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CHAPITRE XL

DES EXCEPTIONS, ET PAU QUEL ORDRE ELLES DOIBVEN'l ESTRE PROPOSÉES.

A la déclaration et. évidence de ceste matière, cluiscun doitsçavoir que si celluy qui est acteur ne s'est présenté, l'en u acoustumé en la Court de proposer dilatoirement (1), et ceste exception a force de péremptoire comme dessus est dit. Et si elle n'est proposée par le dcffeadeur avant qu'il se mecte en deffence, ou qu'il propose aultros dilatoires,, il semble qu'il reçoit le demandeur comme présenté, et pourtant ne la pourra plus proposer. Et ainsi fut-il dit pour messire Jehan de Saint-Germain, par arrest de parlement, l'an mil ccc.xxv. Et est ce vray, ne mais ou cas (2)oiila Court commanderoit au deffendeur qu'il procédast oultre, avec protestation que si le demandeur (3) ne se présente, le defl'cndcur puisse venir assez à {(uiips à luy reproucher ce qu'il dira vaille, autrement non.

Item il convient (4) opposer exception de procuration ou de fondation, et dit l'en souvent en court à la partie que il procède soubs protestation se il est fondé, et puis ce fait monstrcr la procuration, laquelle veue, la partie à rencontre doit procéder (o) ce qu'elle vôuldra, ou si elle

'1; A.B. : de proposer premièrement ceste dilatoire qui a force de péretiiploire^ comme dessus est dict.

(2; A.B. : sinon au cas oii la Court commanderoit au di^tVnd'iur.

'5j B. : que si le demandeur s'est présenté, ce qu'il dira vaille, aullrement non.

(4; A.B. : Item secundo.

(5) A B. : la partie doit proposer.

728 LE GRAND COUTUMIEK J)E FKANCE.

veult, elle ne procédera pas jusques à ce qu'il ait veue (i), posé qu'il apparust aultrement que il ne fust pas souffisamment fondé. Et cette exception, c'est assavoir que le procureur n'est pas souffisamment fondé, peuit estre proposée avant litiscontestation du plait, ou après par le deffendeur; car nul homme n'est tenu de plaider sans l'acteur. Et il appartient à la Court garder que son jugement ne soit illusoire.

Tertio, doit estre opposée exception de la grâce quant l'acteur n'est présent en jugement, mais son procureur^ auquel l'en peult dire : Vous ne avez pas grâce et -pour ce ne debvez estre receu. Et doit chascun noter que le demandeur qui est de pais coustumier, ne peult estre en jugement par procureur sans avoir grâce du roy . Et ratio est : car si le principal est bon homme, il doit avoir honte de intenter ou commencer mauvaise cause, et son procureur n'est pas si vergongneux, car aucunesfoys l'en ne faict pas ses procureurs des meilleurs hommes, mais d'autres, affm qu'ils laissent (2) plus de légier leurs consciences. Et ceste raison que j'ay dicte n'est pas la raison. Mais est la raison, car quant lés principalles personnes sont présentes, le siège du juge (3) en est plus honoré, comme de la présence d'aucun prince, conte^ baron, noble homme. Et mesmement en parlement a ceste raison lieu, car c'est la plus noble et excellente Court de toutes les jurisdictions royalles, et pource tant comme elle est plus principalle, de tant plus doit-elle estre honorée.

Après ce, fault sçavoir qui sont ceulx qui (n) ont mestier

(1) B, : qu'elle Tait veue.

(2) A.B. : qu'ils lâchent plus facilement leurs consciences que les parties principalles à qui la chose louche.

iô) W. ■ la Cour.

DES KXCEl'TlUiNS, EIC. 721)

de grâce. Et preiuièreiuent tous demandeurs se pevent préseutor par procureur sans grâce du roy, et soutïit que le procureur ait grâce en jugement quant l'en commencera à plaider la cause, ou que icelluy demandeur seroit présent en jugement.

Item, grâce généralle en parlement et extra est tousjours bonne et souffisante pour parlement.

Item, le procureur du deiïendeur n'a pas mestier de grâce.

