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CHAPITRE I

DES ADJOURNEMENS.

Et premièrement :

Adjournement doit estre impétré par avant le parlement en quelque cause que ce soit, ou aultrement il ne vault riens, ne la partie n'est tenue de procéder en ladictc cause ; ainçois doit avoir congié, se il est impétré durant le parlement à aucun jour durant ledict parlement. Et par semblable, si aucune cause, qui seroit pendant devant aucun juge ou commissaire royal, estoit renvoyée par le roy devant le parlement, auquel les parties fussent adjournées. Car, en ce cas, ne la commission ne l'adjourncment ne vauldroient, ainçois seroient les parties rcn-

voiées par ladicte Court au premier juge ou commissaire. Ainsi fut-il dit par arrest de ladicte Court en parlement, l'an mil ccc.xxvii, pour Régné de Goucaigne (1) contre Pierre de Goucaigne, son frère. Et est vray ce que dict est, posé encores que les parties «soient de celles qui se gouvernent par droict escript. Et la raison si est, car ces choses regardent seulement l'ordonnance de la plaidoirie, et non pas la décision de la matière. Et pourtant en telles choses doibt estre gardé ledict stil.

Et jàsoit ce que les choses dessus dictes soient vrayes, toutesfois c'est à entendre si en la lettre de l'adjournement n'estoit contenue la clause non obstante quod nostrum sedeat parlamentum, laquelle clause on appose communément èsdictes lettres de adjournement en cas d'appel en ladicte Court.

Item et si comme ledict adjournement doibt estre impétré devant le parlement , il peult estre exécuté et poursuivi quant le parlement sera commencé, pourveu que ledit adjournement soit mis à exécution en temps compétent par avant (2) ledict parlement. Et est le temps tel que celuy qui est adjourné puisse avoir appareillé et ordonné les choses qui luy sont nécessaires à venir à la Court, au jour qui luy est assigné, si comme ses escriptures, son argent, et aultres choses nécessaires à sadicte cause, ou si dilation d'attente de conseil n'est pas donnée audit deftendeur, comme es cas desquels j'ay parlé (3) au tiltre des dilations. Aultrement Fadjournement pourroit estre dict trop brief ; et peult l'en dire que l'on n'est tenu de procéder avec le demandeur, et peult l'en demander congé et la partie adverse estre condempnée es despens.

(1) B. : Goiicaine,

(2) B. : durant ledict.

(3) B. : Comme es cas contenus, elc.

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Et est ce que dit est vray, si le doirendeiir se présentoit eu lieu et en temps compétent, au jour qui luy fut assigné, mais s'il ne se présente pas, et pour ce le demandeur obtient deiïault et adjournement contre luy au prochain parlement à veoir juger le prouffit dudict deiïault, le dellendcur pourroit opposer ce que dit est, et par ce le demandeur ne pourroit avoir aucun prouffit dudict adjournement premier pour la raison dessus dicte.

Item au cas où ladite dilation seroit ordonnée, se la partie se présentoit elle pourroit estre contraincte à procéder.

Item se ung adjournement est impétré contre aucun en son propre nom, ou au nom de sa dignité, comme si le roy disoit : Ainsi nous te mandons que à IHnstance de Guii" laume tu adjournes Jehan André^ et ledict Jehan trespasse avant qu'il soit adjourné, et puis l'adjournement est faict à son successeur , ledict successeur n'est tenu de procéder en la cause, et ainsi fut-il dit en parlement, l'an mil ccc.xxxy 11^ pro ab bâte Latiniensi contra Margaretamdc Remis. Ce je cx^oy bien estre vray, se le nom pi'Opre estoit exprimé audict adjournement, mais aultremeni seroit si le nom de la dignité estoit exprimé audict adjournement. Et par semblable, s'il estoit impétré contre son père ou parent qui se trespassast avant qu'il fust adjourné, et puis par vertu d'icelluy adjournement, tu qui es son hoir, es adjourné, tu n'es tenu respondre. Ainsi fut-il déclaré audit parlement contra Matheum Gameaii de Montesploy pro heredibus Pétri Lardi (1) dicti loci.

