‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 236 sur 294 · SE AUCUN DELINOUK TELLEMENT, ETC · texte numérisé non relu

SE AUCUN DELINOUK TELLEMENT, ETC

ruos do ia ville. Et poiirce quo le juif s'enfouit, il fcist entendre aux juifs qui l'cnvoièrent (1) suivir, et pourcc esrliever ils paieront six vingts francs. Mais il dit que le cas cstoit à luy criminel et capital selon le droit.

Les jours des vendredis sont ordonnés pour les prisonniers. Et pource, si ung debteur est prisonnier pour debte non privillégiée, il peult habandonner au jour de vendredi sans avoir faict adjourner sa partie, et à aultre jour non, sans adjournement précédent (2).

Nota que en matière criminelle l'en ne doit mie appoincter les parties à publier, mais à raporter Fenqucste sans faire publication, et peult l'en dire sauf les contredicts et reprouches.

Le prévost de Paris pour le roy est en possession et saisine d'avoir la congnoissance des cas advenus es terres des baults justiciers, et mesmes par leurs justiciables, mais c'est à entendre quant les gens du roy y préviennent, aultre ment non.

Item si ung justicier subject prenoit en présent mcffaict en sa terre ung justiciable du roy, le justicier subject congnoistroit du cas, et ne le renvoieroit pas s'il n'en estoit requis.

Item le prévost de Paris a la congnoissance, réformation et ordonnance sur tous les mestiers de Paris, pour raison et à cause de son office, et pour la police de la ville, dont il est capitaine, et mesmes en la terre des haults justiciers, ou cas qu'ils n'auroient visiteurs jurés, ou aultres réformateurs sur iceulx mestiers.

Nota que quant aucun des subjects d'aucun baultjus-

(1) A. : que l'envoiroit.

(2) B. : Ce n'a lien quant au temps présent, mais fault appeller les créanciers par-devant le juge pour iceulx ouir, s'ils veulent empescher la cession.

ticier subject du prévost de Paris est prins pour délict, et il respond devant le prévost ou son lieutenant, avant qu'il soit requis de son seigneur, jà plus ne sera rendu ; et prendra jugement devant ledict prévost, mais le prévost baillera lettres que ce soit sans préjudice.

Si ung homme meurt en la terre d'un hault justicier subject, et le roy prent à faire séeller ses biens, le roy aura la congnoissance de Tinventoire et sera faict par ses gens, mesmement quant les héritiers du trespassé, ou ses exécuteurs, en font premièrement requeste aux gens du roy, c'est assavoir au baillif ou juge royal, mais il baille lettres au justicier subject qu'il ne luy tourne à préjudice (j).

Andry Leroy, sergent d'armes, fut emprisonné pour suspicion de larcin, et sans décliner, il donna responce, et fist litiscontestacion devant le prévost. Le connestable fîst par ung huissier faire commandement audict prévost, qu'il luy rendist; le prévost s'opposa. Au jour de l'opposition fust dict ce que dessus, et aussi que le cas ne regardoit point l'office, mais la personne privée. Item que le cas estoit criminel. Opposé fut que de tous cas civils et criminels en deffendant, le connestable avoit la congnoissance de sesdicts sergents d'armes, et non aultres juges ordinaires, de ce qu'il regardoit leurs offices et aultrement, et que luy et ses prédécesseurs en estoient en possession et saisine. Et si ledict sergent d'armes avoit respondu, ce avoit esté tanquam coactus. Et plusieurs aultres raisons d'une partie et d'autre furent proposées. Dit fut par arrcst de parlement qu'il demourroit audict prévost de Paris, et fut icelluy arrest prononcé

(1) B. : El y pourra assister le procureur fiscal du hault juslicier si bon lay semble, sans salaire.

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au moys d'aoust mil ccc.lxxii, ci enregistré au Chastellct on liiig livre que l'en dit (1) le papier velu (2).

L'an mil ccc.lu ou lui, Perrin et Jcnnin C.ourtois estoient mineurs et sans gouvernement. Il fut question entre les amis des enfants de mettre leur argent au change pour pourfiter. Les conseilliers tenoient que ce seroit mauvais acquest, et que c'estoit vraye usure ; les aultrcs tenoient que non, et pource allèrent en parlement devant les seigneurs de la court, là où il fut dit et appointé par lettres que considéré que c'estoit argent de mineurs ausquels l'en ne pourroit mie imputer usure, car ils ne bailloient mie l'argent, et que s'ils estoient aagés par leurs sens ils pourroient multiplier, ce qu'ils ne pourroient faire durant leur minorité, l'en le bailleroit au change pour pourfiter, et fut mis au change de Pierre Chapellu (3) chascun cent pour dix sols d' acquest par an.

Se ung officier soy doubtant qu'on no face informacion contre luy, requiert que toutes informacions cessans il soitreceu àrespondre péremptoirement, etl'cn luy octroie, il doit respondre de tous cas dont l'en le vouldra accuser, supposé que les accusateurs ne se veulentmie faire parties, ou qu'il n'y ait que dénonciateurs seullement, et sera le

(1) B. : que l'en appelle.

(2) B. : Nota que argent de mineurs se peult par les tuteurs bailler au change pour prouffiter à dix pour cent, ce n'est point usure, et ce est approuvé par arrestdu parlement, mais toutesfoys les tuteurs doibvent bien regarder à qui ils baillent l'argent, autrement en sont tenus envers les mineurs. Jura ad hoc sunt vulgata; car plusieurs changeurs de mon temps qui avoient prins tel, deniers et argent, faisoyent banqueroute, et s'en alloyent aux hyperbores et lieux de non facile appréhension, tellement que le principal et nrréraige avoit esté tout perdu, et dicitur argentarius campsor. Bald. in ruhrica, C, De fide imlrumenlornm .

(3) B. : Chapelle.

procureur du roy adjoinct avec tous dénonciateurs sans informacions, car luy-mesmes les empesche.

Nota que es ordonnances royaulx faictessur le faictdes garennes, est faicte expresse mencion que aucun, soit noble ou aultre, ne peult prendre coulons de coulombier ni coulons privés des maisons, sur peine d'amende arbitraire.

Item les conniniers(l) qui firent des lacs furent condempnés doublement, c'est assavoir en peine et à restitution. En peine, c'est assavoir estre trois fois tournés au piJlory, c'est assavoir deux fois à Paris et une fois au lieu où ils cliassoient, jà soit ce que ce fut en la haulte justice de Sainct-Denis, mais il fut dit que ce seroit sans préjudice de leur justice et jurisdiction, et qu'ils en prendroient lettres s'ils vouloient. Et en la restitution de trois cens connins; trois sols pour connin vallent xlv livres xn sols. Et à tenir prison chascun pour le tout jusques à plaine satisfaction. Et que par la satisfaction de l'un tous les aultres seroient quittes et délivres.

Nota que deux d'iceulx conniniers n'avoient esté que deux fois chasser avec les aultres, c'est assavoir aux deux dernières fois où l'en n'avoit prins fors environ cinquante connins ; et toutesfois ils furent comprins en la restitution aussi avant comme les aultres, pource que en matière de délict, qui s'y boute il entreprent la charge des faits précédens qu'il peult sçavoir et scet, mesmement quant à la restitution.

Item l'en ne eust mie regard à ce qu'ils ne vendirent mie les connins fors douze deniers tournois la pièce, mais en eust regard à ce qu'ils auroient valu au quanti plu-

(1) B. : Coustumiers.

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