XVIII PRÉFACE
serait difficile de dire aujourd'hui. Mais il est bon de signaler ce remaniement peu connu d'un vieux livre de pratique.
Si l'on se rend compte de la façon dont notre compilation s'est faite, on comprendra que les quelques passages oii Fauteur semble se mettre en jeu, n'ont par malheur aucune importance, car rien ne nous dit que ces passages ne sont pas empruntés d'un recueil où celui qui parle est une tout autre personne que notre compilateur.
Ainsi, par exemple, nous lisons à la suite du quatrième livre, au chapitre des Adjournements :
« Ce l'ai-je vu en Parlement, l'an 1329, « pro domino de Tyranno, contra dominum Petrum de Ferrariis et Senescalcum Xantonensem. »
« Et ainsi l'ay vu faire en Parlement, l'an 1327, contre dame Marguerite de Belingue et ses enfants. »
Ces citations n'ont pour nous aucune valeur, parce que nous savons que tous ces notables sont pris du style du Parlement (1), et que, par conséquent, c'est Guillaume Du Breuil qui parle.
Mais sommes -nous sur un terrain plus solide, quand, au livre III, chapitre des Défauts en cas réel^ nous lisons :
(( Nota quod ubi pars appellans présentât se contra judicem... suiTicit ex quo judex adjornatus est... et ita vidi judicari pro Rebeschaux contra Michaelem Miette, anno Domini 1327 (2).
{{) Slylus curiœ Parlamenli^ cap. iv, édit. de Dumoulin, Paris, 1558, p. 11.
(2) Au titre De garand, liv. III, il y a une citation de même espèce :