DES CONTUMACES ET DEFFAULX, ETC
sans procuration contenant pouvoir de l'excuser. Et sachez notablement que lesdictes choses ont lieu à celluy qui est contumax avant la contestation du plait en faicts contraires, et ont commission renouvellée au prouffit du comparant. Mais pour le deffault ne lu}'^ sera adjugé aucune utilité ne mais que pour ledict deffault (1).
Mais posé que l'adjournement est faict, quelle utilité demandera le comparant, et quelle luy doit estre adjugée? Je dy que si défailly estoit l'appellant, la partie appellée peult avoir telle utilité que l'appellant a perdu sa cause, s'il ne peult monstrer et prouver causes justes de son essoine. Et la raison est telle : car du stille de Court le demandeur est tenu de continuer les erremens et termes de la cause (2), et se il y faict aucune interruption de procès, il chiet de l'instance de sa cause, et est ainsi comme s'il n'eust oncques procédé en ladicte cause et sy est-il par semblable, mais s'il n'eust (3) en riens procédé en icelle cause au premier parlement, il eust perdu sa cause comme dessus est dit au tiltre Des Adjournemens,
Mais se je faicts selon le cas devant dit au parlement prouchain, que sera-il se la partie qui estoit appellée se deffault (4)? Responce : je dy [que l'appelle qui ne sera pas comparu (5)], que la commission ne sera pas
(1) A.B. : ... avant la contestation en cause d'appel. Mais quant les parties ont contesté en cause, et sont appoinctées contraires et en commission, et l'une d'icelles compare et l'aultre non; à la partie présente sera donné deffault contre la non présentée, et la commission renouvelée à son prouffit, et pour le deffaillant (A.: le deffault) ne luy sera adjugée aulcune utilité; mais posé que l'adjournement, etc.
(2) B. : de continuer les erremens delà cause de parlement en parlement. (5) B. : aussi s'il eust en rien, etc.
(4) B. : Mais que sera-il se la partie appellée deffault?
(5) Manque dans B.
698 LE GRAND COUTUMIEK JjE FKANCE.
renouvellée à son prouffit, et l'appelle (1) gaigne cela que à son prouffit sera renouvellée ladicte commission, et incontinent ledit deffault eu, il sera adjourné pour veoir adjuger le prouffit qu'il doit avoir dudict deffault jouxte le second chapitre du registre dessusdict. Et est semblable se l'appellant, après la contestation du plait, et l'appelle estoient en faicts contraires, et ils ne se présentoient au prouchain parlement ensuyvant^ au ij'' ou au tiers jour de leur présentation (2) , mais aux jours ensuy vans, ou s'il envoie ung procureur moins souffisant ou s'il ne s'estoit présenté en aucune manière. Ainsi fut- il dit par arrest de la Court de parlement, pro domino Reginaldo Roisel contra dominum de Chaumes^ anno Domini millesimo CGC. XXV.
Mais jouxte ce que dit est, je pose que les parties furent (3j en faicts contraires en cause d'appellation (4), et sur ce leur furent données commissions, et tesmoings oys ; la partie appellant ne se présenta pas au parlement ensuy vaut aux jours de leurs séneschaucées ou de leurs bailliages, et se il se présenta si ne fust-ce pas (valablement), comme à ung aultre jour ou par procureur qui n'estoit pas fondé (5), et si il estoit, si estoit-il moins que souffîsamment^ et est advis à la partie appellée qu'elle no pourra pas souffisamment prouver son intencion(6), et double que sa partie ne preuve et est en doubte que l'up-
(i) B. : l'appellant.
(2) B. ; ensnyvanl, au jour de leur présentation.
(5) B. : fussent.
(4) B. : d'appel,
(5) B. : si ne fust-ce pas au jour nommé, ou par procureur qui n'estoit pas fondé.
(6) B. : qu'elle n'a pas souffisamment prouvé son intention, et croyt que sa partie a bien prouvé, et est en doubte que l'appelant, • te.
