CHAPITRE m
Gy après s'ensuit la déclaration et ordonnance que le Roy nostre Sire a faict en (1) son conseil de son baillif et procureur ou bailliage des ressers de Touraine, d'Anjou et du Maine, par la teneur desquelles appert que le Roy réserve par devers luy la foy et hommaige lige dudict duché de Touraine , la souveraineté et ressers , les exemptions et tous droits royaulx. Et lesquelles ordonnances par messieurs (2) du parlement furent ordonnées estrc publiées à la table de marbre et en la ville de Tours, et es aultres villes et lieux de ladicte duché de Touraine, tant es lieux et terres de exemption comme en ceulx de la juridiction et domaine d'Anjou.
Et premièrement est ordonné et déclairé par le roy, en tant que touche la duché de Touraine, que ledit baillif qui à présent est, et ceulx qui seront pour le temps advenir ordonnés pour le gouvernement desdictes souverainetés et ressers, exemptions, et droits royaulx, aura la court, jurisdiction et congnoissance des causes et besoignes regardans ressors . souveraineté , touchant les exempts dudict pays de Touraine, leurs subjects, justice et jurisdiction, la jurisdiction ordinaire demeurant par devant lesdicts exempts comme ils ont eu du temps ancien. Item il est ordonné pour le gouvernement dudict bailli) B. 1536 et 4537 à son conseil.
(2) A. messeigneurs. B. messieurs de parlement.
liaj^c dosdicts rossors que ledictbaillifpourrii tenir ses assises, aux jours et par la manière acoustumée à tenir assises, es lieux qui s'ensuivent : c'est assavoir à Cliinon et en la ville de Tours, au lieu que l'en dit le Chastcau neuf.
Item en ung chascun desdicts lieux pourra faire un g lieutenant seullemenl, et aussi en chascun desdicts lieux pourra establir ung tabellion pour recevoir tous contracts et passer lettres de toutes personnes qui se vouldront obliger devant luy, et aussi establir en chascun desdicts lieux une personne qui aura un seel et sera garde d'iceluy (1).
Item (2) fera aussi ledict baillif sergens pour garder ladicte jurisdiction royalle dudict pais deTouraine,jusques au nombre de six, c'est assavoir deux à Chinon, et quatre à Tours. Etcroistra le nombre desdicts sergens se il voit que besoing soit de le croistre.
Item pourra aussi faire et ordonner ledict baillif, es lieux dessus nommés, advocat et procureur pour garder le droit du roy nostre sire et la couronne de France. Ausquels advocat et procureur seront gaiges et pensions assignés et estabUs selon l'ordonnance de la Chambre des comptes.
Item feront serment tous les dessus nommés que à leur povoir ils garderont le droit du roy nostre sire et ne le souffriront point périr ne amoindrir.
Item avecques ce ledict baiUif, ou ses heutenans, tiendront les assises en la manière acoustumée, comme dict est; pouront aussi lesdicts baiUif etlieutenans tenir jurisdiction ordinaire es dicts lieux, de huit jours en huit jours, et non aultrement, si ce n estoit pour cas ou péril évi-
(1) B, Met en noie ; Ceci a été corrigé par l'ordonnance du roi Louis XII, en l'art. LIIII.
(2) B. aura.
dent, ou aultre juste cause désirant célérité, ouquel cas lesdicts baillif, et lieutenans en son absence, es lieux dessus nommés, pouront tenir et exercer jurisdiction toutesfois que besoing seroit.
Item ledict baillif et sesdicts lieutenans es dits lieux pouront congnoistre de tous cas dont la congnoissance appartient au roy nostre sire, soit à cause de souveraineté, ressort ou par droit royal, et ne souffreront mie que aucun (1) juge en ait la congnoissance, si comme des églises royaulx, ou estant de fondacion roy aile ou aultrement exemptes, ou privilégiés par le roy nostre sire, auquel cas ledict baillif ou sesdicts lieutenans auront la congnoissance tant des causes desdictes églises, des serviteurs d'icelles, et des hommes et subjects, comment que ce soit, desdictes églises ou personnes privilégiées comme dict est, et ne pourront les juges ordonnés par Monseigneur de Tours congnoistre des causes meues et pendans en defFendant contre lesdicts gens d'église ou privilégiés comme dict est, soit à cause du cliief ou des membres desdicts privilégiés (2) : mais seront iceulx tenus de renvoyer sans aucune difficulté par devant ledict baillif au siège ou sièges de leurs ressors, c'est assavoir ceulx de Touraine à Tours ou à Chinon.
