CHAPITRE IL
d'adjournemens en cause d'appel et en quel temps ils doibvent estre impétrés.
Quant aucun appelle d'un juge du pays qui est gouverné par coustume, l'adjournement doit estre baillé principallement au juge qui a donné la sentence [et estre adjourné comme partie (l)].Et à la partie pour qui la sentence a esté donnée l'on doibt intimer qu'elle viengne au jour où le juge est adjourné, se il voit que bon soit.
Mais en pais qui se gouverne par droict escript, celluy pour qui la sentence a esté donnée comme principalle partie est adjourné, et est faicte l'intimation au juge. Et si l'adjournement estoit faict aultrement que dessus est dict, il seroit de nulle valleur, et succumberoit la partie appellant de son appellation. Et ainsi fut prononcé en parlement, l'an mil ccc.xxvn. Et est vérité que l'appellant qui ainsi auroit impétré son adjournement succumberoit de son appellation , sauf celluy qui est mineur d'aage, auquel cas il seroit restitué par parlement d'aultre temps convenable pour faire adjourner sa partie, et lors proposeroit sa cause. Ainsi fut prononcé par arrcst de parlement, l'an mil ccc.xxvn, pro Remo Canbaniila, ap})ellant (2).
Item se aucun, soit de pais coustumier ou de droict escript, appelle d'aucune sentence en parlement, se la cause est telle qu'elle ne puisse estre traictée aillieurs que en parlement, il convient impétrer l'adjournement et l'exé-
(1) Manque dans B.
(2) B. : Pro Benigno Calculeri contra par tem adversam.
d'adjolhnemens en cause d'appel, etc. 683
cuter dcdons trois nioys à compter du temps de Iji sentence, ou plus tost, s'il y a assés temps ; aultrement, il seroit réputé pour non appellant ou au moins l'appellation déserte. Et le temps que j'ay dict est arbitraire à la Court de parlement, et ainsi l'ay veu prononcer, l'an mil ccc.xxvni, contre Guillaume de Bergomède,/?ro capitulo de Nogoro/io, diœcesis Auxitanensis (1). Et fut déclaré en ladicte cause que dix sepmaines estoient temps souffisans en la duché d'Acquitaine.
Item se il y a assés temps à impétrer i'adjournement dedans le prouchain parlement, posé que l'an ne soit entièrement passé que la sentence fut donnée , il sera réputé non appellant. Et fut ainsi dit en parlement l'an mil trois cens vingt et quatre,joroi?oôer/o de Podio contra Rogermm de Marestragno.
Item mais je demande et fais telle question : Guillaume ne fut pas adjourné à son domicilie, ou aultrement deument. Son adversaire (2) l'a trouvé à Paris en parlement, et l'a fait adjourner par la Court, ou du commandement d'icelle. Queritur assavoir s'il sera renvoyé à son domicilie se il requiert? Il me semble que non, car il est trouvé en lieu commun de tous ceulx du royaulme. Mais nonobstant ce, tout le contraire est vray du stil de parlement.
Toutesfois ceste règle a plusieurs exceptions, pour ce que Ten demande (3) audict Guillaume cause espécial comme de contract (4) faict en la ville de Paris ; car en ce cas il seroit compellé respondre en la ville de Paris.
Item aultre exception si ledict Jehan requiert à la Court
(1) B. : G. de Logagnato pro capitulo de Burgariolo diœcesis Auxiteiisis.
(2) B. : Jehan son adversaire.
(3) B. : comme qui demanderoit.
(4) B. : cause espécial de contract.
trêves ou asseurement luy estre donnés par lodict Guillaume ; et par semblable, en toutes aultres causes criminelles, tant d'office comme à dénunciacion, conjoinctement et diviséraent ; car en ce cas toutes exceptions hors mises, il seroit compellé à respondre. Et ainsi l'ay veu prononcer contra consules burgenses Nai^bonenses pro procuratore régis et abbate Fontis Frigidi^ en parlement l'an mil ccc.xxmi (i). Et à tout ce je vey que c'estoit chose notable que l'en l'amendoit ausdicts consuls que ils respon dissent en parlement du faict dont l'en accusoit contre l'université du bourg de Nerbonne, combien qu'il eust esté perpétré d'aucuns singuliers de ladicte université non pas au temps desdicts consuls ne de leur propre faict. Par quoy la Court vouloit que ladicte cause fust traictée en parlement. Mais la Court leur donna trêve dedens lequel ils se peussent adviser et respondre audict jour en parlement desdictes choses. Et par semblable l'ay veu prononcer en parlement, l'an mil ccc.xxvn, contra dominam de Belle Forti pro quodam homine domini de Ciicaus^ tro (2).
