‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 257 sur 294 · CHAPITRE XVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIL

DES APPELLATIONS ET AMENDES ET EXÉCUTIONS d'iCELLES.

Pour plus évidente déclaration de ceste matière, doit chascun noter en quelle forme, et dedens quel temps, adjournemcnt doit estre faict et impétré comme dessus a esté dit au tiltre : Des adjowmemens et des deffaidx et contumaces.

Si aucun appelle d'une sentence donnée par aucun juge du pais qui se gouverne par droit escript, il met qu'il appelle de ladicte sentence comme nulle, et si elle est aucune, il doit appelicr d'icclle comme inique et injuste. Mais si le juge estoit de pais coustumier, il doit appelicr d'icelle comme nulle, et si elle est aucune, comme de faulce et mauvaise. Et si la sentence est donnée par juge de pais coustumier, il convient appeller si tost que ladicte sentence est donnée, et ainçoys que le juge se dresse pour se départir, ou sinon il est réputé pour non appellant. Mais si l'on appelle d'ung juge du pais qui se gouverne par droit escript, il souffit dire incontinent : je appelle, sans aultre spécification de paroUes, mais qu'il en appère entre les aultres mots(l), pourveu

(1) A.B. : entre les actes. Mais s'il en appelle après, il fault que ce soit dedans les dix jours et par escript, et qu'il allègue en son appellation aulcunes choses raisonnables. Si la partie de droict escript ne appelle, néantmoins elle pourra dire ladicte sentence nulle, et donner libelle en cause de nullité devant le juge qui la prononça, et a accoustumé la Cour de donner et transmettre lettres aux juges qui ont donné telle sentence. Mais se la partie de pays coustumier ne appelle, elle ne pourra pas avoir action sur nullité de sent nce, sinon es cas qui s'ensuyvent :

Primo, quant la sentence a esté donnée par juge incompétent;

toutesfois que ce soit dedens dix jours ; lors il convient appeller par escript, et alléguer et mectre en ladicte appellation aucunes catises raisOnhàbles et légitimes , et telles que si elles estoient vraies elles debveroient estre réputées pour hontles et loyalles.

La partie qui fut grevée par le juge du pais de droit éscript n'appelle pas, jà soit ce que elle le peult faire nonobstant ce qu'elle pourra dire ladicte sentence nulle et donner libelle en cause de nullité devant le juge qui là prononça, et a acoustiimé la Court de donner et transmectre lettres aux juges qui ont donné telles sentences. Et se la sentence fut donnée du juge du pais coustumier de laquelle il ne fut pas appelle, jà soit ce que la sentence fust nulle, la partie grefvée ne pourra pas avoir action sur nullité de sentence, puisqu'il n^en appella, mais fut donnée soudainement et trop tost et sans garder la demeure des dilations acoustumécs. Respomio : Quant l'en dit que en ladicte sentence a erreur patent, en ce cas la sentence ne vault ne ne tient, posé qu'il n'en soit appelle. Et ces trois cas appèrent assez bien par cest exemple. Les hoirs feu Robert le Tourains, de la Cité de Paris, disoient en parlement contre Jehan de Bondis (1), que une sentence avoit esté donnée contre eulx, et pour ledict Jehan, devant le prévost de Paris, en une catise pécuniaire, laquelle sentence fust donnée par ledit prévost par quatre deffaulx impétrés en la Court dudit prévost par ledit Jehan contre eulx ; laquelle sentence lesdicts hoirs disoient estre nulle ou faulce :

Primo , car les adjournemens avoient esté faicts en

Secundo, quant elle a eslé donnée soudainement, sans garder ordre ; Tertio, quant la senlence contient erreur manifeste. En ces cas la sentence ne vaut, pourvu qu'il en soit appelé. El ces trois cas, etc. (1) Ali. : Jehan de Senas,

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une maison en laquelle se liébergeoient lesdicts hoirs, quant ils vcnoient à Paris, et non pas au lieu de leur demeure qui est à cinq lieues de Paris, et auquel lieu ils avoient leurs propres domicilies, et par ce h'estoit pas venu radjoiirnement à eulx ne à leur congnoissance, car connne l'action fut personnelle, l'adjournement debvoit venir à leur domicilie, tant du stil delà Court comme par la coustume de France.

Item l'un desdits hoirs estoit clerc; et pour ce, celluy qui donna la sentence n'cstoit son juge, et pour ce ne valloit ne ne tenoit le jugement.