DES CONTUMACES KT lŒFFAULX, ETC. 699
]iellaiit puunoit l)i(Mi impugiicr son dcfTaiilt rt su contumace, quœritur quid faciet ipse?
Je dy qu'il peult demander delVault contre l'appellant, et adjournement à ouyr l'utilité dudict delîault; et il luy sera faict au parlement cnsuyvant, auquel parlement il aura l'utilité dessusdicte, se l'appellant ne peult purger, etc. Mais selon l'opinion de plusieurs, il luy vauldroit mieulx requérir sa commission estre renouvellée à son utilité , et l'en luy feroit tantost ; mais en vérité je croy qu'il luy vauldroit mieulx prendre ledit detîault et adjournement, et requerre au parlement cnsuyvant ladicte utilité luy estre adjugée , c'est assavoir que sa partie adverse a perdu sa cause , ou protestation que, s'il n'avoit ladicte utilité ou debvoit avoir, que il l'eust telle que la Court adviseroit. Et est la raison double.
Primo, car si pour ledit defïault il avoit demandé ladicte utilité, c'est assavoir que sa commission feust renouvellée à son prouffit, il ne seroit plus receu à demander aultre utilité.
Secundo^ car se il prent ledict deffault et l'adjourneinent, et il requiert au parlement ensuyvant ladicte utilité, c'est assavoir qu'il soit jugié par la Court que son adversaire a perdu sa cause , se ledict adversaire ne peult purger son essoine, il a gaigné sa cause sans ^ grant labeur et sans grant mise. Mais il ne seroit mie ainsi en l'autre cas dessusdict. Car il conviendroit parfaire l'enqueste et adjourner la partie à la veoir recepvoir et juger. Mais jouxte le cas prochain dessusdict, se ledit appelle pour l'utilité du deffault requiert et obtient ladicte commission estre renouvellée et l'enqueste estre parfaicte, et adjourner son adversaire au parlement ensuivant à veoir juger ladicte enqueste estre receue audit parle-
700 LE GRANJJ COUTUMIEK DE FRANCE.
ment (1) auquel les parties présentes il l'appelle estrc adjugé ladicte enqueste et l'appellant requiert ladicte commission estre renouvellée, et se oftre apareillé à purger ladicte contumace, et allègue justes causes qui sont souffisantes, si elles estoient vraies à la purgation, assavoir se il sera receu et ouy à ladicte purgation ? Il semble que non, car il n'a pas jour à ce, et n'a pas fait adjourner son adversaire sur ce, et c'est assez noté par la teneur dudit registre. Mais il me semble le contraire estre vray, et que c'est la cause pourquoy (2) ladicte enqueste ne doit estre receue ne adjugée, et que ceste cause doit à tout le moins estre receue par manière d'une exception^ affm qu'il puisse réprouver les témoings que sa partie a produits [et (3)] non sur le principal.
Item que seroit-il, se la cause de l'appellation de plusieurs estoit conjoincte, desquels les ungs se présentent et les aultres non ; il est vray que ceulx qui ne se présentent ne seront pas relevés de leurs contumaces par ceulx qui se seront présentés, jà soit ce que la cause soit connexe. Mais je pose ung tel cas : plusieurs hommes jugeans donnèrent une sentence contre Guillaume et pour Jehan à la court d'aucun seigneur, comme il est aucunesfois au pais de Picardie et ailleurs. Guillaume appella, et furent les juges adjournés en parlement à deffendre leur jugé, et intimation faicte à partie. C'est assavoir à Jehan pour qui la sentence fut donnée. Les juges
(1) B. ; à veoir recepvoir et juger ladicte enqueste audict parlement, auquel les parties se présentent, et requiert l'appelle son enqueste estre receue pour juger. Et au regard de l'appellant il requiert ladicte commission eslra renouvellée et se offre, etc.
(2) D. : et que pour ceste cause ladicte enqueste ne doibt estre receue ne jugée, et que ce doibt à tout le moins estre receue.
(3) Manque dans D.