CHAPITRE X
DE DILATION POUR GARANl).
Chascuii doit sçavoir que garaiid est coiuy qui est tenu de garantir, garder, et deflendre de toute éviction la cliose baillée à celuy à qui il l'a baillée. Et pour ce ceste dilation n'est donnée (1) fors es actions réelles, vel in rem scrlptas (2) ou mixtes, fors (3) en cas de nouvelleté.
Et sachez que le defféndeur peult avoir trois dilations pour garand, se son garandisseur delFault. Et doit bien garder le deffendeur que quant il demande sa première dilation pour garand que il face protestation pour deffendre la cause en son nom, au cas où le garand ne se vouldroit comparoir, ou posé qu'il se comparust en aucunes des trois dilations, s'il refuse garantir ledit deffendeur, autrement a perdu (4) sa cause, car puisque en demandant son garand il n'a fait retenue de dell'endre la cause comme dit est, il semble qu'il ne se confie de son droit ne mais (o) en ce que le garand diroit, et ainsi tacite il confesse l'intention du demandeur, se ledit garand ne veuit dell'endre la cause.
Item je prens qu'il estoient (6) plusieurs prins à garand, c'est assavoir trois, dont le&ungs se présentèrent et comparurent, les aultres non, pour cause des non com-
,1] B. : ne peult estre «leniandée sinon en actions réelles, etc.
"2) H. : scriptis.
• 3y B. : mais cela faull en cas de nouveilelé.
(4) A.B, : aultrement il perdroit.
(5) A B. : sinon en ce que son garand diroit.
6) B • Item s'ils esloient plusieurs prins à garanti.
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parans la partie aura la seconde ou la tierce dilation pour garand ou les deux, et ne sera tenu de respondre s'il ne veult (1).
Item doit chascun sçavoir que dilation pour garand n'est pas donnée à chascun, se il ne nomme certaine personne que il die luy estre tenue et obligée garantir la chose contencieuse, car il a acheté de luy, ou laprint par tel convenant qu'il luy promist la luy garantir. Et est tel le stil de la Court de parlement. Mais par le stille de Chastellet il aura ceste dilation sans nommer son garand ne n'y est aucunement tenu (2).
Item celluy qui est appelle à garantir peut avoir et requérir jour de conseil et de veue s'il veult, et les aura s'il les requiert avant qu'il prengne en soy la garantie, et fera la veue le deffendeur qui l'appelle (3) à garand dedans le jour de la dilation de conseil, comme dient aucuns. Mais si après ce qu'il auroit prins la garantie il demandoit celles dilations, il ne seroit point ouy . Ainsi fut-il dit par (4) maistre Guillaume de Brueil, in causa episcopi Appannarum^ qui avoit prins la garantie de Ponce Lefèvre en la cause que l'abbé de Nerbonne avoit meue contre luy. Et €st la raison ; car en prenant la garantie il a trouvé qu'il a certaines defPences (5) et que il ne la prendroit pas s'il ne scavoit les mérites de la cause et de la defPense d'i-
(J) B. : quod est contra 1. Si rem quœ apud te, % i, ff. De evict. ubi lext. quod licet haeredes vendilorum teneantur de evictione pro porlionibus haereditariis, ciiilibet taraen in solidum'est denunclandura, et quilibet in solidum defendere débet, et Victoria uniiis prodest cœteris, proquo facit 1, Cum ex causa. ff. De verb. oblig.
(2) B. ; Cecy est corrigé, car se le demandeur requiert nommer le garand, il le doibt nommer, ou prendre délay pour le venir nommer.
(3) A.B. : qui l'a appelle.
(4) B. : k maistre, etc.
(5) B. : la garantie, il est à présumer qu'il est certain, et qu'il ne le prendroit pas.
I>K niLATION poun r.ARANr». 12\
cftlle. Et pour celle pr(>siiraptioii il n'aura lesdictos dilations.
Item posé soit que au cas prochain dossusdict l'on ne veulle donner lesdictes dilations audit garand, non obstant ce, il pourra proposer causes ineptes (1) contre la péticion dudict demandeur.
Item par semblable (2) seroit octroie au défendeur qui demanda ceste dilation, et ne feist pas retenue de deffendre la cause, se il deffailloit d'avoir son garand.
