DES EST ATS DU CHASTELLET DE PARIS
de venir (lomourcr à Paris, et s'il u'}' veiioit dedans le moys après le commandement, il sera du tout mis hors de l'ordonnance, et sera mis ung aultre en son lieu, ainsi que si l'office vacquast parsa mort. j
IlII. Item que aucun serfçent à verge ne puisse sergenter hors de la hanlieue de Paris.
V. Item que dorcsenavant lesdicts sergens seront tenus de déclairer aux parties, en les adjournant en Chastellet, les lieux et auditoire civil, criminel, par devant quel auditeur ils feront radjournement(l), à peine de cinq sols parisis d'amende et intérest de partie. Et de ce, et de tous les aultres exploits seront tenus d'en faire leurs rapports devers justice dedans trois jours au plus tard, aultrement leur exploict sera réputé nul.
YI. Item ordonnons que doresenavant quant aucun sergent vouldra entrer en ung hostel pour faire exécution, il sera tenu d'appeller aucuns des voisins pour veoir faire ladicte exécution, et faire inventoire des biens qu'il prendra avant que les emporter, et baillera le double d'icelluy inventoire à la partie si avoir le veult, et sera tenu icelluy sergent de mettre iceulx biens au plus prochain lieu seur de Thostel où sera faicte ladicte exécution, sur peine de soixante sols parisis d'amende. r
YII. Item ordonnons que lesdicts sergens doresenavant quant ils amèneront aucuns prisonniers audict Chastellet seront tenus, avant qu'ils se partent de la geolle, de faire leur registre contenant les causes au vray pour lesquelles ils auront amené lesdicts prisonniers, ou par quel commandement, sur peine de dix sols parisis d'amende h payer à nous, et de restituer l'intérest de partie.