DES ESTATS DU CHASTELET DE PARIS
seize solsparisis pour cliascun d'oulx pour toute la cause. Et en petites causes tant d'en luiult comme d'embas auront quatre sols parisis pour lesdictes responces, et au dessoubs selon lapovreté des parties, et seront tenus lesdicts examinateurs de ouyr les responces en personne, et les escripre ou faire escripre, en leur présence et des parties.
XVIII. Item pour examiner tesmoings et entendre diligemment ung jour entier, sans ailleurs besongner à l'examen des tesmoings, chascun desdicts examinateurs aura à Paris seize sols parisis pour jour, ot se ils vont hors Paris en commission, ils auront chascun trente-deux sols parisis pour jour qu'ils vacqueront diligemment à examiner tesmoings comme dit est, et pour chascun des jours de aller et retourner de ladicte commission autant, mais ils ne compteront riens de minutes de leurs examens, ne pour leurs clercs.
XIX. Item, pour mettre les dépositions des tesmoings en parchemin, ils feront roolles d'ung pied de lé et de deux pieds de long à tout le moins, et auront quatre sols parisis pour chascun roolle, et y mettront tant de lettres qu'ils pourront bonnement, sans fraulde. Et quant aux copies qu'ils feront, les roolles des copies seront d'ung espan de lé, et de tel long qu'ils contiennent soixante lignes à compter l'espace d'entre deux articles, ou tesmoings se aucuns en y a, pour une ligne, et en auront deux sols parisis, et aura deux doigts de marge en l'original, sur le moins, et ung doigt en copies.
XX. Item se ung ou deux examinateurs ne vacquent journée entière pour besongner, ils seront payés de ce qu'ils feront par portion de temps qu'ils besongneront, et n'auront pas si grand salaire comme dessus est dit. Et seront tenus d'entrer en besongne aux jours qu'ils seront ù jouince, à telle heure que l'on a acoustumé d'entrer en
siège, et y besongner continuellement tout le jour jusques à tant qu'il soit temps de laisser œuvre, à heure de soleil couchant, ou ung peu après.
XXI. Item et pareillement, à faire informations, ouyr comptes et faire aultres besongnes appartenant à leurs offices et qui leur seront commises, ils seront payés de leurs journées sur les parties qui les mettront en besongne, mais s'ils font information pour nous et d'office, sans requeste de partie, ils ne prendront ne demanderont salaire à celluy contre qui ils feront l'information.
XXII. Item quant aux tauxations de despens, dommaiges et intérests, ils ne prendront que huyt deniers pour livre, mais moins en pourront et devront prendre en menues choses, et de povres gens, et de petites causes selon ce que le cas [qui] écherra, et s'il convient faire information sur les dommaiges et intérests, ou sur aultres choses où il ohet information à faire ils en seront payés selon les journées qu'ils y vacqueront, eu regard au pris ci-dessus déclairé.
XXIII. Item iceulx examinateurs mettront en escript les deniers qu'ils recevront aux causes des choses dessusdictes, et en bailleront lettres, soubs leurs seaulx ou seings manuels, aux parties, ou à leurs procureurs.
Des advocats et procureurs.
Article premier. Premièrement nous ordonnons que aucun ne pourra patrociner ne pratiquer au faict d'advocacerie ou de procuration au Ghastellet de Paris, s'il n'est receu à ce par le prévost, ou son lieutenant, et par le conseil d'aucun assistant de la court dudict Ghastellet, et s'il n'a faict le serment de loyallement patrociner et pratiquer.
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II. Item que doresenavaiit viendront et seront tenus venir à ladicte court les advocats et procureurs à heure de sept heures au matin, en tout temps soit d'yvcr ou d'esté, pour déKvrer leurs causes.
III. Item que les advocats et procureurs ne partiront dudict Chastellet depuis qu'ils seront entrés en jugement, sans licence dudict prévost ou son lieutenant, ou sans nécessité ou sans cause raisonnable, sur peine d'amende arbitraire.
IIII. Item que les advocats feront délivrer à leur povoir par les procureurs les causes là ou iln'escherra plaidoyrie, et monstrer les exploicts qui seront à monstrer, en deschargeant le juge et procédant à l'expédition des causes.
V. Item que les advocats ne plaideront cause se ils n'en ont pas avant faict collation, et n'en feront pas collation en jugement, mais s'ils la veullent faire ils ystront hors de l'auditoire et la feront à part.
