‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 37 sur 294 · VIII. Item deffendons ausdicts sergens que doresena · texte numérisé non relu

VIII. Item deffendons ausdicts sergens que doresena

(1) B. les adjournemeos. ;.

vant ils ne facent nuls rapports de navreures s'il n'y a playes et sang , rompture ou bature énorme , et leur enjoignons qu'ils facent leur rapport certain et véritable le plus qu'ils pourront.

IX. Item et deffendons ausdicts sergens que doresenavant ils ne facent adjournemens à trois briefs jours, ne mettent aucuns au greffe, ou en prison, et aussi ne se mettent en garnison en aucun bostel s'il n'y a commandement du juge, ou qu'ils ayent esté présens au délict qui de soy soit cas criminel.

X. Item nous dellendons ausdicts sergens que doresenavant, de leur auctoritc, sans le commandement de nostre chanceilier ou de la court de nostredict parlement, ou dudict prévost de Paris, ou d'aultres ayans à ce puissance, ils ne mainent aucuns prisonniers que au grant Cbastellet de Paris oti sont les prisons ordinaires, sur peine de soixante sols parisis d'amende, et de rendre Fintérest à partie.

XI. Item nous avons defFendu, et deffendons ausdicts sergens que doresenavant ne facent pour nous aucuns arrests, gaigemens, adjournemens ou exploicts sans auctorité du juge, ou sans la requeste do nostredict procureur, auquel ils apporteront incontinent leurs exploicts, sur peine de soixante sols parisis d'amende, et de restitution de dommaiges et intérests de la partie.

XII. Item nous deffendons ausdicts sergens que doresenavant ils ne soient priseurs de biens, et ne s'entremettent de faire appretiations de biens arrestés et prins par exécution.

XIII. Item ordonnons quant aux salaires d'iceulx sergens que, pour faire ung adjournement simple en la ville de Paris, etjusques aux fossés de la fermeture d'icellc, de quelque personne que ce soit, séculière ou d'église,

Page 1