Item ne le procureur du demandeur qui est du pais qui se gouverne par droit escript.

Item, le procureur d'un prieur et couvent de tous priorés conventuels (1) est receusans grâce, mais sic'estoit le procureur d'un prieur non conventuel, il luy conviendroit avoir grâce. Ainsi fut-il dit en parlement, l'an mil ccc.xxv, pour Guillaume de Gugoiio (2) contre ung prieur.

Item^ le procureur du demandeur est receu sans grâce à demander l'utilité d'un dellault. Ce (3) tiennent aucuns, mais maistre Guillaume du Brueil tient le contraire du stil de la Court (4), car par ce deilault pourroit le demandeur gaigner sa cause.

Item, le procureur du demandeur est receu en parlement sans grâce, quant il requiert sa commission estre renouvellée. Ainsi fut-il dit par parlement, l'an mil ccc.xxv, pour la contesse de Guines contra dornlnum de Couclaco (5).

Item, tous procureurs d'évesque ou d'autre prélat ou

(1; À.B. : Item le procureur d'un prieur conventuel est reçu.

(2) A.B. : pour Guillaume Robert de Jargolio.

(3) B. : Comrae tiennent aucuns.

(4) B. : lient le stil de la Court,

(5/ A.B. contre le seigneur de Coucy,

730 LE GRAND COUIUMIEK i>E FHANCE.

chappitre ou de collège, est bien receu en la Court sans grâce.

Item par semblable (1), tous procureurs de ville ou d'aucune université, tant en demandant comme en dépendant. Ita fuit dictnm.p7'o procuratore Majoris et juratorum de Monte Marciano anno domini mllesimo ccc.xxnii.

Item tous procureurs de tout demandeur, quel qu'il soit indifféremment, est receu sans grâce après litiscontestacion du plait (2).

[tem, quiconques veult proposer exception contre l'adjournement, l'en la doit proposer (3) avant toutes les aultres exceptions^ sauf les devant dictes, et excepta declinatoria fori,^ qui doit estre la première proposée. Et se aucun pour abréger le plait les vouloit proposer toutes deux ensemble, il ne doit estre ouy. Ita fuit dictum contra ducem Aqiiitaniœ pro domino Guillardo de Monte ^ l'an mil CGC. XXV, et ce est vray se il n'avoit premièrement a})prouvé Fadjournement. Mais il est aultremeut des aultres exceptions, car en les proposant il semble que taisiblement il approuve ledit adjournement. Mais si la Court te veult souffrir proposer plusieurs et diverses exceptions ensemble, si les propose en protestant que par la seconde tu ne entens pas départir ne renoncer à la première, ne par la seconde de la tierce, et sic de aliis. Et requiers que l'en te face droit par chascune (4) jouxte son ayde (5) et la nature d'icelle. Et ce que j'ay dit^, que declinatoria fori et les exceptions contre l'adjournement ne se pevent pro-

(î; A.B : llein pareillejnenl.

(•2) A.B. : Itein lôus procureurs de detnandeurs iniifféremment sont receu sans grâce après lilisconteslalion du plait. (3) A.B. : il doibl proposer.

'A) A.B. : en chascune.

'5) .\.B : son ordre.

in;s EXCEPTIONS, Eir. 73 j

poser ('ii^eml)le, dient auciins avoir lieu en ceiilx (jui sont dehors le royaiilme, mais ils dient que ce peult bien estre soiirtert en ceulx du ro3'au]nie^ car ce n'est pas décliner, mais demander estre remis (1). Car nul ne doit présumer que la Court du roy, qui est souveraine des aultres^ veulle occuper ou usurper pour si petit la jurisdiction de ses subjeets. Sed cmitimi est, si (2) tu proposes premièrement la déclinatoire, que tu protestes dire (3) coiitre l'adjournement.