Item auront lesdicts baillifs ou lieutenans et non aultres, la congnoissance, punition et correction des crimes de lèze-majesté ou premier chief, de l'infraction de saulvegarde du roy nostre sire, de forgeurs de faulces monnoyes et de port d'armes notable, qui est à entendre quand il y auroit compagnie de gens d'armes garnis d'aultres armes que d'espées , cousteaulx ou bastons.
(1) B. aultre.
(2) B. ou (lu membre desdits privilèges.
Et aussi des contracts fais sous seel royal quant l'obligé se obligeroit ou suhmettroit scuilemcut à la correction (1) du seel royal ; car au cas que l'obligé se su])mcttroit à toutes jurisdictions, aultres juges en pourroient congnoistre par prévention. Et aussi es cas de nouvelleté contre toutes personnes, par prévention congnoistra ledict baillif ou sesdicts lieutenans; et générallement auront la congnoissance de tous cas toucluuit droict royal.
Item ordonné est que ressort sera assigné à Monseigneur le conte de Blois et à ses officiers, gens ou liommes, à cause du chastel ou chastellenie du Chasteau-Regnault à Tours, et y sera renvoyé de Chartres oti il est ; et audict lieu de Tours es assises ordinaires congnoistra ledict baillif, et pourra justicier ledict conte et ses subjects à cause de ladicte chastellenie.
Item ordonné est que doresenavant pour le temps advenir les mandemens ou rescripts qui partiront de parlement, ou de la court de France, et lesquels l'en souloit envoyer et adresser aux seneschaulx de Touraine, d'Anjou ou du Maine s'adresseront ausdicts baiUifs et lieutenans, et ainsi sera dict aux greffiers de parlement et aultres notaires du roy.
Item retiendra par devers luy ledict baillif tous les procès et causes desdicts exempts et subjects pendans ailleurs que par devant luy.
Item et ledict estât (2) desdictes causes, et aussi les aultres qui auront les procès par devant nostre dict bailHf ou sesdicts lieutenans , le baillif face bailler à nostre procureur par lui ordonné esdicts lieux pour conservation
(1) B. coherliou.
(2) D. lesdits estais.
du droict royal, et à ce contraingne ceulx qu'il appartiendra.
En tesmoing de laquelle chose nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à nostre hostel lez Sainct-Pol à Paris, le huitième jour du mois d'octobre mil trois cens septante-un, et de nostre règne le huitième. Par le roy, Yillemer (1).
Item il est à noter que le roy par sa souveraineté peult a ses officiers donner nom excellent comme chevalier, président, maistre des comptes et aultres semblables, ce que [les aultres seigneurs ne pevent faire, pour ce qu'il n'est pas convenable qu'ils se démonstrent pareils à leur souverain seigneur. Et semblablement il a droict de nommer les gens de sa justice les ungs baillis, les aultres prévosts et les aultres gardes des seaulx royaulx, ce que les haults justiciers subjects ne doibvent pas avoir, mais doibvent dire garde de justice^ maires et seeleurs, qui sont noms plus petis. Et aussi en signifiance de sa noblesse et souveraineté, faict l'on faire en sa justice gibet à feste et pillory notable. Et les aultres justiciers subjects ne doibvent avoir fors gibet sans feste et eschelle. Par ceste mesme cause, le roy donne entre ses subjects sauvegarde, ce que les aultres haults justiciers ne pevent faire ; mais pevent deffendre à leurs subjects sur certaine peine qu'ils ne se entr cm effacent.
Aussi pour celle cause a le roy prison, et donne respit de debtes, et portent ses sergens verges parmi les terres des haults justiciers, et plusieurs tels exploicts regardans la souveraineté, ce que les subjects haults justiciers ne pourroient faire.
(1) B. Met ici le titre : Des droicls appartenans au royt
Item au roy uostre sire seul et pour le tout appartient faire amortissement par tout son royaulmo, et ne peult en iceluy quelque terre estre amortie jusquesà ce que le roy l'ait amorty. Et s'il advenoit que les pers, barons, et aultres seigneurs suhjects amortissent aucune chose tenue (l'eulx, pour ce n'est pas absolument amortie que le roy ne puisse contraindre le possédant à le délaisser et icelle applicquer à son domaine s'ils ne la mettent hors de leur domaine après la signification que dedans l'an, etc.
Item au roy nostre sire seul et pour le tout appartient donner et créer nouvelles jurisdictions par tout son dict royaulme, et nul autre que luy ne le peult faire sans son congié.
