CHAPITRE VI
Obdonnances ROY aulx faictes a Paris au moys de septemrre,
l'an mil quatre cents et deux , par le ROY NOSTRE SIRE
Charles YI , sur le faict des eaues et forests du
ROYAULME DE FrANCE.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Sçavoir faisons à tous présens et advenir, que comme après que nous eusmes nouvellement prins le goifvernement de nostre royaulme, c'est assavoir au moys de mars, l'an mil trois cens quatre-vingts et liuyt, Nous estant en la ville de Yernon, eussions, par délibération de plusieurs de nostre sang et de nostre conseil, faict certaines ordonnances et instructions sur le faict et gouvernement des eaues et forests qui lors estoient moult foullées, destruictes et diminuées en valleur, par le deffault et négligence d'aucuns nos officiers sur le faict desdictes eaues et forests, et aultrement. Et depuis pour ce que sur aucuns articles desdictes ordonnances plusieurs personnes vouloient faire et bailler diverses interprétations et entendemens, contre nostre intencion et le vray entendement d'iceulx, nous avons faict par nos lettres patentes soubs nostre grand scel certaines déclarations sur ce, lesquelles nous avons voulu et commandé estre tenues et gardées par nostre très chier et aymé cousin le conte de Tancarville, souverain maistre et général réformateur de nosdictes eaues et forests, et par nos aultres officiers ou faict d'icelles eaues et forests, et tant pour cause desdictes