confession (3), mais il les envoioit pendre.
jNota que par les ordonnances royaulx, nul ne peult faire d'ung cas criminel, civil, par composition ne aultrement.
Item par les droits roiaulx aucun ne peult remettre ung cas criminel, fors le roy.
Item se ung faulx tesmoing confesse son faulx tesmoignage, il est à distinguer ou de tesmoignage d'une cause civile, ou sur ung cas criminel. Si primo ^ il sera mis au pilori. 6*^ secundo^ il doibt mourir de telle moi't que l'au-
(1) B. : Mais s'il est convaincu par tesmoings, non opiis est tortura, proplerea potest condemnari.
(2) B. ajoute : Juris tamcn nolissimum est quod fuga accusât fugientem, et est vehemens centra eum praesumptio, ex qua potest inferri diffinitiva. G. Afferte, Extra, de Prœi^umptionibus.
(5) B. : pour ce qu'elles valloient confcbbiou.
tre fust mort si sa déposition eust sorti son efîect, mosmcment quant il en prent argent, et toutesfoys grand amour et grand haine sont équipolés à corruption (1).
Item jà soit ce que l'en tienne communément que nul ne doiht estre gehiné, se son cas n'est criminel ou capital, toutesfoys Jehan de Duisy, escuier, demourant à Soissons, fut emprisonné pour ce qu'il se aida d'une quitance qui estoit signée par Philippe et Guillaume Duvivier, notaires du Chastellet, mais toute la lettre qui premièrement y avoit esté escripte avoit esté rasurée, excepté les deux signes, qui estoient demourés souhs ladicte quictancC;, qui avoit esté escripte sur le parchemin rasuré comme dit est, et avec ce il fut trouvé de mauvaise renommée, pour ce qu'il travailloit les gens à la court de l'official. Chaton, Douhlet, de Silporelles(2), auditeurs, et tous les examinateurs de Chastellet furent d'oppinion qu'il fut gehiné pour sçavoir la vérité par sa houche, nonobstant qu'ils estoient bien d'opinion que le cas n' estoit miç criminel et capital, fors qu'il y chéoit peine publique et confiscation, et toutesfoys il fut gehiné deux fois.
; En pareil cas fut gehiné (3) Denisot de Mauregard.
Item des convers pour ce qu'ils estoient de mauvaise renommée , attendu que l'en avoit suspicion sur culx d'un g larcin qui avoit esté faict à maistre Pierre Soûlas au Roule où il repairoit.
Nota que si aucun tue ung aultre en lieuprophane, qui soit près d'aucune franchise et en intention de soy bouter
(1) B. : Sur ce, contre les faulx tesmoings ont esté par le roy, uostre sire, Françoys, premier du nom, faict ordonnances, et publiées en la Court de parlement.
(2) B. : Doublet de Siporelles.
('3) A. : géhenne.