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CHAPITRE V

DES DEFFAULX EN ACTION RÉELLE ET DU PROUFFIT d'iCEULX.

En jugement propriétaire, ou possessoire aultre que de nouvelleté, se la cause est traictée en parlement, et le deffendeur ne se comparoist, il ne souffit pas une contumace, mais trois, en trois parlements, obtenues par trois adjournemens ; et convient au second et au tiers adjournement que la partie soit adjournée à veoir juger l'utilité desdicts delfaulx, et sur certaine pétition spécifiée, et à procéder en la cause comme de raison sera. Et est vérité que celuy qui est demandeur ne aura contre le deffendeur aucune utilité de la première ou de la seconde contumace, ou de deux ensemble, sinon que le deffendeur sera condempné envers le demandeur es despens qu'il a faicts pour raison desdictes contumaces par l'ordonnance faicte sur ce par le roy. Mais si le deffendeur a faict trois contumaces , la possession luy est ostée et baillée au demandeur. Et se il ne vient point, mais seulement se offre à procéder, il perdra pour cliacune contumace la dilation qu'il peult avoir eue (1).

Toutesfois ce que dit est, que la possession est ostée au deffendeur, cela fault ou cas qui s'ensuit. C'est assavoir que si l'en donne auxdictes parties commissaire en leur pais pour faire la veue et leur monstrée, et que le demandeur s'est présenté souffisamment en parlement prochain après que la veue fut faicte, et le deffendeur non, deffault luy est donné contre le deffendeur par lequel

(l) B. ; qu'il debvoil avoir.

DKS DEFFAliLX EN ACTION RÉELLE, ETC. 703

(Jellault seul la possession luy est ostée. Et c'est le stil de la court de parlement t^ardé et observé généralement. Et aussi c'est la coustume générale du royaulme de France, es lieux qui sont gouvernés par coustume, jà soit ce que ce soit contre le di'oit escript. Et fut ainsi obtenu en cliascune desdictes causes, devant veue et après veue, par arrest de la Court entre l'abbé et couvent de Sainct- Denis et Guillaume d'Aunoy en cause d'opposition (1) de prendre les grosses bestes en ung bois dont ils avoient dissenciou.

Mais si le demandeur est contumax, quelle utilité sera adjugée contre luy? Je dis que pour une, ou pour deux contumaces, il soit (2) condempné es despens, intérests et dommages. Et s'il a faict trois contumaces^ il pert sa cause.

Et sont vrayes lesdictes (3) choses se il se deffailloit avant litiscontestation du plait au prochain parlement (4). Et ne seroit pas ainsi si le deiïendeur deffailloit après litiscontestation, et les articles jà baillés et les commissions; car s'il delfailloit en court pour cause de sa

j. contumace, il pert seulement l'article sur quoy il a voit jour. Et se il est contumax par-devant aucun juge ordinan^o, devant lequel avoit jour à produire témoings, il pert telle production ; mais ce n'auroit pas lieu devant

l les commissaires de parlement, se ia partie avoit à produire témoings devant eulx. Et la raison si est telle, car devant tels commissaires n'a que ^ une production d'un parlement à l'autre, et peuvent les parties produire entre deux parlemens devant lesdicts commissaires tant de fois

(1) B. : de possession.

(2) B. : il sera condempné es despens. Et s'il, etc.

(3) B. : cesdictes.

{i, B. : avant litiscontestation ou aprr>s veue. Et ue seroit, etc.

comme il lem' plaira. Mais au cas devant dit, se Tune des parties qui a jour devant lesdits commissaires se deffailloit, ce qui seroit fait en ladicte cause par ledit commissaire en l'instance de la partie présente (1) tiendroit et seroit de valeur, et ne seroit receue la partie contumax à réprouver les tesmoings produits de sa partie adverse contre luy en son absence. Et ne sera pour ce aultrement pugni ; ainçois s'il venoit après , lesdicts commissaires procédans encores en ladicte cause, il pourroit procéder et produire tesmoings. Et se son adversaire vouloit après tesmoings produire, ils seroient receus en sa présence, puisqu'il s'offre à procéder, et pourroit dire contre eulx et les reprocher. Et la raison pourquoy il ne peult reproucher les tesmoings produicts contre luy en son absence est sa contumace, car nul ne peult reproucher tesmoings produits, se il ne le fait en présent et si tost qu'ils sont produits^ ou se le juge ne le réserve, et cestui fust absent et contumax quant ils furent produicts, pour quoy il ne doit (2) plus estre ouy.

