DU FAICT DES JURISDICTIONS
tciians \o parlement ou aiiltrcs juges^ renvoyent ladicto cause d'appel sans délay par devant le juge qui sans moyen povoit et debvoit congnoistre de la dicte cause d'appel, si sur ce sont requis (4) d'aucunes des parties. Et s'ils font le contraire, nous rappelions et mettons au néant tout ce qu'ils feront en ce cas ; et si les en pugnirons griefvement. Il nous plaist toutesfois et voulons que les gens tenans le parlement puissent telles causes d'appel retenir par devers eulx, s'ils voient que la nature de la cause le requière, et non aultrement Et sur ce en chargeons leurs consciences.
(1) A. requises.