DES ESTATS DU CHASTELLET DE TARIS
OÙ il ne convient pas adjourner chapitre, les scrgens auront pour leur salaire quatre deniers ; et se l'adjournement est faict en ladicte ville de Paris à gens d'église où il conveingne assembler chapitre, ils en auront douze deniers.
XIIIl. Item que pour faire ung adjournement hors de la ville de Paris, et dedans demye lieue près de Paris, comme Sainct- Germain -des -Prés, Nostre-Dame-des- Champs , Sainct-Marcel , Coppeaulx , Sainct- Victor, les Tuilleries vers le Louvre, la Granche Bastellière, es marets Sainct-Ladre, Saint-Laurens, es Courteilles hors du Temple, les pressouers d'entour l'abbaye Sainct-Anthoyne hors Paris, et hostel de Roilly qui est auprès, lesdicts sergens auront douze deniers parisis. Et se plus loing vont faire adjournemens, comme d'une lieue loing de Paris dedans la banlieue, ils auront deux sols parisis. Et s'ils vont oultre une lieue jusques à la fm de ladicte banlieue, ils auront trois sols parisis.
XY. Item que pour faire aucun adjournement en cas d'appel, où il conveingne adjourner le prévost de Paris, et intimer à partie en la ville de Paris, ils auront pour ce douze deniers parisis, et si Tadjournement est faict audict cas d'appel contre églises, où il conveingne assembler chapitre, ils auront pour ce douze deniers parisis de l'adjournement, en cas d'appel venans des cours subjectes en ladicte ville de Paris douze deniers.
XVI. Item et s'il advient que audict cas d'appel conveingne intimer à plusieurs personnes on ladicte ville de Paris, lesdicts sergens, avec lesdicts douze deniers parisis comprins en une desdictes parties intimées, pour chascune desdictes aultres personnes auront quatre deniers parisis; et s'il convient faire lesdicts adjournemens et intimations en cas d'appel hors de la ville de Paris et dedans la ban-
lieue, lesdits sergens seront payés de leurs salaires selon l'ordonnance dessus déclairée et la limitation des lieux dessus déclairés.
XVII. Item et se lesdits sergens font adjournemens en cas de saisine et de nouveJleté en la ville de Paris à comparoir sur unglieu estant en la ville de Paris, et à comparoir pardevant le sergent qui fera l'adjournement, [ledit sergent] aura pour son salaire de faire ledictadjournement et ouyr la complaincte, cinq sols parisis, et si sera payé de l'escripture de la relation qu'il fera soubs son seel selon ce quelle contiendra, à la discrétion du juge. Et se Icdict sergent faict l'adjournement en cas de nouvelleté en la ville de Paris à comparoir pardevant aultre commis que pardevant luy, il aura quatre deniers parisis.
XVIII. Item et si lesdicts adjournemens sontfaicts hors de la ville de Paris à comparoir à Paris ou hors Paris dedans la banlieue, ils seront payés selon la limitation et tauxation devantdictes.
XIX. Item se ung sergent signifie une sauvegarde donnée du Roy nostre Sire, ou signifie sauvegarde du commandement du prévost de Paris, de ses lieutenans, ou des auditeurs, à une personne en la ville de Paris, il aura douze deniers, et se la signification est faicte hors de Paris et dedans la banlieue, il en sera payé selon le taux dessusdit, eu égard aux limitations dessus déclairées.
XX. Item que se ung sergent est présent à faire une veue en ladicte ville de Paris, il aura pour ce douze deniers parisis, et s'il la faict hors les fossés de Paris dedans la banlieue, il sera payé selon le taux dessus déclairé ; et au cas que de plusieurs lieux et héritaiges il conviendroit faire veues et que ledict sergent y vacqueroit par plusieurs journées entières, il aura pour chascune journée cinq sols parisis, soit en Paris ou hors.
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XXI. Item et so ung sergent à verge faict exécution en la ville de Paris par vertu de lettres obligatoires, ou de sentence par vertu de debitls, et il vacque en faisant celle exécution par ung jour entier, il aura pour jour cinq sols parisis, et se plus ou moins y vacque, il sera payé selon le temps qu'il vacquera au prix de cinq sols parisis par jour.
XXII. Item et se une exécution est faicte hors de la ville de Paris et dedans la banlieue , lesdicts sergens en seront payés selon le taux déclairé au précédent article, et la limitation et distance des lieux dessus décl aires.
XXIII. Item et se ung arrest est faict en la ville de Paris du commandement du juge, ou sans commandement et à la requestc de partie, ou par le privilège aux bourgeois, il aura pour son salaire douze deniers. Et se ung sergent est présent en la ville de Paris à la gaigerie que fera le bourgeois, ou aultre personne, pour sa rente, et le sergent adjourne la partie gaigée à veoir vendre son gaige, il aura pour son salaire quatre deniers.
XXIIII. Item et se ledict sergent faict hors de ladicte ville de Paris et dedans la banlieue aucuns arrcsts, ou est présent à gaigcr et adjourncr la partie gaigée à veoir vendre, il sera payé de son salaire selon le taux déclaré au précédent article, et selon la limitation et distance des lieux cydessus déclairés.
XXV. Item et s'il convient que lesdicts sergens facent relation soubs leurs seels des exécutions ou arrests qu'ils feront, ils seront payés de l'escripture de leurs relations selon ce qu'elles contiendront d'escripture, et que le juge arbitrera sur ce : mais se ils rapportent de bouche leurs exploicts pardevers la court, et que par la court ils soient rédigés par escript, ils n'auront point de salaire pour ce faire.
XXVI. Item se ung sergent est présent à acompaigner aucun sergent ou commissaire venant d'aultre court que de la court de Chastellet, pour faire aucun exploict en la ville de Paris, ou dehors icelle et en la banlieue, il aura pour son salaire douze deniers, et hors de la ville jusques à demye lieue il aura deux sols parisis, et s'il va oultre demye lieue il aura trois sols parisis.
XX Vit. Item si ung sergent mainc ung prisonnier de la court de Chastellet en la court de parlement, et que ce soit en la requeste dudict prisonnier, ou pour l'expédition de sa cause, il aura deux sols, et s'il y a plusieurs sergens, chascun aura deux sols.
XXVIII. Item si ung sergent à la requeste d'ung prisonnier, ou de ses amys, va par le commandement du prévost de Paris, ou de son lieutenant, quérir icelluy prisonnier es prisons d'aucun seigneur ou justicier estant à Paris pour amener audict Chastellet, ledict sergent aura pour son salaire deux sols , et se ledict sergent va pour ce faire à Sainct-Germain-des-Prés, ou Nostre-Dame-des- Champs, à Sainct-Marcel, à Sainct- Victor, à Sainct-Ladre ou à Sainct-Laurens, il aura pour son salaire trois sols parisis.
XXIX. Item se ung sergent va pour ce faire plusloing que les lieux dernièrement déclairés et dedans la banlieue, il aura pour son salaire cinq sols parisis.
XXX. Item se ung sergent maine des prisons du Chastellet ung prisonnier au parquet oii l'on plaide, ou en la chambre du greffier criminel audit Chastellet, parle commandement du prévost de Paris, ou de son lieutenant, pour le examiner sur les cas de son emprisonnement, ou pour aultre cas qui touchcroit une tierce ou sa personne, il n'en aura rien.