Item l'adjournement qui ^qÏ'a\c\ per verbum : Mandamus, et se adresse à aultre que à l'ordinaire juge d'icelluy qui doibt estre adjourné, n'est pas de valeur, jàsoit ce que

;l) R. : Ganneau de Monte Pessulano pro heredibus Pelri BenedicU.

celuy à qui radjournement s'adresse trouve en sa baillie, jurisdiction ou séneschaucée celluy qui doit estre adjourné, puisqu'il est (1) adjourné en son domicilie et à sa maison hors du bailliage. Car ce mot Mandamus est excitatif et signifiant aucune chose de jurisdiction , et celuy n'est pas de sa jurisdiction. Ainsi fut-il dit par arrest de la Court de parlement, contre Guillaume, commissaire d'Arras (2).

• Mais s'il est contenu en l'adjournement ce mot : Committimus , ledict adjournement est bon et vallable par vertu de la commission qui luy est mandée, se il est adjourné personnellement, ou à son domicilie, nonobstant que ce soit hors de sa jurisdiction. Et ainsi fut-il dict en parlement, l'an mil ccc.xxv contre Pierre de Gailardo (3) contre Regnault de Montemauri (4), lequel Pierre , le prévost de Paris avoit adjourné pour ce que il l'avoit trouvé à Paris.

Item quant le roy mande et commet à Guillaume (S) qui n'est pas ordinaire qu'il adjourné ung qui n'est pas son subject, et ledit Guillaume requiert en aide de droict, et prie à Thomas (6), de qui B. est subject, qu'il luy adjourné, lequel Thomas fait l'adjournement, il sembjeroit à aucun que tel adjournement ne vaille riens, que telle requeste doit estre faicte;?<?'e ordinario seulement; mais il est certain que ledict adjournement est de vallue, ainsi comme s'il estoit faict par la commission, qui le pourroit faire de sa propre nature sans aide d'aultre, pour ce mot

(1) B. : puisqu'il estoit.

(2) B. : pour la comtesse d'Arras.

(5) A. : de Gaillardon. — B. : de Galardon.

(4) B. : pro Roberto de Monlemauri.

(5) B. : commet à A. qui n'est pas ordinaire qu'il ajourne B. qui n'est pas son subject.

(6) B, : et prie à G.

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Committimus^ par lequel mot il estoit de greigneur aiictorité que l'ordinaire. Mais il fut jugé au contraire, contre la dame de Montfort pour le comte de Connevarx, et messire Guy, son frère, de telle équité de droict, si non valet ut ago, valeat ut valere potest.

Scneschaulx, baillifs ou scrgens quelconques ne pevent adjourner aucun en parlement, sur quelque cause, sans mandement ou commission du roy, et si de faict ils le faisoient, ledict adjournement seroit de nulle valleur, ne la partie comme adjournée n'est tenue de procéder en ladictc Court. Et se garde bien la Court (1), en toutes causes principalles et en causes d'appellation, de ce que dit est. Mais ceste règle reçoit plusieurs faillances.

Primo^ en cause principalle, oti l'ordinaire remet les parties à la Court par manière de consultation.

Item quant les parties le consentent, car adoncques la Court ne doit point renvoyer les parties au premier juge, mesmement au cas oii il apert évidemment, par raison, que (2) le juge ne le feroit pour soy descharger de la cause. Mais là où il apperroit que le juge sans cause et pour soy descharger il l'auroit faict, en ce cas la Court a acoustumé de renvoier la cause et non aultrement.

Item fault es baillifs et séneschaulx, qui de leur propre auctorité pevent ouir les pers de France en leurs requestes qu'ils font en cas de nouvelleté, et les parties qui se complaignent desdicts pers, et ou cas que les parties se y vouldroient opposer, ils les pevent adjourner devant celuy ou ceulx qui tiendra ou tiendront le parlement au jour de leur baillie ou séneschaucée dudict parlement. Ainsi fut-il dit par la Court de parlement, l'an

(1) B. : se garde bien par la Court.