Item au roy nostre sire seul et pour le tout appartient donner grâces à plaidoier par procureur et lettres d' estât, en et par tout son royaulme.
Item à lui seul et pour le tout appartient créer et ordonner foires de nouvel, et marché en et par tout son royaulme^ et y donner et octroier tous tels privilèges et franchises comme bon luy semble.
Item à luy seul et pour le tout appartient faire et donner nobilitations et légitimations en et par tout son royaulme indifféremment.
Item à lui seul et pour le tout appartient créer changeurs indifféremment par tout son royaulme.
Item au roy seul et pour le tout appartient la congnoissance, jugement et décision des transgressions faictes sur le faict des monnoies.
Item à lui seul appartient la congnoissance du forgement des faulces monnoies, et le jugement, punition et correction de tous faulx monnoiers, c'est assavoir de ceulx qui font la monnoie, et de ceulx qui y aident tant soit petit, et ne feust tant seulement que souffler le feu.
Item les monnoiers et aultres gens nécessaires pour la monnoie seront traictiés en toutes leurs causes selon la teneur de leur privilège.
Item au roy seul et pour le tout en tout son royaulme appartient la congnoissance souveraine et ressort sans moyen des églises cathédrales et des églises qui sont de fundacion royale, de garde antique, et aultres qui sont réservées et exemptées par privilège ou en aultre manière, en chief et en membre, et aussi de leurs subjects, hommes, et serviteurs, terres et possessions et des aultres droicts à eulx appartenans en quelque manière que ce soit.
Nota que si le procureur du roy conten contre aulcun de l'infraction d'aulcune sauvegarde ou de quelque aultre excès ou délict, ja soit ce que la partie blessée n'en face aulcune poursuite, et l'excès est prouvé souffisamment par aultres tesmoings que la partie blessée, si le roy en a amende, aussi la doibt Ton adjuger à la partie blessée. Mais en simple délict si la partie est au procès avecques le procureur du roy, et elle accorde ou s'en deppart et délaisse depuis, l'en ne luy adjugera point d'amende.
S'aucuns conseuls(l) ou habitans font aucuns excès, oultre l'amende du roy qui sera adjugée contre la communaulté pour le délict d'iceulx conseuls, ils pevent estre pugnis comme singuliers (2) oultre ce que dit est.
Item au roy seul appartient donner sauvegardes, et aussi à luy seul appartient le jugement et punition des infractions d'icelles sauvegardes et du délict dont l'en contendra à l' encontre des infracteurs d'icelles sauvegardes, et dit l'en que la sauvegarde pour sa noblesse attraict tout le rémanent du débat à elle. Fault aussi
(1) B, conseils font aucuns, etc.
(2) A. séculiers.
DES DROITS UOYAULX. 97
noter que cela est vray, c'est assavoir seulement en tant que touche les personnes laies et les clercs mariés et les juges lais. Mais d'unj^ clerc non marié qui aurait enfrainct une sauvegarde, le juge royal en auroit la congnoissance en tant comme il toucheroit l'infraction de ladicte sauvegarde, pour ce que le roy seulement seroit oilensé^ et l'oflicial auroit la congnoissance du simple délict ou de l'injure faicte à partie.
Nota que si ladicte sauvegarde eust esté intimée à partie, et qu'elle feust notoire, si la partie délinquant requiert estre renvoyé à son juge ordinaire ou que le juge le requière, fiet.
Nota que quiconques attemptc(l) contre une sauvegarde, supposé que ce qui sera faict soit faict pour occasion d'aucune justice, puisqu'il excède, il doiht amende arbitraire.
Nota que par toutes manières que le roy mande mig homme, il est en son sauf-conduit, et se l'en luy fait grief, destourhier ou injure, le juge royal en aura la congnoissance et des despendances.
[Je en doubte combien que l'en die que le roy ne scct avoir si petit prouffit en une cause, que ce petit prouffit n'atraie tout le remenant au juge pour raison de la part du roy qui est le plus noble. Et dit l'en que celle noblesse de donner sauvegarde, ne appartient fors au roy seulement qui est souverain, car nul aultre haut justicier subject ne peult donner sauvegardes : mais en Heu de ce, il peult deffendre à ses subjects sur certaines et grosses peines que ils ne s'entremeilacent, ne mesdient en aucune manière (2)].
