‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 52 sur 294 · DU FAICT DES JLRISDICTIONS · texte numérisé non relu

DU FAICT DES JLRISDICTIONS

sans que les baillifs,'prévosts, et aultres justiciers les puissent traire piU'devant eulx, sinon que ce t'eut en pur cas de ressort et souveraineté seuUement.

Item il est venu à nostre congnoissance que les huissiers de parlement, les sergens à cheval, et aultres, en allant faire les exploicts, meinent grant estât et font grans despends aux frais et dommaiges des povres gens pour lesquels ils font lesdicts exploicts, et vont le plus du tcms à deux chevaulx pour plus grant salaire gaigner, lesquels s'ils allaient en leurs besoingnes et affaires, ils yroient aucunesfois à piéou seroient contens d'ung cheval. Nous qui voulons refréner tels despends excessifs tauxons et modérons leurs sallaires pour chascune journée à la somme de huyctsols parisis au pais de Parisis, etàhuyct sols tournois au pais do Tournois, ou au dessoubs selon ce qui est acoustumé au pais ; excepté lesdicts huissiers de parlement qui pourront prendre pour chascun jour XV sols parisis au pais de Parisis et seize sols tournois au pays de Tournois, et voulons et ordonnons que dudict sallaire ils soyent contens pour chascune journée. Et oultre avons ordonné et ordonnons que aucun ne soit receu à office de huissier de parlement ou de sergent à cheval, s'il n'est bien congneu expert et suffisant à tout ce que appartient audict office.

En oultre avons ordonné et ordonnons que doresnavant les baillifs et prévosts preignent bonne caution desdicts sergens et officiers, telle et si souffisante.que partie grevée par leur malice ou maulvaisetié, coulpe ou néghgence dampnable, puisse recouvrer ses pertes et dommaiges sur lesdicts sergeng. Et oultre avons ordonné et ordonnons que lesdicts baillifs et prévosts qui de ce faire seront remis et négligens, soient tenus de rendre et payer lesdictes pertes et dommaiges , se lesdicts sergens n'avoient de

quoy payer et satisfaire à ladicte partie intéressée. Et oultre avons encores ordonné, ordonnons et par exprès detîendons que receveurs, grenetiers et vicontes ne facent faire leurs exploicts et leurs exécutions par les sergens ordinaires des bailliages ou prévostés, et ou cas qu'ils feront le contraire, nous voulons n'y estre point obéy.

Item sera crié publicquement et deffendu sur peine de corps et de biens à tous nobles et non nobles, que, durant le temps de ces présentes guerres, aucuns d'eulx ne meuve ou face guerre en quelque manière que ce soit, couverte ou ouverte, ne ne facent faire, sur peine de corps et de biens. Et avons ordonné el ordonnons que si aucun fait le contraire, la justice du lieu, séneschal ou aultres, appelles se mestier est les bonnes gens du pais, preingnent tels guerroyeurs, et les contraignent sans délay par prinse de leurs corps et exploictation de leurs bieps à faire paix et à cesser du tout à guerre.

Item nous ferons jurer au chancellier et au:?^ gens du grant conseil, et aux aultres conseillers et officiers qui sont entour nous, sur sainctes évangilles de Dieu, qu'ils ne feront ensemble confédération, conspiration, ne aliance, et par exprès leur avons deffendu, enjoinct et commandé, sur peine d'estre privés ^e tous offices royaulx perpétuellement et sans appel ou cas qu'ils feront le contraire.

Item affm que"pour les gardes des forteresses cbampestres le faict de la guerre ne soit empesché, avons ordonné et ordonnons que par les cappitaines des lieux soit sur ce pourveu souffisamment.

Item voulons et ordonnons que si aucuns des subjects et justiciers de ce royaulme appellent du juge subject, d'aucune sentence ou jugement, en la court de parlement ou aultre court royalle, en délaissant le juge moyen, que celluy par devant qui il sera appelle , soient les gens

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