CHAPITRE XVIir
QUANT AUCUN EST FAICT EXEMPT DE LA JURISDICION DE CELUI Y DE QUI IL APPELLE ; ET QUANT l'aPPELLANT RENONCE A SON EXEMPTION.
Se aucun appelle d'un juge du pais qui se gouverne par droit escript(r), soit juge royal ou aultre, celluy qui appelle n'est exempt de leur jurisdiction, ne mais (2) pour la cause pour laquelle il appelle, et ainsi le garde le stil de la Court. Mais ceste reigle fault quant l'en appelle des pers de France ou de leurs juges, car jà soit ce qu'ils soient de pais de droit escript ou de pais coustumier (3), qui n'est pas juge royal, il est tousjours exempt de sa jurisdiction en toutes et chascunes de ses causes, tant en demandant comme en defFendant, pendant ladicte appellation.
Item si l'en appelle d'un juge de pais coustumier qui n'est pas juge royal, celluy qui en appelle est exempt de sa jurisdiction durant ledict appel en toutes ses causes (4).
Item quant l'en appelle des hommes d'aucun per de France, ou de leur sentence, à la Court de France, et iceulx hommes n'ont pas aultres hommes par-dessus eulx en la Court dudit per, l'appellant est exempt de la Court du per en toutes ses causes menés contre quelsconques personnes, jà soit ce que non mie pour la cause du per, mais entre privés personnes. Ainsi fut-il dit par la Court
(1) A.B, : des juges des pais qui se gouvernent.
(2) A.B. : sinon.
(3) A.B. : coustumier, l'appelant est toujours exempt de sa juridiction et de tous ses juges.
(4) B. : je croy que cecy n'est gardé.