Item fault aussi cecy (3) si au temps de Fadjournement dudict Jehan ledict G. estoit accusé d'aucun cas criminel. Ainsi fut-il dict contre messire Robert de Chasteau-Villain audict an.
Item fault aussi quant aucun veult appeller à gaige (4)
(J) B. rédige ainsi le paragraphe suivant : Addilio. Jasoit ce que lesdicts consuls ne fussent pas poursuivis de leur faict, ne de faict advenu de leur temps, mais du faict de ceux de l'université et d'aucuns singuliers. Toutesfois la Court leur donna terme dedans lequel ils se peussent adviser et respondre au jour à eulx assigné sur les choses dont il est question. Et par semblable Tay veu prononcer, etc.
(2) B. : domini Ilenrici de Euclastra.
(3) B. ; fault pareillement cecy.
(4) B. : à gaige de bataille.
d'ad.toitrne.mens en cause d'appkl, etc. 08n
aucun aultrc qu'il trouve h Paris ; car vculle ou non soroit tenu (^t conipellé respondre, et ay veu cela on plusieurs cas en parlement l'an mil ccc.xxvn, c'est assavoir do llomeri de Montfort appelle à gaige de bataille par Arnault de Montagu, et en plusieurs aultres; mais pourtant dirayje bien qu'il aura en ce cas, s'il veult avoir, dilacion pour l'absence de ses amis (1).
Item cecy fault es officiers du roy, comme baillifs, séneschaulx, et aultres semblables, que l'en pourra poursuivre en parlement pour les cas qu'ils auront commis en leursdictes offices quant ils sont trouvés audict parlement, et ce i'ay-je veu en parlement l'an mil ccc.xxiiii pro domino de Tyrannxs (2) contra dominum Petrum de Ferrariis^ senescalum Xantonensem.
Item quant aucun veult mouvoir question en cause de propriété contre le roy, il convient qu'il face adjourner le procureur estably pour le roy en parlement à procéder en ladicte cause; car il ne souffiroit pas s'il faisoit adjourner le procureur qui est estably pour le roy au pays 011 la chose est assise, ainçois seroit l'adjournement insouffisant. Ainsi fut-il dict par arrest de la Court de parlement l'an mil ccc.xxv, pour le procureur du roy et Guy le chambellant contre le maire et les jurés de Sainct- Quentin en Yermendois. Mais es causes d'appellation pour sentence (3) donnée contre le roy, ou en cause de nouvelleté et de saisine, ou aultres semblables, comme la main du roy soit ostée(4) d'aucune cliose, il souffiroit d'adjourner celluy qui pour le roy est establi procureur au pais, car ainsi fut-il dit dès lors.
(1) B. ajoute : qui est à noter.
(2) B. : de Tyranno.
(5) B. : d'appellation de sentence.
(4; B. : comme pour venir osier la main du roy.
Item se aucun veult plaider contre Guillaume qui est mineur de xxv ans, il convient que ledict Guillaume soit adjourné de l'auctorité de son curateur et tuteur, car se ledict Guillaume estoit adjourné seulement, l'adjournement seroit insouffisant, et ainsi l'ay veu faire en parlement l'an mil ccc.xxvii, contre dame Marguerite de Releugue et ses enfans [pour une chatiuUe (1)].
Item quant aucun plaide en parlement sur la saisine d'aucune chose, et la saisine est adjugée à l'aultre, sauf et retenu par la Court que l'en fera droict sur la propriété, icelluy qui est vaincu de la saisine et celluy qui a obtenu la saisine sont tenus de comparoir en cas de propriété audict parlement tant comme il durera, et aux aultres ensuyvans, ou aultrement deffault seroit donné à l'acteur ou congié au deffendeur. Et ainsi fut-il dit par arrest de parlement l'an mil ccc.xxvn, pour René (2) de la Motte contre Guillaume de la Barre.
(1) Manque dans B.
(2) B. : Bernard.