Item celluy qui est appelle à garand peult proposer ce qu'il luy plaira contre radjournement fait contre celluy qui Tappella à garand. Ainsi fut-il dict en la Court de parlement pour l'arcbevesque de Reims qui avoit prins la garantie de la cause meue contre certains officiers du roy parle doien et chapitre de Reims, et les hommes de son ban, et du ban de Saint-Remi en cas de nouvelleté (3) que l'en acomplissoit à paieries despens faicts pour la coronation du roy Loys et du roy Philippe contre les libertés qu'ils disoient avoir de non les paier. Et est la raison, car si le garantisseur fust venu au commencement avec celluy qui le feist adjourner, il eust peu proposer contre ledict adjournement ce qui luy eust pieu, et aussi peult avoir faict (4) celluy qui le fist adjourner s'il eust failli d'avoir son garand. Et dient aucuns qu'il seroit faict par semblable après la veue, ou aultre procès faict avant la contestation du plait, jà soit ce que aucuns contredient, que je ne croy pas. Mais il ne pourroit demander nouvelle veue luy estre faicte, comme tu verras cy-après.
Item se celluy qui est prins à garand dict qu'il veult
(1) B. : causes de inaptitude.
(2) A.B. : Item ce mesme seroit.
(3) A.B. : de nouvelleté, que l'en vouloit compeller à payer les despens, etc.
(4) A.B. : et aussi eust peu faire.
prendre en soy la garantie, il doit deffendre la cajusc à son péril et à ses despens. Mais posé qu'il la prcngne, s'il est condempné en la cause, l'exécution de la sentence sera faicte sur celluy qui l'a prins à garand.
Item se le garand est condempné à rendre la chose contencieuse, il semble que par semblable il doict estre condempné à l'intérest de celluy qui possédoit la chose (1), et qui l'avoit traict à garand, et par icelle sentence mesmes par vertu de laquelle l'en mandera enquérir sommièrement de l'intérest du possidentdessusdict, s'ily adoubte, pour sçavoir combien icelluy interest monte et peult valloir, à ce que l'en sache pour combien l'en fera l'exécution contre ledict garand.
Mais je fais une telle question : le garand est adjourné à prendre la garantie et se compare, mais il ne veult prendre la garantie, ou prenez qu'il ait esté trois fois adjourné et ne comparoist pas, que fera le deflendeur ? il ne delfendra pas la cause s'il ne veult, mais l'action luy compète contre le garand qui luy avoit promis garantir.
Item le deffendeur qui veult avoir garand ne doict point estre compeilé à faire contestation de son plait jusques à ce qu'il ait eu les trois dilations dessusdictes de son garand, et qu'il ait eu adjournement et obtenu trois deffaulx contre luy. Et la raison est, car par lesdicts deffaulx il est ferme et assuré de recouvrir le sien contre celluy qui luy avoit promis garantir la chose contencieuse, et lors ne luy doit imputer à mal s'il délaisse la cause, considéré que celluy qui estoit tenu de garantir, et auquel principallement appartenoit deffendre icelle cause se deffie de son droit, puisqu'il n'a voulu prendre la garan-
(I) A. 13. : il semble qu'il soit aussi condempné es-intérêts de celuy qui possédoit la chose, el est condempné par la même sentence, et par vertu d icelle sera mandé enquérir sommieronient de l'inlérêt du possideut, etc.
Di: lilLATlON l'OUU (lARAND. 723
tic OÙ il a esté trois fois adjuuraé, et ne s'est voulu comparoir. Et pour ce en tel cas, il luy est licite de recongnoistre bonne foy.
Mais je prens que le garand se comparut au jour, et demaudc jour de y penser et de soy adviser, se pour son faict il est poursuivi, il ne l'aura pus (1).
Item je pose que le garand veult avoir aultre garand, et pour ce demande dilation pour garand, il y doit estre ouy. Et ainsi fut-il prononcé in causa domini de Couciaco.
Item si la veue a esté faicte au deffendcur, et le garand, adjourné pour garantir, demande veue luy estre faicte, il n'y doit (2) estre ouy; mais où la veue n'auroit esté faicte au deffendeur, elle sera faicte à icelluy garand. Et est la raison telle au premier cas, car puisqu'il a prins en soy la garantie, il est à présumer qu'il est advisé et certain de la chose que l'en luy demande, pourquoy il ne fault plus luy monstrer.
Item se le garand demande conseil ou veue, il ne s'ensuyt pas pourtant qu'il preingne la garantie.
