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provision de justice, c'est assavoir que quant ledict mur soit abattu, certains jurés ou commis voyent la longueur, largeur, et assietes des fencstres, affm que quant on les fera sur le nouvel mur il n'y ait point de débat.
Xlll. Item que en ung moytoyen entre deux voisins, l'ung ne pcult avoir avantaige ne servitude quelconque au préjudice de l'aultre sans juste et exprès tiltre, soit en cheminée, en chaufTedos ou en chauffecon, ou en fencstres, ou en glaçouers, ou en esviers, ou aultrement que ce soit, ne peult rompre ledict mur hault ne bas pour faire fenestre aucunement, ne bouter les bouts des solives dedans, s'il n'y met à ses despens chaisne de pierre de taille et corbeaulx et sablier de fust qui porteront et soustiendront les bouts d'icelles solives. Mais convient que ledict mur soit et demoure tout entier tant comme il est moytoyen.
XIIIl. Et supposé que l'ung voisin ait souffert à l'aultre par aucun temps quelqu'il soit [que ledit voisin] ait audict mur moytoyen faict aucune chose, etmesmement qu'il ait partie et qu'il ait faict en icelluy chauffedos ou cheminée, fenestres ou quelque chose qui puisse tourner à charge ou à servitude, il les peult faire ester et retraire et réparer le mur et mettre en estât toutes les fois qu'il luy plaist, et est tenu l'aultre voisin d'ester et retraire et réparer à ses propres cousts et despens telles charges et servitudes et toutes aultres, si tost que devant juge compétant il en est sommé et requis de son dict voisin, nonobstant quelconques laps de temps ; et ne peult en ce cas courir prescription se il n'y ajuste tiltre ou consentement de partie. Et ainsi est tenu et gardé en ville, suburbe, faulxbourgs et banlieue.
XV. Item ung propriétaire de plusieurs maisons entretenans, qui les a acquestécs et assemblées en la ville de Paris de plusieurs et divers propriétaires, chargées en-
vers divers censiers de plusieurs et diverses charges, vend, donne ou par aucun aultre tiltre met hors de ses mains l'une desdictes maisons avec toutes ses veues, esgouts, et appartenances générallement , c'est à entendre des veues, esgouts et appartenances et qu'elle povoit et devoit avoir raisonnablement selon les usaiges de la ville de Paris. Icelles parolles généraulx ne pevent ne ne doivent estre ne ne sont réputées tiltre juste ne valable pour avoir servitude, sur les aultres maisons qui demeurent au bailleur, des veues, des esgouts et des glaçouers, ne de semblables choses, et contre les coustumes : mais doivent tousjours estre ramenées aux usaiges et coustumes de la ville de Paris, se il n'est espéciallement, expressément et nommément dict et d éclairé^ en fesant le bail de ladicte maison, ou depuis, que lesdictes servitudes doivent demeurer en Testât qu'elles sont au temps du bail, et les convient expressément nommer, déclairer et mettre au contract du bail que elles doivent ainsi demeurer perpétuellement : ou aultrement elles ne doivent demeurer au préjudice d'icelluy qui a baillé la maison générallement comme il Tavoit prinse, avec les veues, esgouts et semblables mots généraulx qui n'obligent point, ne ne donnent tiltre juste ne valable, etc.
XYI. Item toutes jambes ou membrures de pierre de taille parpaignes assises au rez de chaussée, ou en terre moytoyenne, entre deux voisins, où il y a harpes faisans paremens d'une part et d' aultre, c'est assavoir par devers chascun de deux voisins, font bornes et division de moytoyennerie entre les dessusdicts deux voisins, et que au regard et aUignement desdictes harpes de jambes ou membrures dévoient (1) estre faicts et allignés les murs
(1) Doivent.
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OU aultre cloison qui doivent estrc, ot faire closture moytoyenne [entre ?] lesdicts deux voisins, eticelles jambes et membrures vallent tiltre suffisant à chascun d'iceulx deux voisins, mesmement quant elles sont assises sur ferme terre, et que au dessoubs n'a cellier, cave ne aultre estai ge.
