K LA PR0BATK3N EN PARLEMENT, ETC
la Court dict radjourncmcnt valoir et tenir (1), elle ne doibt ouyr tel appcUaiit qui ne se présente point eontre le deiFendeur, lequel defîendeur pourra impétrer nouvel adjournement contre sa partie, par lequel il luy sera adjugé l'utilité du delTault au prochain parlement ensuyvaut.
Item il convient que les parties se présentent au jour de leur séneschaussée ou bailliage, contre ceulx à qui ils ont ailaire espéciallement et nomméement en les déclarant; car si j'ay affaire contre plusieurs, il ne souffîroit pas de me présenter contre l'ung d'iceulx, posé ores que la cause fust commune de tous (2), ne ne souffiroit se je disoie : Je me présente contre tous mes adversaires; mais les doibt tous nommer en soy présentant ; car, aultrement (3), si c'estoit le demandeur, l'en luy diroit : Tu ne te présentes pas espéciallement et nomméement contre moy^ et pour ce je requiers deffault; et si j'estoie defiendeur, je auroie congé contre l'acteur.
Item selon les ordonnances royaulx et le stille de la Court, si le présenté qui se présente n'est trouvé à la porte de la chambre, quant il sera appelle là où il est acoustumé, et selon l'ordonnance du registre, ny après tant comme l'en plaide, congé sera donné contre l'acteur, et delfault contre le deffendeur (4) ; et ycy peult estre et cheoir grant péril, comme il sera proposé plus à plain au tiltre de contumace et deflault. Ne tel de tout celuy parlement ne sera ouy en la cause devant dicte où il estoit
(1) B. rédige ainsi la fin du paragraphe : ... valoir et tenir, pourtant ne doibt la partie non présente perdre sa cause. Mais doibt avoir la partie présentée deffault contre la non présente, et nouvel adjournement pour en veoir adjuger le prouffit ou prochain parlement ensuyvant.
('2) B. : que la cause fust connexe.
(5) B. : car aultrement le demandeur auroit deffault, et le défendeur congié,
(4) B. : et deffault il est à le deffendeur,
présenté, et ce est vray là où il se présente en propre personne (1), mais ceste règle a plusieurs exceptions.
Primo, se le procureur se présente pour ce qu'il ne s'est trouvé à la porte ou en la chambre, comme devant est dict, néantmoins que s'il vient le lendemain, il sera ouy; car ce seroit mauvaise chose et dure, si pour la négligence du procureur le seigneur souffrist si grand dommaige. Et ainsi fut prononcé en la Court pour img homme du bailliage d'Orléans, domino de Tornaco (2) débatant le contraire.
Item cela fault en celuy qui ne présente point et ne fut pas trouvé à la porte (3), se il peult prouver qu'il ait eu cas de 'fortune par lequel il fut empesché contre les choses dessus dictes, se la prouve (4), il seroit ouy et excusé contre lesdictes choses, posé qu'il ne feust oncques présenté ne qu'il n'eust esté trouvé, et ce garde la Court notoirement.
Item se aucun se présente en parlement en propre personne, se il se part sans licence de la Court, autant vault comme s'il ne se feust pas présenté, posé ores qu'il ait procureur en ladicte court, et pour ce chascun feroit que saige de se partir du congié et licence de la Court, et le faire enregistrer, et laisser procureur en ladicte Court.
Item je suppose ung tel cas : Guillaume estoit subject d'aucun seigneur spirituel (5) qui avoit haulte et basse jurisdiction ; ledict Guillaume, qui estoit couchant et le-
(1) B. dit simplement : ou il estoit présenté en propre personne.
(2) B. : domino Nicolao de Tornaco.
(5) B. :Ilem cela fault eu celluy qui n'est présenté ne trouvé en la porle^ s'il peult, etc.
(4) B. : par lequel il ne s'est peu présenter, car se le prouve. '5) B. : d'aulcun seigneur temporel.
