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DES ESTATS DU CHASTELLET DE TARIS

parisis. Et s'ils sont pensionnaires, ils se tiendront pour contens de leurs pensions ; et de petites causes, au-dessoubs seront payés. Et s'il advient que la cause ne soit pas menée jusques en diffinitive et qu'elle preigne avant fin, ils en seront payés pour portion comme dit est des advocats.

XXXYII. Item que les procureurs postulans devant les auditeurs pourront avoir et prendre pour chascune journée qu'ils plaideront une cause , ou appoincteront en icelle, deux sols parisis, et non plus. Et s'il y a aucunes assignations d'estat, riens ne leur en sera tauxé ne payé. Et s'il advient qu'il faille faire escriptures devant lesdicts auditeurs, les procureurs qui les feront, feront les roolles quant au nombre de lignes et de lettres en la manière que dessus est dict des advocats, et pour leur salaire de deviser et ordonner lesdictes escriptures auront huyt sols parisis en cas d'injures et d'aultres causes menues ; et de plus grosses, vingt sols parisis ; mais s'ils sont pensionnaires, ils ne pourront prendre que leurs pensions et leurs salaires d'escriptures s'ils en font. Et ne pourront faire aucunes escriptures lesdicts procureurs s'ils n'en sont expressément requis et chargés de par leurs maistres. Et se aultrement le font, riens ne leur en sera tauxé, et si l'amendront à l'ordonnance de justice, c'est assavoir de quarante sols parisis.

XXXVIII. Item se aucuns despens sont adjugés à partie, les procureurs ne les pourront prendre ne recevoir se ce n'est par le congé et volonté de leurs maistres, ou par la licence et auctorité de justice, sur peine de amende de ung marc d'argent.

XXXIX. Item avons ordonné et ordonnons que doresnavant n'aura oultre le nombre de quarante procureurs practicans es auditoires d'en hault dudict Chastellet.

Et ne pourront iceulx quarante ou aucuns d'eux, practiquer es auditoires et sièges d'cmbas en icelluy Chastellet. XL. Item et ordonnons que d'icy en avant les advocats, procureurs, commissaires, notaires, sergens ou aultres officiers et practiciens dudict Chastellet ou leurs héritiers ne pourront faire demande ou poursuyte de leurs salaires après ung ail d'iceulx salaires desservis, et si tië pourront les vivans demander arrérages de leurs pensions plus que de trois ans passés, eu esgard au tems de leur demande ; et aii regard des héritiers des trespassés, ils seront tenus d'en faire poursuyte dedans l'an du trespassement, et s'ils attendent plus d'ting an, ils n'en pourront faire poursuyte que de deux ans, et s'ils attendent deux ans, ils n'en pourront faire poursuyte que de urig an, et slls attendent oultre trois ans, ils n'en pourront jamais faire demande.

XLI. Item noii§ delfendons aux parties et à leurs procuretirs f^ur peine de quarante sois parisis d'amende, qu'ils ne facent auctlns âdcords en cas d'amendement ou excès aiiltrement en aultres causée qui nous toiiche, sans monstrér l'accord à nostre procureur.

XLll. Item nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant aucun ne soit receVahle bailler contrcdicts ou reproches contre tesmoings après publication faicte.

XLIII. Item et avons deffendu et deiîendons ausdicts advocats et procureurs que des causes commencées ou ititroduictes pardevant l'urtg des auditeurs, ils ne facent ou consentent estre faict aucun renvoy devant l'autre auditeur.

Des notaires du Chastellet.

Article premier. Item nous avons ordonné et ordonnons que les notaires, et aussi que les commissaires du-

DKS EST ATS DU CllASTELLET DK PAUIS.

(lirl (lliaï^tollot do Paris désormais seront toniis de rapôi*tor à iiostrc procureur tous les iuventoires, arrests, et aultros exploicts qu'ils auront faicts pour nous, dedans le lendemain qu'ils auront esté faicts, sur peine de vingt livres d'amende.

II. Item pour ce que lesdicts notaires, pour cstre payés de leur salaire d'aucuns inventoires par eulx faicts, font aucunes fois prendre, arrester, priser et gaiger de leur auctorité, oultre le gré et voulenté des parties, en leur préjudice; nous avons deffendu et deffendons à iceulx notaires que doresnavant ne le facent , sur peine de dix livres parisis d'amende, et de restituer l'interest de partie.

III. Item et pour ce que lesdicts notaires es lettres des contracts et obligations passées par devant eulx insèrent aucunes fois plusieurs clauses dont les dictes parties né furent oncques adverties expressément, et longues escripturcs superflues avec grand multiplication de terme^ sinonimes, et à cause de ce, exigent et prennent salaires excessifs, au préjudice et à la charge de nosdicts subjects ; nous avons delFcndu et deiîendons que doresnavant ne le facent sur peine d'amendé arbitraire.

IIII. Item nous avons deffendu et defiehdons ausdicts notaires à peine J'àtheiide arbitraire, et de restituer le

s ne exigent pour la grosse des lettres de simples contracts de procuration signée d'ung seul notaire, oultre la somme de deux sols ; de procurations et de aultres lettres communes, signées de deux notaires, oultre deux sols huyt deniers parisis, et des brevets desdictes lettres oultre la somme de seize deniers et aultres lettres et brevets à l'arbitrage du juge.