Item je pose que celluy qui est adjourné à garantir ne se compare pas en personne, mais il envoyé procureur ; se le procureur est ydoine, et il est contenu expressément en sa procuration povoir de garantir ou de refuser la garantie, comme par telles parolles qui s'ensuyvent : donnans et octroians audit procureur plain povoir et auctorite de faire adveu ou désaveu sur la garantie, etc., il vauît et souffit; aultrcment non. Et pour ce la Court de parlement. Tan mil ccc.xxni, ordonna et commanda à tous ceulx qui estoient en parlement que ils certifiassent et
(1) A.R. ajoutent : mais bien pour faict d'aultruy.
(2) A.B. : il ne doit.
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notifiassent à chascun de ordonner et donner tel povoir à leurs procureurs en leur procuration comme dessus est dit, affîn que cela les recusast (1).
Item ceste dilation pour garand n'a pas lieu en demande pour délicts ou excès ; et la raison si est, car supposé que celuy (j[u'il nommeroit ou vouldroit avoir à garand feust son seigneur, ou son père, et qu'il fust présent, et vouldroit le prendre à garantie (2), pourtant il ne seroit pas excusé du délict, car au commandement de faire péché ou d'offenser, nul n'est tenu donner adveu (3).
Mais cecy fault aucunesfoys, car si ung bailli ou sergent adjourne en la Court pour déiict, ou aucun excès qui puisse trouver (4) en espèce de délict, disant qu'il eust ce fait du commandement de son seigneur souverain, et en justiciant,, et sur ce il requiert avoir garand celuy par le commandement duquel il le feist, se il est certxiin que celuy soit son souverain, ceste dilation luy doit estre donnée, et l'adjournement aussi si le requiert. Lequel souverain adjourne à garantir, s'il vient et advoue son subject desdictes choses que il feist de son commandement, dont (5) ledict subject ne doit plus estre molesté pour ce, jà soit ce que lesdictes choses ainsi faictes soient veues et prouvées estre faictes sur espèce de délict, ou ainsi comme déiict, mais en doibt estre laissé en paix. Ainsi Fay veu prononcer pour ung sergent du bailliage de Vermandois, et de la prévosté de Péronne, contre le lieutenant du prévost de Péronne, et Jehan de Matons son varlet, h qui ledit sergent avoit ars les doits en la question
(1) A.B. : les relevast.
(2) B. : vouldroit prendre sa garantie. (o) A.B. : nul n'est tenu de obéir.
(4) A.B. : qui puisse tourner en espèce de délit.
(5) A.B. : adonc.
i)t DlLAllON l'OLK GAKAISD. 725
OÙ il l'avoit mis. Et in isto casu non débet cadere {\ ) garaiid, mais adveu.
Item fault aussi cecy quant aucun se complainct du bailli ou du sergent d'aucun seigneur, disant qu'il luy a fait aucune injure, et le bailli ou le sergent dit qu'il le feist en justiciant et en gardant le droit de son seigneur et de son commandement, puta comme il diroit (2) qu'il l'eust trouvé en prenant et ravissant aucunes de ses choses, et quant il le voulust prendre il fut rebelle, et résista à luy, dont du commandement de son seigneur, ou par vertu de la puissance à luy donnée, il dist l'avoir prins ou l'avoir navré ; si demanda son seigneur en tant comme il l'en povoit garantir, et requist sa dilation et adjournement, lequel luy doit estre octroiée, si la contestation du plait n'estoit pas faicte avant la requeste ; et seroit fait semblablement (3) en cas semblables, qui moult est chose nouvelle.
Item quant le garand adjourné à garantir refuse expresséement prendre la garantie, et le delfendeur qui feist la protestation de delFcndre la cause la prent, il le doit sommer qu'il défende, ou qu'il luy monstre causes et raisons par lesquelles il la puisse deffendre, ou protester contre le garand de ses despens, dommages et intérests.
Item quant aucuns hommes ordonnés en une Court dient qu'ils ne sont pas assez saiges pour donner sentence en aucune cause, et le afferment par leur serment, et pour ce renvoient et remectent ladicte cause à leur souverain, qui en pourra juger en absence d'eux comme bon luy semblera, et iceulx hommes mesmes de nécessité ont à prononcer ladicte sentence selon ce qu'elle a esté con-
(Ij A.. H. : ue chiel point garand.
(2) A.B. : comme s'il disoil.
'5) A.B. : pareillement.
seillée par leur souverain. Et si l'en appelle de leur jugé, et l'en leur [en] faict demande, ils pevent traire à garand leurdict souverain (1).
(1) B. : si on ne leur opposoil qu'ils eussent faulx rapporté à leur dict souverain, auquel cas ils n'auroient garanti, mais seroient tenus de respondre comme de leur propre faict.