DE ACTION PERSONNELLE
Se aucun demande en ceste Court par action personnelle, ou aultrement en concluant par moyen d'action personnelle, comme de action de rcivendication ou de testament, ou d'autre semblable, la pétition n'est pas donnée en escript à la Court, mais (l) est proposée par paroUes; mais aucunesfois quant la besongne est grande, et où il y a grand traict, ou peult avoir, la Court commande qu'on baille ladicte pétition par escript, et doit estre intitulléc par manière de mémoire. Ainsi fut dit par arrest de la Court de parlement in facto domini de Cenfessis (2) contra dominum de NigeUa{2).
Item doit cbascun sçavoir que se aucun te doit aucune chose, tu le peus poursuivir par voie d'action personnelle, et aucunesfoys par voie de exécution. Gomme se aucun se oblige vers celuy à qui il doit par lettres séellées d'aucun séel royal, et se submecte à la cohibition (4) desdicts seaux, ou se aucun s'oblige par lettres séellées de son propre séel, celuy qui s'oblige par la voie première peult estre poursuivi par voie d'exécution, tant comme il vivra ; et s'il propose aucune juste cause d'exception, il n'y doit estre receu ne ouy jusques à tant qu'il ait garni la main de la Court jusques à la somme deman-
(1) Â.B. : ains est proposée.
(2) A.B. : (le Anseraont.
(5) B. : El ainsi on en use en Ghastellet. (4) A.B : à la coliertion dudict séel.
dée, et la raison est notée cy-dessus au tiltre : Des exceplions. Et par la coustume(l), elle doit estre garnie de biens meubles s'ils y sont, car si elle est garnie aultrement, il ne souffiroit pas, et si garnit l'en aucunesfois de immeubles en deffault de meubles. Ainsi fut-il dit par arrest de parlement pour messire Simon de Brueil, Fan mil ccc.xxYi.
Item doit aussi chascun sçavoir que contre telle exécution l'en peuit opposer ceste exception, et non aultre(2), c'est assavoir de la chose requise solution, faulceté de lettres, ou qui luy ait promis de jamais ne luy en riens demander.
Et se le debteur (3) qui se obligea par lesdictes lettres est mort sans faire satisfaction, ccluy à qui il se obligea ne peult poursuivre par voye d'exécution les hoirs dudict deflïïnct, mais bien par voye d'action personnelle, ne ils ne seront point tenus à garnir la main, ce que le principal obligé seroit tenu s'il vivoit. Et la raison est telle, car le debteur qui se obligea doit estre plus certain de son propre faict, que son hoir que l'en poursuit d'aultruy faict. Et pourtant ce n'est pas de merveille , se l'en procède plus asprement contre luy que contre ses hoirs.
Mais s'il se obligea par lettres séellées de son propre séel, le demandeur le doitfciire adjourner à recongnoistre si c'est son séel ou non ; et s'il le congnoist, celluy qui demande sera ouy par voie d'exécution. Aussi s'il nye (4)
(1) A.B. : Item cette munilion par la cousturae doibl estre faicle des biens meubles, car si d'aullres elle se faisoit, la Court ne seroit pas souflisamraout garnie. Toutesfoys en deffaut de meubles l'on garnisl de immeubles. Ainsi fuslil dicl.
(2) B. : proposer ces exceptions, c'est assavoir, etc. (5) B : Item se le débiteur.
(4) A.B. : Et pareillement s'il nye.
DU ACIION PERSONNELLE. 759
et il est prouvé aiiltremcnt,il seroit poursuivi (1) par voie d'action (2), et non pas par voie d'exécution.
Item je pose que Jehan fit la pétition j^énérallement contre G. et R., qu'il requéroit envers lu}^ estro condempnés en dix livres, lesquels G. et R. proposoieut à rencontre aucune exception pour laquelle la plaidoierie fust moult prolongée et alongnée par grand temps, et après ce requièrent que ledit demandeur réparast (3) par paroUes sa pétition, et de rechief, en laquelle pétition secondement proposa ledict demandeur et requist chascun d'eulx estrc condempné envers luy pour le tout, et pour tant qu'il luy touche en hidicte somme, et dont répliquèrent lesdicts G. et R., disans qu'ils ne sont tenus de y respondre, pourtant que la dernière pétition n'est pas semblable , mais est muée la substance de la première (4); et ainsi fut-il dit pour la dame de Montfort contre le conte Convenarum et messire Guy, son frère, en cas semblable, que ils respondroient à la pétition de îadicte dame, jà soit ce qu'elle eust faict mutation telle, car il n'est veu qu'elle ait mué, mais accumulé à la première péticion, ce qu'il loit faire de droit avant litiscontestation faicte en cause.
Item je demande ung tel cas : G. avoit dit injures à Jehan, pourquoy il fust condempné en amende au roy et audit Jehan ; et fut dit qu'il tiendroit prison jusqucs à ce qu'il eust salisfaict audit J. sa partie. G. fust mis en prison pour ce, et puis fust délivré sans faire satisfaction audit Jehan et sans sa volunté. Jehan demande audit G., qu'il voit hors de prison, que il luy face satisfaction de
(1) B. : il fauldroil pour.-uyvre. — A. : il le faulilroil poursiiyvre. ('2) A. : par vaye de action. El s'il meurt, il convient poursuyvii' yen hoir par voyc d'action et non pas par voye d'exécution. (5) A.B. : répétast.
(4) B. ajoute ; lesquels G. et R. ne turent point ouys.
ladicte somme, et oultre ce luy demande plusieurs despens qu'il a faits en poursuivant ladicte exécution estre acomplie depuis que ledit G. fut mis hors de prison, — Responce ; J. a tort de poursuivre ledit G. pour le principal, mais doit poursuivre ceulx qui le mirent hors de prison jusques à tant qu'il eust faict (1) satisfaction du principal et des despens. Ainsi fut-il dit par arrest de parlement en tel cas, pro domino Fornilarli qui proseqiiebatur contra dominam Johannem de Cimsiaco (2).
Item la Court n'a pas acoustumé de donner lettres, ne adjuger aucune chose à celluy qui propose qu'il est déceu de oultre moitié de juste pris en choses meuhles, et telle est la coustume généralie du royaume de France, ne par semhlable des arrérages deus à cause d^'une chose immeuble ou de usufruicts, et cecy est traicté(3) in 1. Rem majoris precii, C. De rescindenda venditione. Mais (4) il ne peult pas bien estre soustenu par la loy Si ea^ C. De iisufructu^ et ff. Ex quitus causis majores^ 1. nu.
(1) B. : qu'il ait faict.
(2) A.B. : prosequehatur dominum Johannem de Treciaco.
(3) A.B. : Mais cecy est contre la 1.
(4) A.B. : Et toutesfoys.