Item si les tesmoings furent, comme dit est, produicts devant lesdicts commissaires en son absence ; après ce il ne se compare comme dit est devant les commissaires , mais au parlement prouchain ensuivant il vient, et se présente souffisamment et requiert que les commissions ^Ê soient renouvellées ; ladicte commission ne sera (3) jà ~ renouvellée à l'utilité de cbascun d'eulx, non obstant que la partie débate qu'elle ne le doit estre pour deffault où il fut mis devant lesdicts commissaires. Ainsi fut-il prononcé en parlement pour un quidam de Silvanecto contra

{\) B. : pour la partie présente.

(2) B. : il n'y doit.

(3) B. : ladicte commission sera renouvellée à l'utilité de? deux parties.

DES liEFFAULX EiN ACTION RÉELLE, ETc:. 70^

ahbatem et conventum Saticti Cornelii de Compendio. El est cecy vray ne mais (1) ou cas que l'enquestc seroit perfaictc et acompli(% pour la partie comparant, car coluy qui se dellault ne seroit pas ouy plus (2) sur Icsdictos choses.

Item si après veue le deffendcur ne vient pas à jour assigné à garand, il pert seulement le garand, et aussi se il avoit jour assigné en court en aucun aultre article de ladicte cause, car il perdroit tel article seulement. Ainsi fut-il prononcé en la court de parlement pour les chappellains de Thoulouse (3) contra Geraldum Parvanoie super jurisdictionem de Blancheto.

Item qui est adjourné devant aucun juge de pais coustumier à jurer vérité en aucune cause, se il deffault, il pert sa cause ; combien que celuy qui le feist adjourner, se il defPailloit il ne la perdroit pas ; ainsi fut-il prononcé par arrest de la court de parlement en une cause, jà soit ce que le prévost de Paris eust prononcé le contraire.

Item il est de coustume que en chascune cause, et en cliascune partie du plait, se l'acteur se départ du jugement sans prendre jour en aucune manière, il chiet de l'instance de la cause et non pas de ladicte cause, pour ce qu'il semble qu'il a déguerpi le plait et y renonce (4).

Item il est de coustume quant l'une ou l'autre partie defTault au jour assigné à bailler leurs faicts par escript devant aulcun juge en pais coustumier, le deffaillant chiet des propos qu'il a faicts, et sera enquise la vérité, et fera l'en droit (5) audict jour sur les propos que baillera l'autre partie.

(1) B. : sinon.

(2) B. : ne seroit plus ouy.

(3) B. : contre messire Gérard Beleue^ pour raison de certaine jurisdiction.

(4) B. : il semble qu'il a délaissé le plaict, et renonce à icelluy.

(5) B. : et faict droit.

700 LE GftANl» COtJTUMiEB DE FRANCE.

Item, il est de coustume au Chastellet de Paris qtic si aucune' des parties se detfâult (1) quant le prévost doit donner sa sentence (2) pdùt celuy qui se deffault, ou contre luy, il pert sa cause.

(1) B. : est absente.

(2) A. : sa sentence, le detïaillanl pert sa cause, combien que la sentence eust esté pour luy, s'il eus! esté présent.

CHAPITM VI.

DE CONTUMACE ET DEFFAULT ET l'uTILITÉ d'icEULX SUR ACTION PERSONNELLE (1).

Quiconques faict adjourner son adversaire on parlement sur action pure personnelle, si la cause qu'il luy pense à demander est contenue audict adjournement, si celuy qui est adjourné ne se compare au jour dudict adjournement, deffault sera donné au demandeur contre le defFendeur, et adjournement à veoir juger l'utilité dudict detfault au parlement prouchain après ensuivant, auquel parlement se ledit deffendeur adjourné ne se présente en temps deu, ou se il ne peult excuser ledit deffault, le demandeur aura telle utilité dudit deffault que ledit deffendeur est descheu de ses deffenses, et que la court fera enquerre la vérité des choses que le demandeur vouldra proposer en ladite cause pour son droit, se elles sont dépendantes de ladite cause, ou k icelles causes apartiennent, et sur les aultres moiens qui sont contenus et exprimés audit adjournement. Et ce fait, la court fera droit sur ce ausdites parties. Et ainsi fut ordonné en parlement en toutes causes personnelles, civilles, ou criminelles intentées civillement, et commandé à garder en matiière de édict ou temps advenir. Donné et prononcé le samedi avant la Sainct-Andry, et enregistré en ladicte court l'an mil ccc.xxvii (2).

ilj B. : Des coQtunaaces et deffaulx, et de l'iitililé d'iceulx en action perduunelie.