Item quant ils furent adjournés quartement, et il vint à leur notice, ils se comparurent devant ledict prévost, et l'acteur fut defTaillaut, comme ils monstrèrent pa^ ung mémorial du Chastellet, et pour ce disoient-ils selon le stil du Chastellet que le procès desdicts delTaulx estoit interrupt, et pour ce ne pourroit sur iceulx la sentence èstrc donnée, mais quant l'en les vint(i) exécuter pour ce, ils requirent audit prévost que il annulast ladicte sentence, et il dist que non feroit, ainçoys vouloit qu'elle fust mise à exécution, dont ils appellèrent de luy.

Mais ledit Jehan proposa contre lesdicts hoirs affin qu'ils ne fussent receus (2), il disoit avoir esté bien jugié

(1) A.B. : Et avant qu'on les vînt.

(2) A.B. : Et, au contraire, estoit proposé par ledict Jehan : Primo, que les adjourneraens estoient faicts à leurs personnes, comme il apparoissoit par la relation du sergent.

Secundo, qu'elle avoit esté donnée après quatre deffaulx.

TerliUf que d'icelle sentence n'avoil esté appelle illico, mais ung an après, et jà soit ce qu'elle fust nulle au commencement, si debvoit-elle tenir selon la coustume générallc, et dénya que l'autre fensl clerc.

Item quant à ce qu'il fust dicl qu'ils n'esloient recepvables comme appelans, et qu'il avoil esté dict bien jugé et mal appelle, lesdicts hoirs disoienl au contraire :

Primo, que ladicte coustume pourroit avoir lieu, se la sentence estoit donnée

et mal appelle pour les causes qui s'ensuivent : primo^ que lesdicts adjournemens avoient esté faicts ausdicts hoirs de bouche, comme il apparoist par le mémorial et par les sergens de la Court ; secundo, qu'elle avoit esté donnée après les quatre deifaulx, comme il estoit apparu clérement à la Court ; tertio^ que combien qu'il appellast, ce ne fut pas tantost qu'elle fust donnée, mais après l'an, parquoy jà soit ce qu'elle fust nulle au commencement, elle tenoit, selon la coustume généralle.

Les hoirs proposoient contre les allégations dessusdictes, primo, contre celluy qui disoit que selon la coustume ladicte sentence, puisqu'il n'avoient appelle dedens le temps^ elle tenoit et valloit, il est vray, et a cela lieu quant telle sentence que l'en dit estrc nulle fut donnée de juge compétent comme ou cas de présent. Item peult avoir lieu quant l'en ne peult pas bien prouver que il y eust erreur en la sentence. Mais en ladicte sentence donnée par ledictprévost avoit erreur manifeste, pour ce qu'il faignoit et disoit qu'il avoit eu quatre deffaulx continués justement impétrés, mais il disoit mal, comme j'ay dit, en la parfm dudict arrest, que lesdicts hoirs seroient receus à ladicte appellation. Et pourtant comme il apparut par la teneur dudict mémorial dont j'ay parlé

par juge compétent, non pas là oh le juge seroit incompétent, et aussi là oii ladicte sentence ne contiendroit aulcun erreur; mais ainçois le présent erreur estoit manifeste, parce que en ladicte sentence ledit prévost avoit fait quatre deffaulx bien entretenus, et maintenant il apparoissoit par ledict mémorial que lesdils deffaulx avoient esté interrumpus. Aussi par le procès il apparoissoit que lesdicts adjournemens avoient esté donnez et faicts à termes trop briefs, car le premier fust donné à ung jour de mardy, le second à ung jour de mercredy, et le tiers au jeudy, et le quart au samedy prochain ensuyvant Et pourtant furent lesdictz hoirs receuz comme appellans, et oullre plus fut dict par arrest donné en parlement, Tan mil trois cens vingt-cinq, qu'il avoit oslé mal jugé, bien appelle.

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dessus que ledit procès avoiteste interrupt, lequel procès veu et regardé, il apparoist que lesdicts adjourncmens avoieut esté dounés et faicts à termes trop briefs, car le premier fut donné à ung jour de mardi, le second à ung jour de mercredi, et le tiers au jeudi et le quart au samedi prouchain ensuyvant. Et pourtant il fut dit mal jugé, et bien appelle. Donné en parlement, l'an mil ccc.xxv (1). Item le juge de qui l'en a appelle ne peult pas adjourner en parlement de sa propre auctorité sans mandement de court, ou commission des parties, et s'il le faict, jà soit ce que la partie appellée se présente, elle ne sera tenue derespondre, ainsi que si elle n'estoit point adjournée,

(1) B. : Et pourtant furent lestlils hoirs receus comme appelans. Et outre plus, fust (iict par arrest donné en parlement, l'an rail ccc xxv, qui avoit été mal jugé, bien appelle.

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