(t) A. atrempe,
(2) Ceci csl visiblement une note qui a pris place dans le texte
Item au roy nostre sire seul appartient la congnoissance, jugement, décision, punition et correction des asseuremens donnés et(l) jurés en sa court, et aultres commandemens et defï'ences ou (2) paines commises devant ses juges, et des mains brisées en quelque terre ou jurisdiction que ce soit, et n'en doit estre fait aucun renvoy ; mesmement les clercs ou évesques seront contraincts par la prinse de leur temporel à donner response sur ce au juge royal, et par luy pugnis s'ils estoient trouvés en meffaict.
Nota que les haults justiciers pevent bien faire donner asseurement entre leurs subjects, si comme il est escript ci-devant (3) au chapitre d' asseurement, aussi font les bas justiciers.
Item au roy seul et pour le tout appartient la congnoissance, jugement, décision et punition des ports d'armes en quelque terre ou justice que ce soit, mesmement quant est fait publiquement et par assemblée de gens et es chemins publiques; et est ratio : quia sibi soli appartient donner congié de porter armes, et faire defFense de ne les porter, et pour ce, luy seul est offensé; et si par le mouvement du port d'armes s'ensuivait aucun faict, ce sont deux délicts, l'ung du port d'armes et l'aultrc du faict advenu, lesquels ne pevent estre séparés. Mais aura le roy la congnoissance du tout, par la raison devant dicte que la partie qui est la plus noble attraict à soy la moins noble. Et aucuns dient que les délicts de eulx mesmes sont tous séparés et sont deux paires de délicts, l'ung du port d'armes, qui apparti(3nt au roy, et l'aultrc pour le
(i) A. ou.
(2) A. aux,
(3) B. cy-après.
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faict illicite, qui appartient au seigneur. Et dient que aultresfois en a esté donné arrest contre le roy pour le conte de Torcy (J).
Nota que de tels délicts appartenans au roy, les gens d'église sont tenus respondre par la prinse de leur temporel, et quant ils ont respondu, se ils sont trouvés coulpablcs, leur temporel est gouverné par la main du roy jusques à ce qu'ils aient réintégré ce qui est à réintégrer, et paie l'amende ; et ainsi a il esté faict et dict par plusieurs fois en la court de parlement.
Item le roy en aucun cas n'est tenu plaider en la court de son suhject pour quelque chose à lui appartenant, soit en tout ou en partie, ut in materia fendalL Exemple sur ce point : l'abbé de Sainct Cornille de Compiègne, se disoit cstrc en possession et saisine d'avoir par aul)anic(2) les biens de ceulx qui sans héritiers trespassoient en leur haulte justice, sauf que le roy y avoit le tiers, et disoit que pour ledict tiers, le procureur du roy l'avoit empesché, requérant que comme il fcust au lieu hault justicier, que la cause feust renvoiée en sa court. Il fut dict ((ue le roy y avoit part, que la congnoissance en demoureroit au roy et ne scroit point renvoiée.
Item episcopus Apannarum céda et donna au roy partie d'une deblc que l'évesque de Thoulouse lui debvoit, et pour ce icelluy évcsque de Thoulouse fut appelle en parlement là oii il requist cstre renvoyé à son siège de l'église; la court luy refusa (3) .
Item nota que ung évesque ou aultre prélat quel que il soit , ne peult prendre ne arrester la personne d'ung
(1) B. ou Roucy. B. 1537, ou Boncy.
(2) B. aubaine.
(5) Ces deux paragraphes manquent dans B.
homme lay, mesme en sa court où il tient ses plaids et sa jurisdiction spirituelle, pour quelconques injures tant soient grisfves, se il n'y a cas de mort, ou quelque aultre crime détestable. Et s'il le faisoit l'en le doit contraindre par la prinse de son temporel à réparer ce qu'il auroit fait. Et ainsi fut-il dit en parlement l'an mil quatre cens dix sept, pour les maïeurs et eschevins de la ville do Reims, contre l'arclievesque et son officiai. Mais l'official peult bien procéder contre luy par monitions et excommuniemens.
Item au roy nostre sire seul et pour le tout appartient la congnoissance, jugement, décision et pugnition de tous crismes de lèze-majesté, et à luy seul appartient les biens de tous les condempnés par confiscations en quelque haulte justice qu'ils soyent trouvés. Et les gens du roy de Navarre débatirent cest article disans que leur dict roy avoit la congnoissance des crismes de lèze-majesté au premier chief.
Item au roy seul appartient la congnoissance des héréticques(l) qui est comme aucuns dient équipole à crisme de lèze-majesté ; mais c'est à entendre la majesté souveraine, c'est assavoir de Dieu.
Item le roy a la congnoissance de sodomie.
