DE DILAÏION POUR VEUE
Geste dilation est moult doubteuse, et doit l'en bien garder comment l'en la fait, et pourtant il en convient parler plus largement, et la traicter. Et doit l'en sçavoir que quant la court donne ceste dilation de veue, les parties doivent concorder en court par entre eulx du lieu où ils s'assembleront pour l'affaire (1), et des commissaires devant [nommés par] qui icelle veue doit estre faicte, et qui en doivent rescripre à la court. Et se ils se concordent entre eulx, la court leur donnera le lieu, et les commissaires nommés entre eux.
Item concordent du jour et de l'heure qu'ils se doivent assembler audit lieu, et si non la court ordonnera de ce à son plaisir, et sur ce leur sera donné lettre de justice à double (2) en forme acoustumée, laquelle tu pour- Ai ras veoir cy après.
Item quant ils seront assemblés au lieu et au jour entre eulx acordés, ils doivent aller d'illec à chascun lieu où sont assises les choses demandées et contenues en la pétition : et lors le demandeur doit monstrer au deffendeur les choses que il demande, ou que il entend à demander, singulièrement, et tant que il les voie clerement, et désiner les mettes, et leur nom et seurnom de chascune chose qu'il demande, c'est assavoir : je requiers et dc-
(J) B. : la faire.
(2; B. : lettre de justice double.
UK filLVllU.N l'OL'K N KUE. 7j7
mande tel pré de ceste prairie [i)jusques à tel arbre oxi telle a/fiche qui doit monstrer de tel arbre en devise jusques à tel lieu, etc., et aussi doit faire meiicion de telles clioses en les devisant clerement, et les appartenances ; et doivent toutes ces clioses estre contenues en la rescription que les commissaires feront à la court sur ce, c'est assavoir comme tel jour à ce assigné se comparurent tels et tels devant eulx, telle heure, et d'illec allèrent et furent, etc.
Mais je pose qu'il désine et monstre ces choses (2) comme dit est, et aucunes non ; et puis dit le demandeur après ladite veue, selon ce que fay désiné et monstre ces choses en mon libelle se il plaist à ma partie adverse, je les désineray et monstreray aultrement^ et suis pr est de le faire., combien que il me semble que la désignation faicte en mon libelle souffise^ se le deffendeur ne respond à ce, ou s'il ne se consent expresséement par parolles, la veue monstrée n'est pas souffisamment faicte. Et pour ce aura le deffendeur aultre dilation pour faire la veue, et après ceste encore une aultre, jusques à ce que la veue soit faicte souffisamment ; mais se le deffendeur se consent à ce que le demandeur a avant dit, et dit (3) que sur les choses qui ne sont pas veues ne monstrées, il luy souffit la désignation faicte au libelle, et aussi que le commissaire le mette en la relation^ la veue est et sera réputée faicte souffisamment.
Item je pose que le demandeur^ ou le commissaire ne sont comparans au jour ne au lieu assignés, mais le deffendeur s'est comparu, ledit deffendeur doit faire sa dili-
i\) B. ; de cesle prairie, de tel arbre ou de telle afiiche qui doihl monstrer jusques a tel lieu, et aussi doibt, etc. — (A. : qu'il doit monstrer.) (2) B. : aulcunes choses.
5) H. : à re qui' le demandeur a dit, et respond que.
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gence et avoir instrument Jjublicque sigiié, ou relation de deux loyaulx tesmoings séelée, comme il s'est comparu, et le doit porter à la court au prouchain parlement ensuivant, et ainsi il aura une aultre dilation.
Item je demande se le demandeur et le commissaire sont au jour et lieu assigné, et attendent souffisamment le deffendeur qui ne se compairoit pas lors ; non obstant la contumace dudit detTendeur, il convient aller au lieu oh sont assises les choses demandées, et doit faire ledit demandeur sa veue audit commissaire^ Comme dessus est dit. Et doit faire ledit commissaire mencion en sa relation de ladicte expectation et de ladicte contumace, et du temps et de toutes les choses devant dictes ; ou s'il ne fait ainsi, ladite veue est réputée insuffisante et aura le deffendeur aultre dilation.
Item ceste dilation n'a pas lieu ne n'est donnée en aucuns universels jugemens comme en pétition de héritage et semblables pour les raisons dessusdictes.