Item, se le demandeur demande au deflcndeur que il luy paye ce qu'il lui doit, ou luy face ce qu'il luy doit faire, et le delfendeur propose solntion, ou que il luy a promis non demander riens, ou auîtres semblables exceptions, en les proposant il confesse tacite la debte, et convient du stiîle de ceste court qu'il garnisse ia main de la court de tant comme l'autre demande. ^

Ou posé soit (4) que il oifre à prouver les exceptions ausquelles prouver il sera atiltrementreceu, et en tel cas on a acoustumé de dire en françoys nantisse et garnisse, ou emplisse la main, et est la raison, car aucune sfoy s les tricheurs debteurs possent malicieusement telles exceptions proposer, afiin que les choses et biens en quoy pôurroit estre faicte exécution à présent ils puissent alorgner et délaier ou continuer.

Item sontaultrcs exceptions qui sont moult anormalles,

(1) A.B. : estre remis et renvoyé.

(2; A.B. : mais la cautelle est que tu proposes.

(3) A.B. : en prolestant de dire.

(4) B : Posé ores que il soit p^ést, et se offre prouver lèsditis exceptions au.\quelles prouver il ne sera aultrement receu que en garnissant, et est la manière de parler qu'il garnisse et namptisse la tnnin, et la raison si est^ car aulcunes foys les tricheurs debleurs pourroient malicieusement telles exceptions proposer, afin que pendant la preuve d'icelles, ils pensseht esloingnér ou con- -iimer los biens dont nourroit estre faict«> prompte exécution sur eiilx.

732 LE GRAiND GOUTUMIEK DE FRANCE.

comme ceste que je mects en terme. L'en acuse Gaultier d'avoir faict et perpétré aucun crime. 11 fut adjournépour venir à droit, mais il se detlaillit, et pour ce que il ne veult venir (1), ses biens furent saisis. Mais après ce, il vint prest et appareillé de ester à droit sur ce que on luy avoit proposé, la Court veult qu'il responde à la pétition ou dénonciation ; il peult bien dire : Vous avez mis mes biens en vostre main et saisi ; je demande estre receu (2); car vous les tenez et occupez pour ceste cause. Ceste exception est bonne, et après tantost luy doibt estre faicte recréance. Car aultrement Gaultier n'est tenu de respondre, sauf en ce cas que si sentence (3) avoit esté donnée contre Gaultier contumax, de laquelle il appella (4) en parlement: car il doit premièrement proposer causes justes pour estre absoubs, aftîn qu'il ne soit réputé defPaillant. Et ce fait l'en luy baillera ses biens à recréance. Ita dietum fuit 171 parlamento anno domini millesimo ccc.xxv pro procuratore régis contra vieeeomitem de Danois (S).

Item il est une aultre exception forment semblable à celle que j'ay dit (6). L'en fait demande à aucun sur saisine par manière de nouvelleté ; la chose contencieuse est mise en la main du juge devant qui la cause est ventillée ; le deffendeur peult faire exception que il n'est tenu de respondre jusques à ce que le juge ait osté sa main mise dessus ladicte chose. Et ce apert bien par l'exemple qui s'ensuit. L'abbé de Sainct-Benoist sur Loire faisoit de-

(1) A.B. : pour ce qu'il ne voulust venir.

(2) A.B. : je demande qu'ils me soient recréas. (5) B. : sauf que sa sentence.

(4) B. : il eust appelé.

(5) A.B. : (ÏEvreux.

(G) A.B. : Ilem il y a une auUre exception quasi semblable à celle que j'a> dicte.

HKS KXr.FrilONS, ElT. 733

mamle au seii^noiir de Lerverus (1) sur nouvel ompeschement, car ledit chevalier (2) disoit avoir droit de couper et trancher un hoys qui estoit de ladicte abhaie pour Tusaige du four d'une ville dudit chevalier (3). Lu cause fut meue devant le bailli d'Orléans qui rhist sa main audit exploict ; ledit chevalier disoit qu'il n'estoit tenu de procéder ne respondre jusques à ce qu'il eust osté sa main mise, et le requéroit, et disoit sur ce la partie de l'abbé que le juge ne le devoit faire, car ledit chevalier a voit procédé avec ledit abbé par deulx ou troys assignations de jour sans la demander (4). Ledit juge prononça que ledit chevalier responderoit non obstant tout audit abbé et qu'il ne osteroit point la main. Ledit chevalier appella de cestc sentence en parlement, où il fut dit par arrest mal jugé et bien appelle.

