‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 39 sur 294 · XXXI. Item et se ung sergent va sceller en l'hostel · texte numérisé non relu

XXXI. Item et se ung sergent va sceller en l'hostel

PICS ESTATS DU CIIASIELLKr DK PARIS. 73

d'iinj^ délinquant ou d'ung trespassé en la ville de Paris, il aura pour son salaire douze deniers, et s'il va hors de Paris pour ce faire, c'est assavoir à Sainct-Gennain-des- Prés , à Nostre-Dame-des-Champs , à Sainct-Marcel , à Sainct-Yictor, au moulin de Coppeaulx, aux Tuilleries vers le Louvre, à la Granchc-Batelière, à Sainct-Laurens, à Sainct-Ladre, es niarests de Paris, à Sainct-An- Ihoyne hors Paris, et es heux semblables dessus déclairés, il aura pour son salaire deux sols ; et se ledict sergent va plus loing, c'est assavoir à demye lieue de Paris pour ce faire, il aura pour son salaire trois sols, et s'il va oultre demye lieue de Paris et dedans la banlieue il aura pour son salaire quatre sols parisis.

XXXII. Item et se ung sergent est mis en garnison en ung hostel en la ville de Paris, il aura pour son salaire pour jour quatre sols parisis^ et ne aura aucuns despens ; mais se nourrira et sera tenu de vacquer en ce continuellement sans faire aultre chose. Mais s'il advient que luy estant en garnison il voyse et vienne en la ville pour faire ses besongnes, ou ce que bon luy semblera, et ne yra ou viendra en l'hostel oh il sera en garnison, fors une fois ou deux le jour si comme il est souvent advenu, icelluy sergent aura pour son salaire deux sols; et se ledict sergent est envoyé en garnison hors de Paris, c'est assavoir à Sainct-Germain-des-Prés, et es lieux dessusdicts estans près Paris, il aura pour son salaire trois sols, et s'il est envoyé plus loing en garnison que es lieux dessus dicts, c'est assavoir à demye lieue hors de Paris, il aura pour son salaire pour chascun jour qu'il sera en garnison quatre sols ; et s'il est en garnison plus loing que demye lieue et dedans la banlieue, il aura pour chascun jour cinq sols, et si sera tenu de vacquer tout le jour en ladicte garnison ; aultrement s'il s'employoit à

vacquer en aultre besongne, il luy sera desduit et deffalqué sur son salaire.

XXXIII. Item ung sergent aura pour son salaire pour prendre et emprisonner une personne en la ville de Paris pour délict et à la requeste de partie douze deniers, et s'il le faict sans requeste de partie pour justice ou pour office, il n'en aura riens.

XXXIIII. Item nous ordonnons que doresenavant aucuns sergens ne prendront ou pourront prendre argent ne deniers sur ceulx sur qui les exécutions seront par eulx faictes ou requises estre faictes, sur peine de privation de leurs offices, se ainsi n'est que premièrement et avant ce qu'ils en reçoivent aucune chose, la debte principalle dont l'exécution sera requise soit premièrement payée entièrement. Et ce qu'ils recevront à cause de leurs salaires leur soit baillé amyablement sans aucune contraincte ou exécution de celluy ou ceulx qui auront esté et seront exécutés. Et ordonnons que ce qu'ils en auront receu ils escripvent en leur relation.

De ï audiencier ,

Article premier. Nous ordonnons que l'audiencier dudict Ghastellet et son compaignon seront tenus de venir à sept heures au matin, et d'estre et assister continuellement devant le prévost, tant comme l'en plaidera, pour exercer leurs offices, tant pour garder le guichet, comme à faire la paix, sans en partir hors, se ce n'estoit par le congé du juge, ou qu'ils ayent aultre juste et loyalle cxoine, sur peine de dix sols parisis chascun pour la première fois, et pour la seconde vingt sols parisis ou aultre à l'ordonnance du juge.

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