(2) B. : par raisoii;, et que le juge.

mil CGC. XXVII, contre l'évesque de Laon et pour ung sien adversaire.

Item cecy fault aussi es gardiens des églises qui, en cas de nouvelleté, pour l'opposition de leurs adversaires de ce qu'ils ont en sauvegarde espécial (1), adjournent les parties de leur auctorité en la manière dessus dicte, et sont tenues les parties procéder es dictes causes, ainsi comme si l'adjournementestoit faict de l' auctorité duroy. Et ainsi fut-il faict contre le comte de Sancerre, pour l'abbé et convent de Sainct-Saturnin^ en parlement, l'an mil ccc.xxvii, et en plusieurs aultres causes.

Item chacun doit sçavoir que es actions réelles et personnelles, l'adjournement doit estre faict au lieu du domicilie ou en la présence de la personne, selon le stil de parlement, sauf es cas qui s'ensuyvent.

Primo, en action réelle, oii la chose que l'en demande est de telle nature qu'elle requiert le seigneur d'icelle estre présent à la ventiller, ou aultre qui représente sa personne, comme son baillif ou sénescha), ainsi comme qui demanderoit à aucun ung chastel, ou toute sa justice ou jurisdiction , dont il souffiroit l'adjournement estre faict en ce cas au lieu contencieux.

Item cela fault en action réelle en celluy qui demeure hors le royaulme, ou qui est vaccabunt, que l'en ne peult sçavoir où est son demeure. Et ainsi l'ay veu prononcer par arrest de la Court contre maistre Jehan Debellomont (2) en cas de nouvelleté pour ses maisons assises à Paris, qui se disoit avoir domicilie à Chartres en sa prébende et chanoinerie, et sa partie disoit qu'il estoit vaccabunt, qui se coiisone à raison. Mais il est aultrement de ceulx

(1) B. : pour l'opposition des adversaires de ceux qu'ils ont eu leur garde adjournent.

(2) B. : de Beauroont.

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qui lie sont pas hors du royaulnie dv, vaccaboiis coiniuc dessus, car ce seroit contre raison si radjournemont tenoit, jàsoit ce encores qu'il apparust que radjournoinent fust venu à la notice de celluy qui devoit estre adjourné. Et pour ce il convient regarder par grande diligence tels adjournemens et l'exécution d'iceulx. Car quant celluy qui est absent est adjourné à son domicilie, l'adjournement vault , et s'il est contenu que tel adjourné tel pour oyr de tel(l), l'adjournement est de nulle valleur, car celluy qui debvoit adjourncr le seigneur n'a pas bien gardé, tm7no excède les termes de son mandement. Et ainsi fut-il dit pour le seigneur de Chastrangart (2) contre le convent de Sainct-Flour en Auvergne.

Item si le seigneur est adjourné, et son procureur se présente en parlement à toutes les choses qu'il aura à faire en parlement en ladicte cause durant ledict parlement, il souffitse le procureur est adjourné sur les choses à faire en ladicte cause (3), et jasoit ce que icelluy procureur soit présent, il ne soufhroit pas, mais il conviendroit adjourner le seigneur ainsi comme sur production de tesmoings, et aultres termes semblables qui durant la commission de ladicte cause devroyent estre faict (4). Et ainsi fut-il déterminé pour la dame de Nerbonne, et pour

(1) B.: adjourné tel, procureur de tel absent, tel adjournement est de nulle valeur, car l'exécuteur excède les termes de son mandement, parvjc qu'il hiy esloit commandé d'adjourner le maistre, non pas son procureur. Et ainsi, etc.

('2] D. ; de Ghastelleraux. — A. ; de Chastelerault contre le convent Sainct-Flour, etc.