(2) B. : De jure autera qualiter sit procedendum in aclionibus personallbUs cûulra reura contumacera, vide, C. Quoniam fréquenter in iin. ut lit. non content., et c. \. Delon, auct.jud. possid.

708 LE GRAND COUTUMIEU DE FliANCE.

Item se le detfendeur est adjourné (1) eu parlement sur auscuues desdictes actions, c'est assavoir civilles ou criminelles intentées civillement, la cause exprimée audit adjournement, deiîault au premier jour qui lui est assigné à répondre, et au second jour à veoir juger et déclarer Futilité dudit deffault, et ne se compare, il sera adjourné derechief à certain bref jour durant ledit parlement second, pour veoir juger le prouffit desdicts deifaults ; auquel jour viengne ou non ledit deffendeur, le demandeur aura le prouffit desdicts deffaulx. Ainsi fut-il dit par arrest de parlement le jour dessusdict, pour le procureur de Sainct-Quentin près Beauvais contre Jehan Huet.

Item qui estoit demandeur feist sa pétition ouvrir en parlement contre Guillaume ou son procureur qui prindrent jour de conseil ou aultre assignation, auquel jour ledit Guillaume se laissa mettre en deffault, et par vertu de celuy deffault la pétition dudit demandeur sera jugée pour confessée. Ainsi fut-il dit et jugié par omnes dominos, Johanne de Fermente tune cancellario Francie audit parlement, le jour dessusdict (2).

Item, il est ainsi (3) du stil de parlement que se ledit demandeur ne poursuit son errement de parlement en

(1) B. : si le deffendeur adjourné.

(2) Ce paragraphe manque dans A.B. et est remplacé par le paragraphe suivant :

Item si après une demande faicle en jugement, en parlement, par ung demandeur en la présence du deffendeur, ou de son procureur, ledict deffendeur se laisse mettre en deffault, par vertu de celluy deffault la pétition dudict demandeur sera jugée pour confessée. Ainsi fut-il dict et jugé par messire Jehan de Cherchemont, lors chancellier de France, audict parlement, le jour dessusdict. — B. : Hic stillus est correctus per ea quaj notât do. Aufrerius in suo opère, eo titulo, fo.cxiii,§ Item si defensor, etc., quia per hujusmodi deffoctum dicetur quod ipse deffensor cecidil a suis deffensionihus, et non habebit nisi unum ny, et condempnatur in expensis.

(3) Ainsi manque dans B.

UK COMliMACK i:i OEFFAULI, ICK . 709

parlement, il déchiet de Tinstance do sa cause, el aiilcunefoys il déchiet de toute sa cause, comme (1) en cas d'appellation et de nouvelleté, se comme il appert par ce que dessus est dit.

Item, en quelque cause que la partie aura deflault contre l'autre partie en parlement, celuy qui a deffault doit requérir et faire diligence que son adversaire soit adjourné à veoir l'utilité dudit delFault. Ainsi fut-il dict en parlement l'an mil ccc.xxv, pro episcopo Noviomensi contra abhatem et conventum sancti Eligii Noviomensis^ en la cause meue par lesdicts religieux en cas de nouvelleté contre ledict évesque de Noion sur la jurisdiction de Belles.

Item, si la partie qui a obtenu default contre i'aultre en quelque cause qu'il procède [ sa partie adverse après ledit deffault (2)] au jour assigné requiert à la court luy estre adjugé [le prouffit dudit deffault,] aultre prouffit que celuy qui luy dehvoit estre adjugié du stil et coustunie de la court, et pour ce qu'il requist simplement l'utilité du deffault sans protester d'autre utilité, il n^aura pas l'utilité dudit deffault qu'il requiert, car le stil est à ce répugnant et contraire, ou au moins ne donne pas qu'il doibve avoir telle utilité, ne il n'aura l'utilité que l'usaige de la court donne pour ce qu'il ne Fa pas requis. Pai' quoy les saiges advocats dient communément : Je requiers telle utilité à moy estime adjugée, ou celle qui rri'est deue, du stille et coustume de ceste présente Court,

(1) Comme manque dans B.

(2) B. : qu'il procède au jour assigné a son adversaire pour veoir adjuger le prouffict dudit deffault, requiert à la Court luy estre adjugé aultre prouf- (it que ce qui luy debvoit estre adjugé du stil et coustume de la Court, sans protester d'aultre utilité, il n'aura pas l'utilité qu'il requiert, car le stil esta ce répugnant et contraire, el si n'aura l'utilité que l'usaige de la Court donne, pour ce qu'il ne l'a pas requis. Vàv quoy, etc.

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