DES ESTATS DU CIIASTELLET DE PARIS
IIU. Itom se aucun vcult faire aucun édifice en une place, jardin ou terre vuide, qui adjoigne sans moyen au mur de la maison d'aucune aultre personne qui n'est pas moytoyen, il peult faire adjourncr icelle personne et requerre qu'elle soit condamnée et contraincte à luy vendre la moitié d'icelluy mur, et la luy laisser pour juste pris pour édiffier sus, et ainsi luy doit estre faict. Et se les parties ne pevent estre à accord du pris, le juge envoyera des massons jurés avec aucun commissaire qui les y mènera, ou sans aultre commissaire que eulx iront sur le lieu et priseront tout Icdict mur au feur de la toyse ou aultrement, selon que mieulx leur semblera, et en feront rapport à justice. Et par payant la moytié du pris total il aura la moytié dudict mur.
Y. Item chacun des personniers dudict mur moytoyen peult icelluy mur faire percer tout oultre, et bouter tout oultre, jusques au rez de la partie et costé du mur qui est par devers son personnier, solives et aultres columnes ou merrien nécessaire pour faire ses planches et assisements prouffitables pour sa maison, et après faire lesdicts trous estouper deuement et conformément selon l'exigence dudict lieu, à ses cousts d'ung costé et d'aultre. Mais s'il y met grant merrien comme poustres et aussi gros ou plus, ou tel que le mur peust empirer, il doit faire pillier de pierre de taille mouvant de terre souffisant pour le soustenir, et s'il ne meult de terre si doit il estre fondé sur fondement ou mur de pierre de taille.
VI. Item et si aucun peult faire cheminée, astre, chiiulfedos ou chauffecon contre ung mur moytoyen, il y doit faire contremur de tuilleaulx ou de piastre et d'ung pied d'espesseur (1 ) , et en certaine quantité de hault et selon
(1) B. 1539 et (leray pied d'espesseur.
la mesure en tel cas acoustumée entre les massons, affm que par le liasle et la grant chaleur du feu le mur n'en puisse nullement empirer.
YII. Item qui faict estable contre mur moytoyen, il doit faire contremur de demy pied d'espès, ou au moins de l'espesseur acoustumée entre les massons, et doit estre depuis terre jusques au rez de la mangeouere, pour les fiens qui pourriroient ledict mur.
VIII. Item qui faict glaçouers, c'est assavoir aysance contre mur moytoyen, ou aucun mur sans moyen, il doit faire contremur d'ung pied d'espès, ou de l'espesseur en tel cas acoustumé entre les massons, pour ce que aultrement la fiente et le pissat pourriroient ledict mur.
IX. Item se ung homme a place, jardin ou aultre lieu vuide, joignant sans moyen à mur d'aultruy ou à mur moytoyen, et il y veult faire la terre labourer, cultiver et fumer (1), il fault qu'il face contremur de certaine espesseur affin que le fondement dudict mur ne s'esvase par deffault de fermeté de terre joignant.
X. Item et générallement quiconque veult mettre terres getisses contre mur moytoyen, ou d'aultre personne sans moyen, il doit faire contremur de l'espesseur acoustumée pour la terre qui corrompt le mur.
XI. Item au mur moytoyen ne peult l'une des personnes, sans l'accord et consentement de l'aultre, faire fenestre ou trou pour veues en quelconque manière que ce soit, soit à voire dormant ou aultrement.
XII. Nota que se aucun a filtre d'avoir sur son voisin certaines veues, et ne dict point de quelle grandeur no de quelle longueur, et le mur devient ruineux par quoy il le conveingne abattre, il est bon de demander une
(1) Id., cl semer. 155G. Suraer.