Y. Item et seront tenus doresnavant de escripre, es brevets et lettres qu'ils feront, tout ce qu'ils recevront à

cause de leurs salaires desservis pour la façon d'icelles lettres et brevets.

YI. Item et delTendons ausdicts notaires que pour leur salaire de chascun jour qu'ils entendront ou vacqueront dedans la ville et banlieue de Paris au faict d'inventoires de biens, ils ne prennent et demandent oultre la somme de dix sols parisis pour chascun d'iceulx notaires.

YII. Item enjoingnons à iceulx notaires qu'ils mettent et rédigent plainement et entièrement par escript les contracts qui seront passés devant eulx, et après ce qu'ils seront ainsi escripts qu'ils les lisent au long à la présence des parties, avant qu'ils signent ne baillent les lettres d'iceulx contracts.

VIII. Item et seront doresnavant tenus lesdicts notaires d'enregistrer les convenances, obligations^, et contracts faits et passés devant eulx, se l'une des parties le requiert. Et en gardera le registre le plus ancien desdicts notaires. Et seront tenus d'advertir et interroguer les parties se elles veullent leurs convenances, obligations et contracts estre enregistrés. Et quant ils grossoiront les lettres desdictes convenances et contracts, ils seront tenus d'escripre en icelles : faict, passé et enregistré^ etc. Et au regard des convenances, obligations et contracts dont ne sera point faict de registre, les notaires, après ce qu'ils auront faict et grossoyé les lettres, seront tenus de chancelier les brevets et iceulx garder par devers eulx. Et ne prendront pour ledict registre oultre ce qui est ordonné dessus pour prendre pour les brevets.

Des clercs civil et criminel, et des auditeurs.

Article premier. Item avons ordonné et ordonnons que |es procureurs du Chastellet de Paris ne facent ou passent

DES ESTATS DU CIIASTELLET DE PARIS. Gl

entre eulx assignations, ou continuations de leurs causes, s'ils ne viennent en jugement le jour qu'ils les accorderont pour les passer par devant le prévost, son lieutenant et auditeurs, on les clercs desdicts auditeurs députés a faire et recevoir telles assignations, si ainsi n'estoit que lesdicts procureurs fussent tellement occupés qu^ils ne pussent bonnement passer lesdictes assignations ledict jour, ou quel cas ils seront tenus de les passer par devant lesdicts prévosts, auditeurs, ou leurs clercs à ce députés, au plus tard dedans les jours que lesdictes assignations ou continuations escherront. Aultrement elles ne seront de là en avant passées. Et deffendons à tous les clercs desdicts auditeurs que après ledict temps ils ne signent telles assignations ou continuations, ne les enregistrent en leurs livres, se ce n'est par la manière dessusdicte, sur peine d'amende arbitraire.

II. Item enjoignons aux clercs civil et criminel dudict Chastellet et aussi desdicts auditeurs que désormais ils facent leurs sentences et procès par escript, sans superlluité de langage, et le plus brief qu'ils pourront, sans incorporer èsdictes sentences, actes ne aultres lettres non nécessaires, et qu'ils ne exigent pour ce salaires excessifs, ne oultrc la somme de seize sols parisis pour l'escripture d'une peau de parchemin commune. Et de la moytié d'une peau de parchemin huyt sols parisis. Et de plus, plus, et de moins, moins. Et escripvront en la marge desdicts exploits combien ils auront receu. Et au regard des aultres lettres, actes et exploicts, lesdicts clercs se payeront modérément et raisonnablement de leurs escriptures, selon les tauxations cy après déclairées; c'est assavoir d'ung petit rapport de sergent prendront quatre deniers, d'ung deffault commun concluant, douze deniers. Et si l'escripture est moult grant, et que la matière le désire.

ils en prendront plus selon ce que deiiement le c^s le requerra par juste tauxation du juge : d'ung congé de vendre huyt deniers, d'uu mémorial deux deniers, excepté des mémoriaulx de publier, de rapporter Fenqueste, et de ceux èsquels il aura dedans aucune confession ou ordonnance de justice desquels ils auront quatre deniers, et d'une saulvegarde douze deniers, d'une commission pour faire adjournement douze deniers, et d'ung rapport sur ladicte commission douze deniers, d'une commission sur sentence ou de une commission première sur lettre, èsquolles sera faicte mention du contenu es lettres ou sentences , deux sols parisis. Et semblablement d'une commission à parfaire exécution deux sols parisjs.

III. Item d'une condemnation sans procès de quarante sols et au-dessoubs douze deniers, et d'ung acte douze deniers.

IIII. Item d'une sentence sur procès pendant, selon ce que la peine et industrie de l'escripture monstreront raisonnablement à la tauxation du juge.

V. Item des sentences sur contumaces, ils feront petites sentences annexées parmy les deffaulx. Quant les sommes ne passeront point soixante sols, en auront deux sols. Et se les sommes passent soixante sols pariais, ils feront les sentences des contumaces oii le procès sera narré le plus briefvement que l'on pourra, sans annexer, et en prendront selon l'escripture, industrie, et peine, raisonnablement à ladicte tauxation.

YI. Item les rooUcs des copies auront trois espans de long et ung espant d'escripture de lé, èsquels espans lea marges ne seront point comprinses, et contiendront du moins soixante lignes. Et en auront deux sols six deniers. VII. Item des criées de héritage, les clercs auront, pour leur peine de les enregistrer en leurs papiers et

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