VI. Item que chascun advocat aura ou pourra avoir par jour quatre causes à son audience, et non plus, se le prévost ou son lieutenant en la fin de son audience ne luy en veult aucune donner oultre le nombre desdictes quatre causes, selon ce qu'il verra à sa discrétion et ordonnance.
VIL Item que quant ung advocat aura son audience, tous les aultres advocats se serront pour escouter le plaidoyé, et ayder à conseiller et adviser la court, excepté toutesfois ceulx qui du conseil seront do la cause que l'advocat qui aura audience vouldra plaider, et ceulx qui vouldront delFendre la cause.
VIII. Item sur le salaire des advocats ordonnons que les advocats pourront demander de salaire pour plaider causes communes, et deviser toutes les escriptures qu'il fauldra faire en une cause jusqucs en diffinitive, jusques à dix hvres parisis, et non plus, et des grosses causes et
SO LE GRANL» COLTUMIER DE FRANCE.
siibtilles jusques à seize livres parisis , supposé qu'ils soient deux advocats en la cause, et se les parties en veullent avoir plus de deux, faire le pourront à leurs despens, et ne sera point tauxé plus grand salaire que dessus est dit; et s'il y a petites causes ou gens povres, ils s'en payeront modérément et courtoysement sans en prendre ne demander si grand salaire comme dit est, et s'il convient faire aucunes escriptures sur accessoires qui ne soient de l'essence du principal, les advocats en seront payés oultre le taux dessusdict, et leur en sera tauxé salaire convenable, eu regard aux escriptures qu'ils feront sur l'accessoire.
IX. Item les advocats qui sont pensionnaires d'aucunes gens, plaideront et conseilleront les causes de leurs pensionnaires, et les mèneront jusques à diffmitive, sans demander ne avoir pour ces causes aultres salaires que leurs pensions seulement , si ce n'est pour le salaire des escriptures qu'il conviendra faire.
X. Item s'il advient que aucune cause prenne fm, avant qu'elle soit en diffinitive, par accord des parties ou aultrement, les advocats ne pourront demander pour ce tout leur salaire tel que dessus est dit, mais seront payés pour portion de tant qu'ils auront eu de peine, de ce qu'ils auront faict eu regard au pris dessusdit, se ce n'est qu'ils eussent esté payés en tout ou en partie de leur salaire avant que la cause ait prins fin, auquel cas ils ne seroient tenus de riens rendre ne restituer s'il ne leur plaist.
XI. Item nous delFendons que aucun advocat ne signe escriptures s'il n'a plaidoyé la cause ou esté du conseil d'icelle, et voulons que l'advocat qui signera escriptures les visite tout au long avant qu'il les signe^ sur peine d'ung marc d'argent ou d'aultre amende à la volunté du juge.
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XII. Item ordonnons [que?] des causes qui cherront eu plaidoirie sur l'assertion des faicts des parties, les procureurs fei'ont et seront tenus de bailler leurs faicts pour cscripre par manière de mémoire, espéciallement des grosses et subtilles causes, et que les advocats ne plaideront aucuns faicts que ceulx qui leur seront biûllés.
XIII. Item et pour ce qu'on appelle les audiences par cédulles, et que les procureurs sont souvent importuns de bailler à l'advocat, qui est à son audience, cédulles dont il vient souvent tumulte en l'auditoire ; ordonné est que puis que ung advocat aura commencé son audience aucun ne luy baille cédulle, ne il n'en reçoive aucune; mais luy soient baillées les cédulles avant son audience commencée.
XIIII. Item que en une cédulle l'en ne mettra que une cause seulement sur peine de l'amende.
XV. Item avons ordonné et ordonnons que désormais aucun advocat ne face appeller à son audience aucunes personnes s'il n'est du conseil de la cause , et chargé d'icelle plaider. Et néantmoins sera tenu garder l'ordre et jour acoustumé des audiences dudict Chastellet, sans toutesfois demander ou avoir aucun prouffit à cause d'icelles audiences soit par l'advocat ou par le procureur.
XVI. Item nous deffendons ausdicts advocats et aussi aux procureurs et aultres qui seront oudict Chastellet que, le juge estant en son siège, et eulx estans en l'auditoire et au parquet, ne parlent ensemble et ne facent noyse ne destourbier au juge, sur peine d'amende arbitraire.
