‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 278 sur 294 · SECOND DEFFAULT · texte numérisé non relu

SECOND DEFFAULT

L'an de grâce, etc. Comparut par-devant nous tel juge, etc., tel procureur, etc., à l'heure accoustumée à tenir nos plaits audict lieu, et nous requist que nous feissions appeller tels et tels pour le second des trois briefs jours qui leur estoit assigné par tel sergent de nostre commandement, si comme il appert par le premier deffault auquel ce présent defl'ault est annexé ; et pour ce que ils ne vindrent ne comparurent ou aulcuns d'eulx, ils

furent tenus et réputés pour delfaillans contre ledict procureur, eulx attendans et appelés par tel sergent, etc., sur fait de corps et en peine de bannissement, et que c'estoit le second appel des troys briefs jours. Donné, etc.

LE TIERS DEFFAUL'l.

L'an mil, etc. Ainsi comme le second deffault,. et dire en la fm, et que c'estoit le tiers et dernier appel desdits trois briefs jours, comme dessus.

Par vertu desquels deffaulx, nous, à la requeste dudict procureur, pour ce que ledict navré estoit allé de vie à trespas, eussions procédé et allé avant contre lesdicts tels et tels es appeaulx de mondict seigneur, et les feismes faire deument et souffisamment par une quatorzaine, par deux, par troys et d'abondant par quatre quatorzaines, si comme il est plus à plain contenu es mémoriaulx escripts sur ce, faicts et extraicts de nos registres et desquels les teneurs s'ensuyvent :

L'an de grâce, etc.,tel jour, etc. Nous rapporta tel, etc. Que il, de nostre commandement^ à la requeste du procureur, etc., avoit appelé aux droicts de Monsieur pour la première quatorzaine tels et tels par suspition de avoir tué et occis de nuyct par aguet et de faict apensé tel ou tel, sur ce qu'ilz ont été souffisamment adjournés à leur demicille à troys briefs jours, et en peine de bannissement, et par iceulx troys jours mis en deffault sans interruption ou discontinuation deuement enregistrés, et avons rapporté, etc. Auquel cri, etc., quatorzaine, ledict procureur vint et comparut souffisamment contre lesdicts défaillans nommés, et chascun d'eulx qui ne vindrent ou comparurent, ne aultre pour eux, et pour ce sont tenus

LE TIERS BEFFAULT. 805

et réputés pour défaillans, appelés et attendus souffisamment par tel sergent, etc. Donné comme dessus.

Et par ceste manière doibvent estre faicts les aultres troys cris par les autres troys quatorzaines, et mettre ce mot en la dernière : pour la quarte quatorzaine d'abondant, etc. Duquel faict nous de nostre office eussions enquis diligemment la vérité tant par la confession et dénunciation dudict defl'unct, comme par information par nous sur ce faicte, laquelle est attachée à ce présent procès, et bannissement, parquoy il est notoire que icelluy faict a esté faict par la manière dessus escripte par les dessus nommés et chascun d'eulx. Et pour ce nous, eu sur ce et sur lesdicts appeaulx qui sont faicts et passés si comme dict est dessus, conseil, advis et délibération; considéré aussi la coustume do la viconté et prévosté de Paris, et tout ce qui de raison nous povoit, debvoit, peult et doit mouvoir, par bonnes gens, saiges et expers en droits et coustumes , par vertu de quatre quatorzaines passés et toutes complètes , avons lesdicts tels et tels banny et bannyssons de la terre de mondict seigneur à tousjoursmais, perpétuellement, sans rappel et sur la hard,et les prononceasmes et prononceons pour bannys par toute ladicte terre par notre sentence diffinitive et par droict, etc.

Après lequel bannissement ainsi prononcé, nous feismes crier solennellement en et par toute la terre, en défendant à tous généralement qu'ils ne tiennent compagnie aulx dessus dits bannys soit en boire et en menger, en appert ou en secret, et que doresenavant ne les recellent, recepvent, hébergent, mussent, aydent ne confortent en aulcune manière, sur peine de forfaire corps et biens envers mondict seigneur. Mais quiconques les trouvera hors lieu sainct, si s'efforce de les prendre h assemblée,

à cri, à son de cloches, et par toutes les voyes et manières que l'en pourra, et soyent amenés eti justice se prins pevent estre pour illec recepvoir punition dudict cas, etc., lequel cri sera mis en une cédulle, et sera tout joinct au procès pour pugnir ceux qui feront le contraire.

Nota que se mort ne s'ensuit en la personne blessée, et la partie compare avant que les appeaulx soient faits et passés, les despens qui seront faicts seront premièrement payés se c'est à la requeste de partie, et aussi l'amende de partie avant que l'amende du seigneur.

Et icy finist le procès criminel en tant comme il touche la Court laye.

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