(3j B. : en ladicte cause, se ledict procureur est présent, aullrement non. Mais le parlement passé, combien que le procureur fust présent, si ne suftiroit-il mye, ainçois conviendroit adjourner le seigneur, comme sur production de tesmoings, et aultres choses qui debvroienl estre faictes par-devant les commissaires de la Court donnés en ladicte cause. Et ainsi, etc

(4) B. : et autres choses que devroyent estre faictes par-devant les commissaires de court donnés en ladite cause.

ses seiirs contre le seigneur de Montfort. Mais la Court a acoustumé de garder notoirement que si aucun procureur qui s'est présenté pour aucun en parlement est trouvé à Paris, ledict parlement clos, est adjourné, se mestier est, pour concorder les articles, ledict adjournement tient et vault, et après ce l'en peult bien procéder luy absent ou présent, car cela désire célérité ; ne la briefveté du temps ne le souffre pas, mesmement que c'est des despendances do la cause. Et ainsi le garde la Court quotidiennement.

' Item l'adjournement doibt estre faict en cause d'appel là où la partie et le juge ont leurs domicilies, et sont couchans et levans.

Item (1) en action personnelle doit estre faict par semblable sur la prosécution d'aucun deffault en cause d'appel quant il est impétré en Court, car la prosécution de cause d'appellation oii est le deffault d'icelle est chose personnelle ; ainsi fut-il dict par la Court de parlement, l'an mil ni.c.xxvni, 'pro domino de Calvomonte contre Gaultier de Maxiat.

Item je pose (2) que Facteur par sa coulpe ait faict faire l'adjournement allieurs que au domicilie du deffendeur, et non à luy personnellement, tant en cause d'appel comme aultre semblable, tel doibt estre réputé pour non adjourné (3), et l'acteur doibt-il décheoir de sa cause comme il eust eu assés temps durant le jour du parlement de soy

(1) A.B. : Item en action personnelle doibt estre faict indistinctement comme dessus est dict, et pareillement sur la prosécution d'aulciin deffault obtenu en la Court de cause d'appel. Car prosécution de cause d'appel, ou de ung deffault en ladiclc cause d'appel, est une chose personnelle, lia diclurn fuit in parlamento , anno millesimo CCCXXIIII pro domino de Calvonionle contra Gaubertum de Mareco.

(2) B. : Item posé que.

(3) B. : pour adjourné.

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adviser, et faire faire compétentement(l) l'adjournement. Respouco : La partie sera restituée d'aultre temps, tel que elle puisse faire adjourner de nouvel son adversaire au parlement ensuyvant. Ainsi fut-il déclaré par la Court entre lesdictes parties, et par adventure de grâce.

Item les pers de France sont adjournés par le roy, et non par aultre juge du royaulme, et leur rescript le roy : Adjornamus vos, etc. Et commet le roy par aultres lettres à aucun baillif qu'il présente les lettres de l'adjournement au per, auquel ils sont transmises par luy ou par aultre, et que il l'intime qu'il soit au jour qui est contenu dcdens en parlement, et qu'il en rescrive à la Court. Et la raison est bonne pourquoy ils ne pevent estre adjournés par aultres que par le roy, car les pers de France ne sont suhjects d'aultres juges ordinaires, ny de leur ressort. Mais ceste reigle fault es cas qui s'ensuyvent :

Primo en cas de nouvelleté, comme dessus est dict. Item les baillifs et séneschaulx qui pevent inhiber et dénoncer audicts pers de France, que ils n'attentent en aucune manière contre ceulx qui appellent. Et l'en peult intimer que tels appellaas sont en la sauvegarde du roy, et espéciallement et mesmement les y peult recevoir, et leur donner espécial gardiateur. Et ceulx qui font contre tels gardiateurs et leurs inhibitions sont griefvement pugnis par la Court, et en ce cas lesdicts pers sont suhjects des baillifs et séneschaulx du ressort desquels ils sont. Et est la raison ; car lesdictes choses requièrent célérité et briefve expédition pour lesquelles l'en ne peult pas avoir recours au roy si briefvement sans péril.

(l) B. : compélemment.

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