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vant soubs luy, fut adjourné par-devant aucun ju^e royal sur une action personnelle à la requeste et à l'inslance de Re^nault ; lequel Guillaume et son seigneur requéroient ladicte cause estre renvoiée à la Court dudict seigneur, et pour ce que le juge prononça ladicte rémission ne debvoir pas estre faicte, ledict Guillaume et son seigneur en appellèrent en parlement, et impétrèrent adjournoment souffisant en ladicte cause; mais, combien que ledict Guillaume se présentast au jour de la présentation en ladicte cause, toutesfoys ledict seigneur ne se présenta pas. Et pour ce fut réputé ledict Guillaume non appellant sans amende, mais nonobstant ladicte cause principalle demeura en la Court pour le defPault dudict seigneur. Ainsi fut-il dict et enregistré en parlement l'an mil ccc.xxv, p'o matricidariis Sanctœ Crucis Aureliaiiensis contra quemdam militem dominnm de Baillesio (1). Et la raison si est: car nulle rémission ou renvoy de cause ne doibt estre faicte à la pétition du subject se le seigneur ne le requiert. Et pour ce que le seigneur ne se présenta pas avec le subject, il ne doibt estre ouy comme dessus est dict, et par conséquent ne le subject aussi.
Item nota que se la présentation du défendeur vient et estleue la première en la cbambre, l'acteur nepeult estre compellé de plaidoyer jusques à tant que sa présentation soit venue, ne deffault ne sera donné contre luy. Et ainsi fut-il dict en parlement, l'an mil ccc.xxvu.
Item se aucun de pais coustumicr a appelle en parlement d'une sentence donnée contre luy, et faict adjourner le juge au prouchain parlement à dcffendre le jugé et intimer à partie selon le stil de la Court, et s'est présenté aux jours des présentations du bailliage ou sénescliaucée
'l) B. : de Vallesio.
dont il est, contre le juge seuUement, non contre la partie pour qui la sentence fut donnée, je faics doubte (1) que telle présentation n'est pas souffisante quant à la partie, mais ladicte sentence doibt estre mise à exécution ; car principallement la partie est celle qui doibt avoir le prouffit de la sentence, etc.
Mais il est vérité que la partie n'en doibt avoir aucun prouffit, ainçoys doibt estre traictée la cause quant il se présenta (2) contre le juge qui estoit sa partie principalle, car supposé que la partie pour qui fut donnée la sentence ne fut aucunement intimée, Fadjournement à ladicte partie se peult conjoindre et assembler le juge selon le stil de la court de France s'il a pover de collusion (3). Ainsi fut-il dict par arrest de parlement, pro domino Clichon Milite contra dominum Miette^ qui comme le chevalier en ce cas se fut présenté contre le juge qui avoit prononcé la sentence contre luy, et pour ledict Clichon, jà soit ce qu'il ne se présentast contre ledict N. Miette, pour ce que la présentation estoit souffisante, que ledict N. ne auroit congié contre ledict chevallier ne le prouffit dessusdict ; mais la cause seroit traictée (4). Et ainsi le procès en la cause principalle à l'instance dudict chevallier fut reçue
(1) B. : assavoir se telle présentation n'est pas souffisante ? il semble que non quant à la partie, mais ladicte sentence
(2) B. : puisque s'est présenté contre le juge.
(3) B. î intimée, toutesfoys elle se povoit joindre et assembler avec le juge, selon le stil de la Court de France, s'il apparoit de conclusion. — A. : de collusion.
(4) A B. : pro domino Regnaldo Lestau milite contra Nicolaum Miette ; lequel chevalier s'estoit présenté contre le juge, et non contre ledict Nicolas Miette; et fust dict ladicte présentation suffisante, et que ledict Nicolas u'auroit congé contre ledict chevalier, ne le prouffit dessusdict, mais seroit la cause traictée en parlement et le procès reçeu pour juge (A. : juger) assavoir s'il auroit esté bien ou mal jugé. El affin que, etc.
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afliii déjuger en voyant ou il est bien ou mal. Et aftin que telle ordination de Court soit gardée perpétuellement au temps advenir, du commandement d'icelle fut enregistrée. Ainsi fut faict en parlementl'an mil ccc.xxv, après la feste de kl Purification Nostre-Damc.