‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 46 sur 294 · DES EAUES ET FORESTS · texte numérisé non relu

DES EAUES ET FORESTS

Charles, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, A nos amés et féaulx les maistres des eaues et forests, salut et dilection. Comme les fleuves et rivières grandes et petites de nostre royaulme, par engins pourpensés des pesclieurs soient aujourd'hui sans fruict, et par eulx sont empeschés les poyssons à croistre en leur droict estât, tellement qu'ils sont de nulle valeur quant ils sont prins d'eulx, et ne prouffitent pas à en user en leurs mains, ainçois monstrent qu'ils sont plus chers que ils n'ont acoustumé, laquelle chose tourne au grand dommaige tant des riches comme des povres gens de nostre dict royaulme, or est ainsi qu'il nous appartient,, de nostre droict royal, curer et penser du bon estât et prou f fit commun ; et chascun de vous , de tous les engins desquels les noms sont cy-dessus nommés et exposés : prenez ou faictes prendre par vous ou vos députés à ceulx que vous les trouverez, et iceulx faictes brusler; et au regard des pescheurs qu'ils soient appelles , et aultres hommes, à veoir la vengeance en telle manière que les pescheurs doresenavant ne facent faire tels engins; et se aultres engins sont trouvés chez lesdicts pescheurs ou avec eulx qui scroicnt plus dommageables, pourpensez ce qui sera à pourpenser pour leur malice. Nous commandons qu'ils soient prins par vous ou par ceulx qui seront estabiis à

(1) Tout ce chapitre manque dans B.

DES EAUES ET bOllESlS. 105

ce faire, et qu'ils soient ars et hruslés comme les aultres devant dicts. Et tous ceulx et celles qui en ouvreront ou (jui en seront trouvés garnis [qu'ils soient] contraincts à ])aier à nous la somme de soixante sols ou telle amende comme vous regarderez selon les mesfaits. Et tous les poissons qui seront ainsi prins soient forfaicts, et rogettés en l'eaue s'ils sont encores vifs, et se ils sont morts que ils soient donnés aux povres, et iceulx engins nous voulons estre prins et cerchés de nuit et de jour.

Et pour ce que lesdicts engins vous sont incongneus en plusieurs noms, nous les nommerons cy-dessouhs par escript : le lats [bas?] rebouer, le ciffre , garnis, valois, amende, le pluserois, le truble abois, labourache, la cbacc, le marchepié, le cliquet, le roualle, ramées, seurs, fagos, nasses pcllées, jonchées, lignes du long à menus amessons, et que l'en ne batte aux arches ne (1) aux gors, aux ables, et que vraie à chance orbe ne queure, et que l'en n'y adjoigne boissel espeux. Desquels engins nous deffendons que l'en ne pesche de nuit en deux mois à nul engin; c'est assavoir depuis la mimars jusques à la mi-may, que les poyssons fraient en icoUuy temps et laissent leur fraie es herbes, et les pesclieurs de nuit les chassent et destruisent toute ladictc fraie ; et que nul ne soit si hardi qu'il voise prendre fraie dedans, ne qu'il preigne guerdons ne dars durant ledict temps; et par tout l'an on pourra pescher de bons engins excepté le temps dessusdict, et tous les aultres engins qui seront faicts de fil desquels ils pourront pescher, nous voulons qu'ils soient faicts à nostre maille, c'est assavoir de la largeur d'ung gros tournois chascune maille, et pourront estre faicts plus larges à prendre les gros poys-

(J) A. aux arches et aux gros, etc.

sons, et de la Sainct-Remy jusqucs à Pasques de la largeur d*ung parisis, et que les nasses ne queurent par les rivières, si elles ne sont telles que l'en y puisse bouter ses dois iusques au gros de la main. Et ne pourront prendre barbel, carpe, tanche, ne bresme, se chascun ne vault ung denier, le lussel s'il ne vault deux deniers, ne l'anguille se les deux ne valent ung denier, ne aultre poysson de Loire, ne d' aultre rivière royalle s'il n'a plain dour (1), et avecques ce que la queue et le chief apairent (2) du moins. Et toutes ces choses nous commandons estre gardées estroictement, et accomplies diligemment en telle manière que les devant dicts fleuves et livières soient ramenées en Testât ancien et acoustumé par vostre diligence, et ne voulons que nul ait la congnoissance de garder et faire tenir les ordonnances dessus nommées fors vous ou les députés de par vous ; ainçois voulons que ceulx qui en auront meffait depuis le cry et ordonnance faictes par nostre très cher et redoiibté seigneur Phelippe, dont Dieu ait l'âme de luy et de nous, sur ce que aultresfois ont esté publiées, soient appelles pardcvant vous ou pardevant les députés à ce faire, et contraincts à donner response sur les choses dessusdictes, premièrement et de plain, nonobstant excusations frivolles ne dilations, et amendrir(3) ce meffait et que raison soit gardée, et de ce faire vous donnons povoir. Mandons à tous que ce faisant vous obéissent. Donné à Chambelly près Meaulx , le xxvi^ jour de juing, l'an mil trois cens vingt-six.

Item une manière d'attrempance faicto par le conseil du

(1) B. plaindour.

(2) A. apparlieut.

(3) A.B. amende ce méfait.

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