CHAPITRE VIL
DES DILATIONS El PAR QUEL ORDRE ILS PEVENT ESTRE DEMANDÉES (1).
Dilations ont acoustumé d'estre données régulièrement en la court de parlement, c'est assavoir dilation de conseil qui aucunesfoys est appellée apensement (2). Item dilation de veue.
Item dilation pour garantie. Et est une aultre dilation qui est extraordinaire, de laquelle il sera veu cy après. Et pour ce, dechascune desdictes dilationsjcparleray cy après singulièrement, et en quel cas compétent ou non. Et doit chascun noter que dilation de conseil doit estre premièrement requise, dilation de veue secondement, et dilation de garantie tiercement. Et qui aultrement les requiert, il luy porte préjudice. Car qui requiert dilation de veue, ou dilation de garand, il renonce aux aultres précédentes. Et plus espécial quant il requiert jour de garand. Mais en requérant dilation pour veue, il ne renonce pas pourtant à ses déclinatoires, car par la veue il luy apperra quel juge il doit avoir. Et sachez que ceste dilation compète (3) à toute action réelle, sauf en pétition de héritage (4) ; car comhien que dilation de conseil et de garant y compétent, dilation de veue n'y compète pas ; et est la raison. Car comme ce soit juge-
(1) B. : Us pevent faire demandes.
(2) B. ; pensement.
(5) B. : ces dilalions coiiipëlent.
(4) B. : de hén^dité.
DES DILATIONS, ETC. 71 I
ment universel, et en icclles pétitions soient contenues non pas seulement les choses de quoy le delFendenr avoit possession au temps de la liti^çontestation du plait, mais aussi icelles choses (1) qu'il a depuis commencé à posséder, et partant dilation de veue n'y est point octroiée. Et ainsi l'ay veu juij^er en parlement, l'an mil ccc.xxvn, pro Béatrice Fabiane (2), filia domini Gancelini contra domimirn Petrum Fredeîi et alias siios adversarios .Yà y fut une aultre raison assignée, car lesdicts adversaires luy avoient confessé posséder certaines choses de l'héritage dudit seigneur.
Item lesdictes dilations sont données devant tous juges compétens et ordinaires pour la possession estre recouverte. Et ainsi fut-il dit incasii episcopi Lingonensiset ducis Burgundiœ. Et cecy est vray où l'adjournement seroit général et incertain, car s'il estoit certain il n'auroit pas dilalion de conseil, mais des auîtres dilations il auroit ce qu'il fault en cause de nouvelleté, et la raison sera dicte cy après.
(1) B. : mais aussi les choses.
(2) A.B. : Béatrice de Fabiana.