Item exception de prescription empesche litiscontcstation de plait, comme appert par cest exemple que je diray cy après. Le maire et les jurés de Sainct-Quentin en Yermendoys demandoient sur propriété au procureur du roy, et aussi à Quentin le chambeleng, pour le vinaige et paiage (5) des bourgeois dudit lieu^ qui disoient et proposoient que lesdicts maires et jurés ne avoient aucune action contre eulx, car puisque la saisine leur fut adjugée sur lesdictes choses, réservé le droit sur la propriété, dedcns ung an (6) ils deussent avoir impétré adjournement contre eulx, ce qu'ils ne feirent pas, et pource, selon le stil de la Court, ils estoient descheus du

(1) A.B. : (le Linières.

(2) A.B. : lequel seigneur disoit.

(3) A.B. : dudit seigneur (et ainsi toutes les {'ois qu'il y a chevalier).

(4) A B. : assignations du jour sans le demander.

(r>) B. : pour lommage et péage, — A. : pour l'hommaige et péage. ((V B. : dedans l'an.

droit qu'ils avoient oudict aiTest (1). Et depuis avojent lové continuellement Icsdictes choses, et ainsi avoient en icelles aquis droit de propriété, où il souffit dix ans entre les présens et xx ans entre les absens ; et exception de prescription empcsche litiscontestation. Mais partie adverse proposa que ils disoient mal avoir eu arrest sur la saisine en l'an et au prouchain parlement (2) réservé à. eulx le droit sur la propriété, et que considéré que en l'an prochain passé le parlement n'avoit pas esté tenu, il ne leur debvoit pas estre imputé , considéré ladicte réservation, et que l'exception de prescription n'est pas de celles qui empeschent litiscontestation, ils doibvent estre receus et ouys. La Court, considéré la négligence de la partie qui a esté commise de xxx ans du premier arrest, considéré aussi que ledict arrest dequoy ladicte partie faisoit mencion avoit esté déclaratif du premier, et que par vertu de celuy n'estoit donné ne diminué aucune chose audictes parties de nouvel, il fut dit par arrest de parlement, l'an mil ccc.xxv, que les maire et jurés ne seroient receus à proposer ladicte action. Et par ce est vray le notable que j'ay mis au commencement de ce paragraphe.

Iteui nota que arrest qui est déclaratif d'aucun aultre, jà soit ce que il contiengne aucune réservation, ne donne ne acquiert riens de nouvel.

Item nota que unes mesmes exceptions ou diverses ne sont proposées en parlement, ne ailleurs en court laie, no

(1) Le Stylus ParlamenH ûii : Ceciderant a jure, si quod habehant. Item quod lapsi erant 50 anni ah eo temyore quo ipse major et jurati habuerant diclum arrestum.

{'■2) A.B. : Mais partie adverse proposa que sur la saisine il avoil eu arrest en Tan et au prochain parlement, réservé, etc.

DKS i:X( F.I'IIONS, KTC. IHl)

mais une foys (Ij ù iiiio mcsme lin, mais elles peveiitbieii ostre proposées plusieurs foys à diverses lins.

Item nota que puisque la partie du delï'endeur a commencé à proposer ses exceptions péremptoires avant que les déclinatoires, il se fait préjudice aux dilatoires, car il ne sera plus receu à proposer aucunes d'icelles, et ce, pour la prépostération. Et est la raison, car en proposant exceptions péremptoires, le plait est conunencé, et la contestation faicte. Et ce est vray s'il ne proposoit les péremptoires par manière de dilatoires, ce queilpeult faire sur protestation que il les vcult faire proposer par manière de dilatoires.

Item doit noter le deffendeiir que toutes exceptions tendans à une fin doibvent estre proposées ensemble, et à une foys, et ne doit procéder oultre se la court no luy commandoit, ou ordonnoit ; car si aucun proposoit bier une déclinatoire, et puis demain il veult proposer une aultre, il n'y doit esfre ouy.

(1) B. : que une foys.

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