Item que ledict audiencier et son compaignon soient
1>ES ESTATS DU CIIAS'IELLET DE rARlS. 75
paiTillcMiicnt do relevée audict lieu, à l'iieure que le prévust siet, pour faire leurs dicts offices coiume dessus, et sur peine dessus dicte.
m. Item que l'audience du greife dudict Chastellet sera criée à la dixiesme heure de l'orloge du palais, et non plus tost.
Du clerc de la geolle et geollier.
Article premier. Nous avons ordonné et ordonnons que le clerc de la geolle du Chastellet de Paris pourra recevoir les oppositions de ceulx qui se vouldront opposer à la délivrance des prisonniers, pourveu que iceulx opposans esliront domicilie à Paris, et feront enregistrer leurs dictes oppositions, et payeront quatre deniers parisis pour ledict registre dont les prisonniers ne payeront riens.
II. Item avons ordonné et ordonnons que doresenavant aucun ne sera receu en T office de geollier du Chastellet de Paris s'il n'est pur lay, ou marié, continuellement portant hahit rayé ou party, ou soit sans tonsure.
III. Item que toutes manières de prisonniers qui entreront au guichet seront reversés assavoir s'ils sont clercs ou non. Et soit enregistré Thahit et estât oii ils sont, et soient croisés ou signés au papier ceulx qui sont clers, à peine de quarante sols parisis.
IIII. Item que quant aucuns prisonniers seront amenés pour cas criminels, le geollier sera tenu de les mettre en prison fermée en telle manière que nuls ne parlent à eulx, et en ce point les tenir tant qu'il aye aultre mandement du prévost ou son lieutenant.
V. Item que le geollier soit tenu d'avoir ung livre auquel sera mis et enregistré par manière de inventoire
tout ce que sera trouvé sur iceulx prisonniers criminels, soit argent ou aultre chose, pour estre gardé et conservé à iceulx à qui il appartiendra.
YI. Item pour ce que audict Chastellet a continuellement grant quantité de prisonniers, tant de l'ordonnance du prévost de Paris comme des aultres, le geollier sera tenu d'estre luy cinquiesme, c'est assavoir luy, son clerc et trois varlets.
YII. Item que le geollier, son clerc, ne aultre de ses gens, ne laissent parler aucunes personnes aux prisonniers criminels, se ce n'est par l'ordonnance du prévost ou son lieutenant.
YIII. Item s'il advient que aucunes personnes veullent parler à aucuns prisonniers pour cas civils, ou leur veullent apporter à boire et à manger, ils ne pourront passer l'huys des degrés, mais sera tenu le geollier et ses gens de appeller les prisonniers sur les carreaulx pour parler à leurs amys, et boire avec eulx s'il leur plaist.
IX. Item le geollier ne ses gens ne pourront demander ne prendre argent d'aucuns prisonniers , ne de leurs amys, pour les faire parler à eux sur les carreaulx ne aultre part.
X. Item que aucun prisonnier n'ait escriptoire, encre, ne papier, et sera tenu le geollier de bien s'en prendre garde.
XI. Item que aucun prisonnier ne face, ou face faire, ne escripre lettres closes ne aultres en la geolle, se ce n'est par congé, et que elles soient monstrées au prévost ou à son lieutenant.
XIÏ. Item que le geollier, son clerc, ne aultres de ses gens, ne puissent lesdicts prisonniers muer de prison en aultre, quant ils seront commandés par le prévost ou son lieutenant estre mis en aucunes prisons fermées , ou