XVII. Item nous ordonnons que aucun procureur ne pourra faire ne deviser escriptures de causes démenées en hault devant ledict prévost ou son lieutenant. Et deffendons que aucunes escriptures ne soient receues illcc si elles ne sont signées du seing manuel de l'advocat qui
aura plaidé la cause, sauf toutesfois que se icelluy advocatavoit exoyne au jour de bailler, ou estoit hors tellement occupé que le procureur ne luy peult faire signer lesdictes escriptures , la court recepvra lesdictes escriptures pour esche ver la perte de la cause ^ mais le procureur sera chargé de les faire signer le lendemain ou le plustost qu'il pourra, sur peine d'amende arbitraire comme dict est.
XYIII. Item que les advocats et procureurs bailleront lettres de quittance de leurs salaires qu'ils auront eus s'ils en sont requis. Et aussi les clercs mettront par escript ce qu'ils prendront de leurs escriptures s'ils en sont requis.
XIX. Item deffendons que aucun advocat ne se mette en interlocutoire s'il ne scet certainement ou croye en sa conscience que le cas y eschée. Et voulons que s'il apparoist au prévost ou lieutenant que calumnieusement l'advocat se acoustume à ce faire, icelluy prévost ou lieutenant l'en puisse pugnir comme ou cas appartiendra.
XX. Item nous avons ordonné et ordonnons que les advocats dudict Chastellet seront tenus de escripre ou faire escripre en chascune fueille de papier de leurs escriptures trente lignes, et soixante et dix lettres en chascune ligne , excepté que pour chascun espace d'entre deux articles sera descomptée une ligne, et ne pourront demander ne prendre oultre deux sols huyt deniers parisis pour chascune fueille, et leur clerc pour la minute huyt deniers parisis (1).
XXI. Item et aussi avons ordonné que, se par appoinctement déjuge ou de commissaires aucuns articles croisés ou débatus par partie adverse demourent es escriptures
(1) B. 1557. Et pour la grosse aullres hujl deniers parisis.
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ausqucls partie adverse n'ait mie suffisamment respondu par les siennes, icellc partie y pourra respondrc par deux ou trois articles ou plus selon l'exigence du cas, lesquels seront joincts et cousus avec les escriptures principaulx, ainsi que on a acoustumé de faire es cours de parlement et des requestes de nostre palais, sans que l'en puisse faire à cause de ce nouvelles escriptures.
XXII. Item deffendons que nul procureur ne se siée entour le buffet de l'auditoire dudict prévost, se ce n'est pour faire enregistrer les delFaulx ou pour faire leurs registres de sentences et appoinctemens donnés par ledict prévost ou son lieutenant. Et aussi qu'ils ne mettent aucunes de leurs lettres ou papiers sur ledict buffet, affin qu'elles ne soient entremeslées avecques les lettres de la court, et que l'en ne preigne les unes pour les aultres, sur peine de cinq sols parisis d'amende. Et que, sur peine de ladicte amende, chascun, sitost qu'il aura faict enregistrer ce pourquoi il se traict audict buffet, s'en voise seoir es lieux et sièges ordonnés pour lesdicts procureurs.
XXIII. Item que aucun procureur ou clerc de procureur ne se siée dedans le siège des clercs ou auditeurs, se ce n'est pour faire enregistrer leurs deffaulx ou appoinctemens, et tantost après se lièvent.
XXIIII. Item nous ordonnons que les procureurs ne se chargeront de causes se ils ne sont bien instruicts, et par bonne collation, et sentiront s'ils pevent quelle preuve leurs maistres auront, pour les avoir quant mestier sera. Et mettront en mémoire tout le faict de leurs maistres pour y avoir recours quant besoing sera, par quoy ils ne se puissent excuser d'ignorance. Et sçauront lesdicts procureurs où leurs maistres demoureront, et où ils les pourront trouver, pour leur faire sçavoir Testât de leurs
causes, affm qu'ils n'ayent cause de eulx excuser de non parler à leurs maistres, et que pour cause de telles allégations délay ne leur sera donné par le juge après la contestation oultre les délaiz acoustumés et tels comme se les maistres estoicnt présens.
XXV. Item que les procureurs soient diligens de faire leurs collations à leurs advocats, et ne les requièrent de plaider sans bonne collation précédente.
XXYI. Item que les procureurs monstreront l'ung à l'aultre adjournemens, actes et exploicts qui à monstrer seront, et ne les refuseront à monstrer ou à veoir malicieusement, ne pour délayer leurs causes, sur peine de dix sols parisis d'amende pour chascune fois.
XXYII. Item que procu«eurs ne feront de leur auctorité continuations ne dilations, se ce n'est à la voulenté de leurs maistres ou en cas de nécessité, par le conseil do leurs advocats, ou do la voulenté du juge, sur peine de ladicte amende.