XYII. Item s'il estoit et est ainsi que entre deux voisins eust et ait mur moytoyen qui face closture entre eulx, lequel mur soit fondé aux fonds des celiers desdicts voisins et en terre moytoyenne, il convient et est nécessité que toutes les cloisons qui font division et closture entre lesdicts deux voisins fussent et soient fondées et assises sur le meillieu dudict mur, tout droit en ligne tout contremont, se ainsi n'est que l'une desdictes parties ait tiltre suffisant et vallable qu'il doyve aultrement estre; et se l'une desdictes parties a aucune cloison sur son voisin portant à faulx, et non mye sur ledict mur moytoyen estant et assis entre lesdicts celiers, il convient que icelle cloison soit remise et assise à plomb sur ledict mur devant lesdicts deux celiers, et aussi contremont à plomb et ligne, se ainsi n'est que ledict voisin qui a la closture fondée à faulx peust et puisse monstrcr et faire foy par tiltre suffisant et vallable, que ainsi deust et doit demeurer et doit estre soustenu.
XYIII. Et s'il y a ung mur et ung celier entre deux voisins assis en terre moyenne à deux paremens ou membrures de pierre de taille qui emportent clianfrains ou barpes, ils font et portent bornes contre la moytoyennerie, se ainsi n'est qu'il ait tiltre par lettres ou aultrement souffisamment qui desroguent ou soyent au contraire, nonobstant qu'il y ait aucunes membrures du rez de cbaussée assises et fondées en et sur faulx au dedans d'icellcs membrures, ou murs de ce lieu.
XIX. Item que Fung voisin sur l'aultre ne peult acquérir droit de prescription ne prescripre vallablement sans avoir de ce tiltre suffisant et vallable, espéciallement en choses latentes et obscures, et dont l'en ne peult pas briefvement avoir congnoissance.
De dénonciation de nouvel œuvre.
Il est à noter que s'aucun homme faict aucun édifice aultrement qu'il ne doit au préjudice d'ung aultre, celluy à préjudice de qui est l'édiffice faict, doit prendre trois pierres et luy doit dire par trois fois : Vous tel cy ouvrez au préjudice de moy et à mon dommaige^ je vous dénonce nouvel œuvre et vous deffends F ouvrer à mon préjudice ; et ainsi le doit dire par trois fois, et doit illec getter une pierre et retenir les noms des tesmoings par lesquels il puisse tesmoingner, et après le doit faire adjourner dedans les jours de nouvel trouble et empeschement, et poursuyvre la dénonciation, et quant il viendra au jour il peult ainsi former son libelle : Je et ceulx dont j'ay cause sommes et avons esté en saisine^ et de si longtemps que il n'est mémoire du contraire^ parmy une voye ou sentier, et sans empeschement aucun de nulluy. Là estoye allé en continuant ma saisine^ oiij'ay trouvé Jehan qui cy est qui massonnoit ou faisoit massonner au préjudice de moy et de ma saisine; si luy ay dénoncé nouvel œuvre aux us et aux coustumes^ et comme l'en doit faire. Depuis et nonobstant ladicte dénonciation y il ij a ouvré ou faict ouvrer ; se il requiert que ainsi soit, je requiers et concluds contre luy que tout ce quil a ainsi ouvré ou édiffié, faict ouvrer ou édiffier nonobstant et depuis ladicte dénonciation faicte, soit mis au néant et soit abbatu du tout avant
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tout œuvre, et qu'il soit condamné à amender' au juge et à partie^ et à démollir à ses pi^opres cousts et despens tout ce que ainsi a esté faict, si que tout trouble et empeschement soit osté, et s'ilnye^ etc. (1).
(1) B. 1536. Pour veoir plus amplement de la juslice dudit Chaslellet, faut veoir les ordonnances qui s'ensuyvenl.