CHAPITRE III
DE LA PKOBATION EN PARLEMENT QUI EST A FAIRE PAR PRÉf SENTATION LA PARTIE APPELLANTE, ETC. (1).
»Le stille de la court de France est tel que les parties qui ont à faire en parlement se doibvent présenter au jour de la séneschaucée ou bailliage dont ils sont, par-devant celluy qui est commis par la court à recepvoir les préh sentations ou au moins au lendemain, avant que les seigneurs tenans le parlement se départent, et si aultrcment est faict, se l'acteur se présente à temps, deffiiult luy est donné contre le dellendeur. Et si le delîendeur s'est pré-
I sente à temps, l'en luy donne congié. Et ainsi souloit estre gardé ; mais maintenant l'en se peult présenter tout le jour, et ainsi fut dit en parlement l'an mil ccc.xxiiii, pour le prévost de Montricon (2) .
Et la partie qui n'est présentée à temps ne sera point ^. ouye par le parlement, si comme il appert par les exemples qui s'ensuyvent; car si aucun juge faict exécution contre G., et pour icelluy G. appelle, si ledictjuge est adjourné en parlement, et intimation faicte à la partie, lesquels juge et partie ne comparent point au jour assigné, posé ores que (8), ainsi qu'ils se présentent, après que les présentations seront lues en la chambre, et dont veuUe poursuivir l'appelle que ledict appellant ne peult
{i) B. : des présentations à faire en parlement.
(2) B. additio : De ces présentations y a ordonnance faicte par le roy Charles VII, en l'an mil cccc.liii, ou mois d'apvril avant Pasques, ou xlv, xlvi et xLvii articles desdictes ordonnances.
'^5; B. : posé ores que après les présentations, elc.
dire avoir appelle (1), et ainsi luy vcuUe redarguer et prouve pour ce qu'il est venu contre l'exécution, il n'y sera ouy, ne riens ne peult empescherla requeste départie, car il se peult estre présenté en temps deu et dont l'acteur propose, et pour ce qu'il ne s'est présenté il n'y sera point ouy. Ainsi fut-il dict en parlement, l'an mil ccc.xxv, contra magistrum Guillermum de Tornaco pro heredibus cujusdam.
Et par semblable seroit s'il vouloit dire et proposer contre l'appellant qu'il avoit renoncé à son appellation, disant que devant certains commissaires il peult faire procès sur telles causes pour lesquelles ledict appellant a appelle, car ledict juge ne sera receu à celle exception par la raison devant dicte, et ainsi fut dict en ladicte cause (2).
Item pour ce que j'ay dict (3) que qui ne se présente à temps n'est ouy [à telles objections (4)], il fault s'il vouloit dire l'adjournement non valoir ou non tenir. Et pour ce n'estoit mestier qu'il se présentast ; car en ce disant doibt estre ouy. Et la raison est telle, car la Court, qui se doibt informer si l'adjournement vault ou non, ne doibt point donner deflault se l'adjournement n'estoit de value, comme là oii il n'y a bon fondement, nul n'y d,oibt édifier. Mais si
(1) B. : leues en la chambre, ils veullent dire l'appellant n'avoir peu appellera ou le arguer de parjure parce qu'il est venu contre l'exécution, ils ne seront pas ouys par faulte d'être présentés. Et ainsi fust-il dict en parlement l'an mil ccc.xxv, etc.
(2) B. rédige ainsi ce paragraphe : Et semblable chose seroit, se ils vouloient dire et proposer contre l'appellant qu'il avoit renoncé à son appellation, ou que sur les mesmes articles dont il avoit appelé procès fui pendant par-devant certains commissaires donnés par le roy, et ainsi fut dict en ladicte cause.
(5) B. : Item ce que j'ay dict.
(4) Manque dans B.