DES ESTATS PU CHASTELLET DE PARIS
aultre part, si ce n'est par cas de maladie, ou i)oar aiiltre caiise nécessaire, laquelle sera premièrement dicte au prévost ou à son lieutenant, qui en ordonnera et fera de ce sçavoir la vérité se bon luy semble.
XllI. Item nous avons ordonné et ordonnons que cliascun prisonnier soit mis et logé en ladicte geoUe selon son estât, le cas de remprisonnement ou le mandement du juge ou seigneur qui l'envoyra prisonnier.
XIIII. Item si ung conte ou baron, ou une contesse est mise en prison audict Cbastellet, sera payé pour son geollage d'entrée et yssue dix livres parisis.
XV. Item payera pour semblable cause ung cbevalier banneret, ou une dame bannerette, vingt sols parisis.
XVI. Item ung simple cbevalier et une simple dame^ cinq sols parisis.
XVII. Item ung escuyer, ou simple damoiselle noble, douze deniers.
XVIII. Item ung lombard ou lombarde pour ce mesme douze deniers.
XIX. Item ung juif ou juifve pour semblable cause, deux sols parisis.
XX. Item tous aultres prisonniers pour ce mesme , huyt deniers parisis.
XXI. Item se ung prisonnier gist es chaisnes, en beauvais, en la motte, ou en la salle, il payera cbascune nuyt pour lict quatre deniers parisis, et pour place deux deniers, et s'il veult faire venir son lict de sa maison, faire le pourra , et ne payera que deux deniers pour place.
XXII. Item cbascune personne qui sera emprisonnée en la boucherie, en beaumont^, ou en la griesche, qui sont prisons fermées, payera pour nuyt quatre deniers, et deux deniers pour place.
XXIII. Item si ung prisonnier est mis en beauvais, et il gist sur nattes ou sur couches de paille ou de feurre, il doibt pour chascune nuyt deux deniers.
XXIIII. Item se ung prisonnier est mis en la fosse, il doibt, quant il a de quoy payer, ung denier pour chascune nuyt, et s'il est mis en la gourdaine ou bersueil, ou en obliette, il doit autant que s'il estoit en la fosse.
XXY. Item se une personne est mise en barbarie, ou en gloriette, il doit autant que s'il estoit mis en beauvais, et s'il a hct, doibt quatre deniers pour lict.
XXVI. Item se ung prisonnier est mis entre deux huys, il payera autant que en la fosse, c'est assavoir ung denier.
XXYII. Item se une personne est amenée pour debte au Chastellet, le clerc aura pour chascun rabat qu'il fera des prisonniers deux deniers.
XXYIII. Item sera tenu ledict geoUier de bailler et livrer à ses despens pain et eaue aux prisonniers qui n'auront de quoy vivre, au cas qu'ils ne seroient emprisonnés pour debte, auquel cas leurs créanciers seront tenus de leur quérir à l'ordonnance du prévost, selon que vivres seront cliers ou à grant marché.
XXIX. Item et est delfendu audict geollier que à prisonniers criminels, ne baille pour leurs vivres que pain et eaue, sur peine de perdre ce qu'il leur baillera oultre, se ce n'est par le commandement du prévost ou de son lieutenant.
XXX. Item le geollier ne pourra contraindre aucun prisonnier à estre à sa table s'il ne luy plaist ; mais sera tenu de laisser passer ceulx qui ausdicts prisonniers apporteront leurs vivres, se ils ne sont pour cas criminels ou en prison fermée, et par commandement, lesquels vivres il sera tenu de livrer aux prisonniers et de les visiter pour sçavoir s'il y aura aucune chose préjudiciable.
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XXXI. Item ledict prévost et son lieutenant pourront ordonner et mettre pris sur ki table du geoUier, selon le temps que vivres seront cliers ou à bon marcbé.
XXXII. Item que la pièce de vin que le geoUier aura allbrée à pris raisonnable, il sera tenu de tenir nettement sans mauvais emplaige, et sans accroistre le pris, combien que amenuiser le puisse.
XXXIII. Item s'il advient que aucuns prisonniers veullent vivre de provisions sans estre de la table du geoUier, faire le pourront, sans tenir table, ne vendre icelle à aultres prisonniers.
XXXIIII. Item le geoUier fera tenir plaine d'eauc la grant pierre qui est sur les carreaulx, affm que les prisonniers en puissent avoir sans dangier.
XXXV. Item que le geoUier sera tenu d'avoir licts suffisans de deux lés, et qu'il n'en puisse mettre ne prendre le proufiit d'ung Uct, que de deux personnes ou trois au plus.
XXXYI. Item se aucun prisonnier veult avoir ung lict de sa maison, avoir le pourra au cas que le geoUier n'aura de quoy emplir la place, auquel cas icelluy geoUier ne pourra mettre gésir avec luy que ung bomme, duquel le geoUier aura ung denier de prouffit, avec les deux deniers pour place.
XXXVII. Item que ceulx qui se dient prévosts des prisons ne seront souffers, ne ne pourront prendre ne avoir sur aucuns prisonniers quelque prouffit que ce soit, de bien venue ne aultrement.
XXXVIII. Item la quarte de vin de bien venue, le parler dessoubs laseincture, le voiler, le parler latin, etteUes truH'es sont deft'endues , car les prisonniers sont assez cbnrgés de payer les despens nécessaires, et sera tenu le geoUier de signifier et faire sçavoir par luy, ou par ses
gens, aux prisonniers, au commencement qu'ils y seront amenés, si qu'ils en soient advisés, ets'aucun s'eneflbrce il le contredira et de (Tendra.
XXXIX. Item nous deffendons que doresenavant aucun prisonnier, ne aultre personne, ne soit si hardy de jouer au jeu des dés sur les carreaulx ne es aultres prisons dudict Chastellet, sauf tant pour ce que aucunesfois il y a des prisonniers qui sont gens d'estat et d'honneur qui ne sont prins que pour debtes ou pour aultres légiers cas civils, iceulx pourront jouer aux tables ou aux eschets seullement.
XL. Item que le pain qui sera apporté ou envoyé au Chastellet par les jurés des boulengiers et par celluy qui faict la queste par la ville pour les prisonniers, soit tout distribué aux prisonniers des basses fosses et des basses prisons par le plus suffisant et notable prisonnier qui sera sur les carreaulx, par l'ordonnance du prévost, ou de son lieutenant, ou du clerc dudict prévost.
XLI. Item que l'argent et aultre chose qui sera donné ausdicts prisonniers le jour du vendredy aoré, soit distribué comme dessus, ou aux aultres prisonniers plus indigens, par le plus notable prisonnier qui sera sur les carreaulx, par l'ordonnance devant dicte.
XLII. Item s'il advient que aucuns deniers soient baillés secrettement au geollier ou à ses gens pour faire aumosne ausdicts prisonniers , icelluy geollier ou son clerc seront tenus de le dire et reveller le pris l'ung à l'aultre au prévost ou son lieutenant, ou audict clerc, et de le distribuer ausdicts prisonniers comme dessus, sur peine d'estre réputé pour larron se de par eulx en estoit aucune chose retenue, ou employé en aultre usaige, et d'en estre pugny comme de larrecin.