‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 235 sur 294 · SE AUCUN DKLINOUE TELLEMENT, ETC · texte numérisé non relu

SE AUCUN DKLINOUE TELLEMENT, ETC

en la franchise quant il tiuroit faict, la franchise ne le doiht point sauver.

Exemple de maistre Estienne Belin; item de Bellehache, sergeant du roy, et aussi de Richart Barbel de la GeoUe, qui fut tué devant Sainct-Marri ; celui qui le tua se bouta dedens Sainct-Marri, et pour ce que l'en luy dist que celle franchise ne luy valoit riens, il s'enfuit à Saincte-Geneviefve, où maistre Thomas d'Ermenonville et Adrien Dais, examinateurs, l'allèrent prendre, car, qui brise une franchise il brise toutes les aultres, et de tous les nommés les occiseurs furent prins en franchise et furent traînés et pendus. Et est à regarder que la plus grande esglise a de immunité quarante pas en circuit, et les chappelles ou aultres esglises trente pas, et les biens qui y sont, sont en immunité, et les hommes aussi qui sont dedens. Et secundum quoddicit Ysidorus : passas habet qiiinque pedes, pes habet quinque digitos. Nec habet locum iyyimunitas nec dinumeratio XXX pedum circa capellas quœ sunt in castris ^ propter parvitatem loci.

Tamen publicus latro, comme espieur de chemin ou de bois, vel nocturnus depopulator agrorum^ non debent gaudere ecclesiœ immimitate^ nec etiam cimiterii, Boctores enim videntur sentire quod immunitas ecclesiœ habet locum in illis ciux motu aliquo deliquerunt, non autem in illis qui per insidias perpétrant maleficia.

Item ille non gaudet ecclesiœ immunitate qui committit crimen in finibus ecclesiœ.^ et si fuerint domus circumvicinœ intra XXXpassus.

Solum terra {{) habet privilegium immunitatis non autem super ius.

Nota que quant la mort de Richart de la Geollc vint h

(1) Terra manque dans B.

la congnoissance du prévost, il fist faire information de la mort, et puis la porta en parlement. Messire Estienne de la Grange, messire Philibert Paillart et le prévost de Paris la portèrent devers monseigneur le chancellier, et là ordonnèrent la prinse, mais il fut dict que l'en en parleroit à l'official avant, pour avoir son congié, et respondit qu'il n'en donneroit point congié, mais il souffreroit l'exploit et n'en demcnderoit riens. Et pour ce fut prins à Saincte-Geneviefve. L'abbé fist adjourner en parlement les commissaires et requist restitution et amende. Il fut dict l'exploict bon, et ne firent point de restitution ne d'amende, et furent les despens compensés.

Nota que si ung homme bat ung aultre moyennant quelque somme d'argent qu'on luy donne, celuy qui prent l'argent sera pillorié à tout le moins, et s'il y a long aguet et navreure qui emporte mehain , ou qu'il soit énorme, il aura le poing coupé, et celuy qui en a baillé l'argent perdra la moitié de son vaillant.

Se ung homme, prisonnier à cause d'ung cas criminel, se pend et se tue, puis que le cas aura esté exposé, et qu'il aura faict litiscontestation, il sera justicié et ses biens confisqués. Idem s'il rompit (1) la prison. Idem si ung homme non souspeçonné de crime est trouvé pendu en lieu privé et secret, il y a vraye suspicion que luy mesmes se soit pendu comme désespéré, et non mie en voie ou chemin publique ou l'en le puisse espier, que aucun pour vengence ou pour le tuer, ou pour le meurtrir pour avoir le sien, ou aultrement, l'ait pendu, en ce cas il sera justicié et ses biens confisqués.

Se aucun en cas civil appelle, le juge doibt defférer à son appellation, mais en cas criminel en pais coustumier,

(1) B. : s'il ronipoit,

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non. Et pour ce cautum est h iing juge qu'il doil)t(l) mander ung homme en la prison, et faire enregistrer l'emprisonnement et puis parler à luy, et s'il appelle il demourra en Testât (2).

Item se les scrgens ameinent ung prisonnier, et ils rencontrent le juge, et en passant appelle de luy, le juge doiht faire semblant qu'il n'en oye riens, et les sergens doibvent estre si duicts qu'ils doibvent passer oultre et le mener en prison.

Nota que si plusieurs compaignons se assemblent en intention d'aller esbattre et jouer, et il y ait débat à aucun qui par Fung d'eulx soit navré, aucun n'en est tenu fors celuy qui aura faict la navre urc, et ceulx qui en auront esté aidans et consentens, mais s'il estoient assemblés en intention de donner une bufPe à ung aultre^ et il estoit navré, chacun seroit tenu de la navreure pour raison de leur mouvement, et de leur commencement qui estoit desraisonnable ; encores s'ils estoient envoies par aultre qui par exprès leur eust deffendu de riens plus faire que de donner la bufPe (3), si seroit-il tenu du seurplus.

Nota que si ung homme ravist à force une pucelle ou vierge, et à force la maine en sa maison, et l'enferme, et lors elle soit priée de luy, et luy donne son consentement d'estre viollée, cela est réputé efforcement, ne le consentement d'elle, qui jà est ravie et enfermée, ne descharge point celuy qui par violence a faict le commencement, car lors elle n'y povoit obvier.

(1) B. : qui doibt.

(2) B. : Maintenant le juge le mande par-devant luy, et luy prononce sa sentence, et s'il est appcllant^ il l'envoyé avec son procès ou juge souverain, soit en parlement ou aultre juge, et si le procès n'est porté, on retient les sergens qui ont amené le prisonnier apparant.

(3) A.B. : une buffe.

Deux frères sont, dont l'ung est banni du royaulme de France, l'aultre, qui est marié et qui a des enfants, meurt environ quatre ans après^ et aussi ses enfants ; un g cousin germain vient qui veult succéder, disant qu'il est le plus prochain hoir qui se appère ; le procureur du roy l'empesche disant que ledict frère est banni, et que pour luy le roy doibt succéder pour le droit de sa confiscation ; le cousin dit au contraire, et que dès lors que ledict frère fust banni il fust inhabile à toute succession, et ne le doit avoir aultre que luy, attendu mesmement qu'il est le plus prochain qui se appère, et quant ores il y auroit aultre présent, s'il se taisoit, si auroit-il la succession par devant luy. Quœritur quid juris ? Dict a esté contre le roy, et pour le cousin par jugement et par opinion, que se le banni venoit ores garni d'une remission et il demandast la succession advenue durant le temps qu'il estoit banni, si ne l'auroit mie, car il estoit inhabile.

Se le Temple tient ung des subjects de Sainct-Martin des Champs, que iceluy Temple a prins en présent (1), luy accusé il confesse son crime et est condempné, vient Sainct-Martin qui le requiert, il luy sera rendu, mais le Temple pour le bien de justice luy pourra prester son procès, auquel Sainct-Martin n'ajoustera point de foy pource qu^il est fait a nonjudice^ et devant non juge (2), mais le fera Sainct-Martin tout de nouvel (3).

Messire Audouin Chameron, baillif d'Amiens, sceut que ung juif habitoit avec une femme chrestienne ; il fist la maquerelle tourner au pillory a tout une couronne de papier en laquelle estoient escripts ces mots : C'est la maquerelle des juifs. Et la putain fut bastue parmy les

(1) B. 1598 : en présent meffoict.

(2) B. omet ces mots : et devant non juge.

(3) B. ajoute : El ainsi le t'ait l'official de Paris.

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