XXYIII. Item délivreront les ungs aux aultres leurs causes amiablement, le juge séant et non séant, de tout ce qu'ils pourront bonnement délivrer sans nécessité de plaidoyries. Et tout ce qu'ils auront accordé entre eulx passeront et tiendront de bonne foy.
XXIX. Item respondront aux articles diligemment et loyaument, ou feront respohdre leurs maistres dedans l'assignation qui sur ce sera donnée, et ne nyeront coustumes ne usages qu'ils sachent ou croyent estre notoires, et s'il ont à respondre à aucunes coustumes ou usages dont ils facent doubte, ils s'en informent aux advocats avant qu'ils respondent.
XXX. Item delfendons que procureur ne soit si hardy de plaider, ne de haultement ne désordonnémcnt parler en jugement à son advocat, ou au procureur, ou conseil
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de sa partie adverse, tant comme son advocat plaidoyera, ne aultrement. Mais si aucune chose veult dire à son advocat, luy dye en l'oreille ordonnément, et ne soit si hardi de estriver au juge, sur peine d'estre mis en prison et d'amende telle que le cas le requerra.
XXXI. Item ordonnons que se doresnavant ung ad*^ocat ou aultre faict appeller aucune partie qui ait procureur audict Cliastellet, et le procureur n'est trouvé présent en jugement pour délivrer la cause, le procureur ainsi deffaillant payera cinq sols d'amende. Si ainsi n'estoit que à celle heure il fust hors par le congé de la court, ou qu'il eust aucune aultre juste et loyalle exoine.
XXXII. Item que les déclarations de despens soient faictes le plus justement que l'en pourra et affermées, aussi les diminutions, et, se aucun salaire est demandé pour advocats ou procureurs, riens ne soittauxé jusques à ce que le commissaire aura parlé à l'advocat ou procureur, ou qu'il apperra de ce qu'il en aura esté reçeu.
XXXIII. Item deffendons que doresnavant les procureurs dudict Chastellct ne passent assignations ou continuations de leurs causés s'ils ne vont en jugement ou devant les registres le jour qu'ils accorderont pour les passer et faire enregistrer, et se ainsi estoit que iceulx procureurs fussent tellement occupés qu'ils ne peussent bonnement ledict jour passer lesdictes assignations, en ce cas, ils seront tenus de les passer au plus tard dedans et avant le jour de l'assignation ou continuation qu'ils auront prinse, aultrement la dicte assignation ou continuation sera nulle, et ne sera signée ne enregistrée par les clercs des auditeurs dudict Chastellct ou aulcuns d'eux.
XXXIIII. Item ordonnons que, de cy en avant, les procureurs et advocats dudict Chastellct ne seront con-
S6 i-K GRAND COUTUBIIER DE FRANCE.
tinués en l'auditoire hault dudict Chastellet, sinon par le congé, licence et auctorité du prévost ou son lieutenant, soit à jour ordinaire ou extraordinaire, et qu'il y aye cause raisonnable de ce faire. Et s'il advient que aucun advocat ou procureur soit continué à jour ordinaire, sa continuation sera publiée à liaulte voix par le clerc de la court en criant l'audience ou rabats des deffaillans, affin que aucun ne le puisse ignorer, et si aucune continuation est par ledict prévost faicte aux heures de relevée ou après disner desdicts jours plaidoyables ou aultres jours extraordinaires, ausquels jours on ne crie aucune audience ou rabats, icelle continuation sera publiée par l'audiencier de l'auditoire hault et ordinaire dudict Chastellet, ou par le sergent qui gardera le guichet dudict auditoire séant, et en la présence de ceulx quiillec assisteront, à ce que aucun ne le puisse ignorer, et se aultrement est faict la continuation sera de nulle valleur.
XXXV. Item est ordonné que si aucuns desdicts procureurs se veuUent faire continuer, par l'ordonnance des auditeurs, des causes qui seront pendans devant iceulx auditeurs, ce soit avant que iceulx auditeurs entrent en jugement, et que le clerc ou clercs des auditeurs mettent en escript les noms des procureurs qui seront continués en la veue des aultres procureurs. Et aussi que celles continuations soient publiées au greffe par le crieur de l'audience, aultrement lesdictes continuations seront nulles.
XXXYI. Item quant aux salaires des procureui's, nous avons ordonné et ordonnons que les procureurs de Cliastellet pour leur salaire des causes communes, pourront demander pour le demaine d'une cause commune jusques en difftnitive jusques à quatre livres parisis, et non plus, et des grosses causes et subtillcs jusques à huyt livres