‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 35 sur 294 · DES ESTAIS DU CHASTELLET DE PARIS · texte numérisé non relu

DES ESTAIS DU CHASTELLET DE PARIS

grossoyer, liuyt sols parisis, et quatre sols pour le sergent qui faict les criées. Et se la déclaration des héritages est grande, il en seront payés selon l'escripture qui y sera, le plus justement qu'ils se pourront payer, et en cas de débat le tauxera le juge.

VIII. Item pour enregistrer une opposition ausdictes criées, ils auront douze deniers parisis.

IX. Item pour enregistrer une enchère, douze deniers parisis.

X. Item nous deffendons que lesdicts clercs pour leurs salaires de faire collations de petits et communs procès ne prennent ou reçoivent oultre la somme de dix sols parisis, et de grans procès oultre la somme de vingt sols parisis. Et enjoignons que iceulx clercs escripvent ou facent escripre au dos d'iceulx procès ce qu'ils auront receu pour en faire collation. Et s' aucune des parties veult avancer l'expédition de son procès, elle sera tenue d'en faire faire collation, etc.

XI. Item deifendons aux clercs desdicts auditeurs qu'ils ne practiquent en iceulx auditoires durant le temps qu'ils tiendront le clergie.

XII. Item ordonnons que lesdicts clercs, civil et criminel, et aussi des auditeurs du Chastellet seront tenus de signer et faire expédier franchement les requestes présentées aux juges , et par iceulx respondues et expédiées, sans qu'ils puissent prendre aucun salaire pour ce faire, sur peine de vingt sols parisis d'amende, et de rendre ce qu'ils en auront receu.

XIII. Item dell'cndons ausdicts clercs desdicts auditeurs, sur peine de crime de faulx, qu'ils n'enregistrent aucuns delfaulx contre aucunes personnes, se ce n'est au rapport et tesmoignage du sergent qui les aura appelles, ou s'ils ne les ont ouys appeller par icelluy sergent.

Des audiences.

Article premier. Item deffendons à l'audiencier du siège ordinaire dudict prévost;, qu'il n'appelle aucune personne, si ce n'est par le commandement du juge, ou à l'audience de l'advocat.

II. Item et deffendons ausdicts clercs civil et criminel, que durant le temps de leur clergie ils ne exercent aultre office. Et leur enjoignons qu'ils ayent leurs principaulx clercs bons et suffisans, sachans lire et entendre latin, affin que par leur ygnorance ou insuffisance esclandres ou inconvéniens n'adviennent.

III. Item et deffendons audict clerc criminel, qu'il ne reçoive oultre la somme de quatre sols parisis pour le registre de l'instruction de quelque office que ce soit, et que pour l'escroe et registre d'un eslargissement, il ne prengne oultre la somme de douze deniers, se il n'y a caution, auquel cas il en pourra encores prendre douze deniers, et non plus, pour la caution, quelque nombre de pleiges qui y soient ; et pour les aultres eslargissemens ensuyvans n'aura que douze deniers se la caution n'est muée, et s'elle est muée, il aura aultres douze deniers pour la caution nouvelle.

IIII. Item et deffendons au clerc criminel et aux aultres officiers dudict Cliastellet, que des confessions rédigées par escript, informations et procès par eulx faicts à la requeste de nostre procureur, ils ne reçoivent aucuns salaires des prisonniers soient absoults ou condamnés ; mais des informations et procès par eulx faicts à la requeste desdicts prisonniers, ils pourront demander et recevoir d'iceulx prisonniers salaire raisonnable et modéré.

Y. Item nous ordonnons que Icdict clerc criminel sera

in:s KSTA'is m> chastellet de paris. i)f)

tenu de bailler cliascuu lundy, par roolles, tous les deffaulx des eslargis dudict Chastellet au receveur de Paris, ou au fermier d'iceulx delfaulx.

Du seelleur.

Article premier. Nous avons ordonné et ordonnons que désormais les seelleurs et chauffecire dudict Chastellet qui ont gaiges ordinaires de nous , ne pourront prendre que deux sols parisis tant seullemcnt, pour la nouvelle institution de quelque office que ce soit.

II. Item nous enjoignons audict seelleur que d'icy en avant, il soit par chascun jour plaidoyablc en son siège au Chastellet, depuis huyt heures jusques à unze heures devant midy, et après de relevée depuis trois heures jusques à cinq heures en y ver, et jusques à six en esté, et qu'il baille du jour à lendemain au fermier dudict seel ce qu'il en aura receu.

III. Item et avons enjoinct et enjoignons audict seelleur qu'il prenne et reçoive des sergens dudict Chastellet, à leur nouvelle institution, bonne et seure caution des sommes anciennes acoustumées. C'est assavoir du sergent à cheval cent livres parisis, et du sergent à pied cinquante livres parisis, et par bonne information sur ce faictc. Et que nostre procureur dudict Chastellet soit à ce appelle.

IIII. Item et pour ce qu'il advient souvent que depuis que aucunes lettres sont passées par-devant deux notaires du Chastellet, et depuis grossoyées et signées par l'ung d'iceulx seullement pour la mort ou absence de l'autre, et scellées par le seelleur dudict Chastellet, qui a veu le brevet signé de deux notaires, que le seel d'icelles lettres ainsi grossoyées est après cassé ou gasté, et n'en appert riens^ et pour ce quant on requiert ledict seelleur d'icelles

reseeller, il n'en veult riens faire pour ce qu'il n'y a que le seing d'ung notaire, parquoy plusieurs perdent l'eiFect de leurs lettres, nous avons enjoinct et enjoignons audit seelleur, pour remédier ausdictsinconvéniens, que désormais, quant aucunes telles lettres Iny seront apportées pour sceller, que, avant ce qu'il les scelle, il escripve en la fm de ladicte lettre, en lieu d'ung seing d'ung notaire mort ou absent, que tel jour après qu'il luy est apparu du brevet d'icelles lettres signées des seings manuels de tels et de tels notaires, il a mis le seel à icelle lettre, et que après icelle escripture il mette son seing manuel, et que dès lors en avant, si telles lettres sont descellées, que sans aultre solemnité celluy qui sera seelleur reseelle lesdictes lettres signées et escriptcs comme dict est, et pour son salaire de faire ce que dict est aura ledict seelleur de la partie quatre deniers parisis.

Des sergens.

Article premier. Nous avons ordonné et ordonnons que aucun ne soit receu à office de sergent s'il n'est pur lay, ou marié non pourtant tonsure, ou continuellement portant habit rayé ou party.

II. Item que aucun ne soit receu à office de sergent à cheval s'il ne scet lire et escripre, et enjoignons à icoulx sergens à cheval qu'ils signent de leurs seings manuels toutes les relations des exploicts qu'ils feront.

III. Item que tous les sergens estans en l'ordonnance seront tenus d'cstre résidens en la banlieue de Paris, excepté les gardiens députés de par nous à garder le temporel de l'évesque et du chapitre de Meaulx, et le député gardien do Laigny-sur-Marne, et s'aucun estoit trouvé demourant hors ladicte banlieue, il luy sera commandé

Page 1