Item au roy seul et pour le tout en tout son royaulmc appartient donner rémission et rappeaulx de ban, combien que les Navarrois débattent ces mots seul et pour le tout^ et aussi le pourroit débattre le roy d'Ivetot qui est en Normandie, qui se dit avoir celle puissance et auctorité.
Item à luy seul et pour le tout appartient la vérification et entérinement de toutes grâces, pardons et rémissions
(1) B. (lu crimede rhérésiCc
par lui faictes à quelconqiirs personnes, de et sur quelque cas de crisnie ou excès, sans ce que aucun seigneur, bcU*on, ou pcr, ou aultre dudict royaulme s'en puisse aulcunement entremettre en quelque manière que ce soit.
Item au roy en cas de prévention appartient la congnoissance, jugement et décision de tous cas de nouvelleté par tout son royaulme.
Item si ung homme meurt en la terre d'aucun liault justicier subject, et à la requeste des héritiers ou exécuteurs, les gens du roy ont seelé preinièrement les biens du trespassé, le roy par ses officiers fera faire l'inventoire, non pas ledict hault justicier. Et ainsi fut-il dict des biens d'ung nommé Denisot le Bourgongnon, pour ung nommé Jehan de Limoges ; aultrement seroit s'il n'y avoit exécuteurs ne héritiers.
Item à luy seul appartient la congnoissance et décision de toutes ses debtes, deues tant à luy comme à ses fermiers, tant à cause des aides comme aultrement.
Item à luy seul et pour le tout appartient la congnoissance, jugement et décision de tous contracts fais soubs seel royal ; ou cas toutesfois que l'en se submettroit à toutes aultres jurisdictions, cohercions ou contrainctes, si en auroit le roy la congnoissance par prévention.
Item à luy seul et pour le tout appartient la congnoissance des faicts des juifs, pour tant qu'ils sont en sa garde (1).
Item à luy seul et pour le tout appartient la congnoissance des faicts des nobles espécialement en matière de délicts, et aussi es (cas) réels (2), si leur seigneur hault justicier n'en est par espécial en saisine. Toutes voies (3)
(i) B. sauvegarde.
(2) B. en cas royaulx.
(5) B. Toutes fois.
j02 LE GRAND COUTUMIER DE FRANCE.
si leur seigneur hault justicier a justice foncière et réelle, en ce cas, il peult congnoistre de la réalité, mais d'ung criminel (1) le noble est de luy exempt; combien que sondict seigneur en eust la confiscation. Toutesfois, le long usaige considéré (2), plusieurs seigneurs en ont la congnoissance comme le conte de Dampmartin, le seigneur de Montmorency et plusieurs aultres.
Item là 011 une ville n'obéist au roy elle doibt eslre rasée selon raison. Et la destruction des villes et chasteaux anciens appartient au roy et non à aultre.
Item le roy a la congnoissance de falsification de ses seaulx ou des faulcetés commises en ses lettres. Et est à noter sur cecy que si aulcun ou aulcune est prins par suspicion de l'ung des trois cas privilégiés : c'est assavoir de crisme de lèze-majesté, falsification des monnoies, et falsification de seaulx et lettres, et il est clerc, il sera rendu à l'official, et luy sera delfendu qu'il ne l'examine point sans appeller les gens du roy.
Item le roy a la congnoissance de ses hommes de corps, et les peult faire convenir par ses sergens en quelque liaulte justice qu'ils demeurent pour procéder par devant ses juges.
Item le roy a la congnoissance des droicts de patronage tant et si longuement comme il (3) en est débat entre les patrons ; car la controversie (4) des patrons regarde plus temporalité que spiritualité. Et ainsi est-il quant aulcun débat est entre le patron et le prélat, c'est assavoir quant le prélat dict la présentation à luy estrc dévolue ; car lors
(1) B. crime.
(2) A.B. de long usaige.
(3) A. qu'il.
(4) Â. conlroversilé.
le roy a la première congnoissance entre iceulx, asçavoir mon(l) si elle est dévolue ou non.
Item au roy appartient la succession de tous bastards soicTit clercs ou lais.Toutosfois aulcuns haults justicicrsen ont jouy, mais, avant qu'ils doibvent avoir la succession desdicts bastards, il convient qu'il y ait trois clioses concurrens ensemble, c'est assavoir : primo que les bastards ou bastardes soient nés en leurs terres, secundo qu'ils y soient demourans, tertio qu'ils y trespassent, alias non audiuntur,
(1) B. asçavoir si elle, etc.