DES CONTUMACES ET DEFFAULX, ETC
se présentent (1) au jour de leur présentation contre Guillaume, qui aussy se présenta. Mais Jehan ne se présenta pas. Aucuns dient que l'appellant aura deiïault contre l'appelle, et pour son utilité aura ce que devant est dit au registre ; mais néanmoins sera tenu de procéder avecques lesdicts juges en ladicte cause pour l'amende deuc au roy et aux juges, au cas où il apparestroit avoir mal appelle ; et posé que par la court il soit prononcé en ladicte cause bien jugé, se l'appelle ne purge sa contumace, et l'appellant est condempné au roy et aux juges en amende, ce non obstant ledict appellant aura l'utilité pour ledict deffault contre l'appelle pour qui la sentence fut donnée^ que la sentence pour icelluy contumax donnée ne sera pas mise à exécution, mais sera prononcé bien appelle contre celuy non comparant^, et que la sentence ne sera mise à exécution pour son deffault quant il ne comparut. Mais je prens que la partie pour qui la sentence fut donnée et la partie appellante soient comparues, mais les juges qui doivent poursuivre leur jugé à bon se défaillirent (2), et non obstant leur contumace lesdictes parties procédèrent en la cause, et fut prononcé mal appelle et bien jugé (3) se ils ne se sont présentés. Et seront semblables se aucuns desdicts juges estoient comparus et aucuns non, car il seroit relevé de l'amende deue au non comparant.
(1) B. : se présentèrent.
(2) B. : Mais je prens que la partie pour qui la sentence fust donnée, et l'apeUaul soient comparus, et non pas les juges qui doibvent soustenir leur jugé, mais deffaïUirent, et nonobstant, etc.
(5) B. : et bien jugé. Et en ce cas l'appellant sera relevé de l'amende deue ausdiclz juges. Et si aulcuns desdits juges estoient présentés, ledict appellant sera aussi relevé de l'amende deue aux non nrésentés.