DES EST ATS DU CHASTELLET DE PARIS
niers en prison après leur délivrance des cas pour son geoUage. C'est assavoir pour son droict d'entrée et yssue, de lict, giste et place tel que dessus est limité et déclairé.
XLIIU. Item le geollier et ses gens seront tenus de jurer tenir et garder les ordonnances dessusdictes, et se ils mesprennent en aucuns des poincts et articles dessusdicts, ils en seront pugnys par le prévost ou son lieutenant, selon ce en quoy ils seront trouvés avoir mesprins, et que le cas le désirera et les peines, etc.
XLV. Item et n'est mye nostre intention par ces présentes ordonnances de vouloir desroguer ou préjudicier aux aultres anciennes ordonnances desquelles n'est faictc mention en ces présentes.
Ces présentes ordonnances, publiées en la court de parlement Tan mil cccc xxv, furent leues et publiées en jugement au Chastellet de Paris, audit an le lundy xxni jour d'octobre. Monseigneur le président de la court de parlement tenant le siège, présens monseigneur le prévost, les lieutenans civil et criminel , le procureur du Roy et les advocats, les procureurs, commissaires, notaires dudict Chastellet, à grant nombre.
La court a ordonné et ordonne que si les sergens du Chastellet de Paris qui, au temps de la publication des ordonnances publiées le xxni jour d'octobre dernier passé, estoient clercs non mariés, se marient et mettent en Testât déclairé es dictes ordonnances dedans la Chandeleur prochainement venant, ou aultrement^ de là en avant leurs offices vacqueront. Et a esté ceste présente ordonnance dicte au prévost de Paris, affin qu'il la face garder et publier. Faict en parlement le unziesme jour de septembre en l'an mil cccc vingt et six.
Extraict du stille de Chastellet touchant la massonnerie .
Article premier. Veues ^ esgouts, esviers , glaçouers En cas de veues, d'esgouts, d'esviers, glaçouers, prescription n'a point de lieu, tellement que de long usaige que aucun en ait sur la maison ou héritaige d'aultruy, à Paris, et au préjudice de icelluy, en aultre manière que selon l'ordonnance et constitution de Paris , ville et faulxbourgs seullement , aucun droict ne luy on peult estre acquis fors par tiltre espécial faisant expresse mention comment il a lesdictes servitudes.
IL Deux paires de murs sont. C'est assavoir les murs moytoyens et personniers, et les aultres non, mais proprement sont tous à certaines personnes.
III. L'usaige, coustume et observance de la ville de Paris sont tels et tous notoires : que aucune personne ayant mur, supposé qu'il soit tout sien, joignant sans moyen à aucun héritaige ou maison, ne peult en icelluy mur avoir fenestres, lumières ou veues sur icelluy héritaige ou maison au préjudice d'icelluy de qui l'héritaige ou maison est, se ils ne sont au rez de terre à neuf pieds de hault quant au premier estaige, et quant aux aultres estaiges au rez de chascun plancher à sept pieds de hault et tout à fer et voire dormant. Et si de faict aucun les avoit plus bas ou en aultre manière, celluy qui les y auroit seroit tenu et contrainct, s'il en estoit suflisammont requis et poursuivy par devant juge compétant, de les cstouper à ses despens, ou de le mettre en ladicte haultesse et manière, nonobstant quelconque laps de temps par lequel il cust anciennement icelles tenues : toutesfois si de ce il n' avoit tiltre espécial ou aultre chose qui le vaille.