‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 55 sur 294 · ORDONNANCES ROYAL LX DK · texte numérisé non relu

ORDONNANCES ROYAL LX DK

déclarations comme pour ce que enTung des articles desdictes ordonnances dernières est contenu que nous voulons que les ordonnances anciennes des eaues, boys et forests, là où il n'est par lesdictes ordonnances dernières dérogué aucunement ou déclairé, soient et demeurent en leur vertu. Et aussi que par nostredict cousin et auitres de nostre conseil nous a esté exposé que il est expédient de mettre modération en plusieurs auitres articles desdictes ordonnances dernières, et faire aucunes additions à icelles pour le bien de nous et de justice, et que grant vexation seroit à nostre cousin et à nos auitres officiers d'icelles eaues et forests se cesdictes corrections n'estoient faictes. Et aussi pareillement se es cas relatifs aux anciennes ordonnances et auxdictes modérations, il convenoit tousjours avoir recours aux ordonnances anciennes et aux déclarations, modérations et additions dessusdictes ; et que les ordonnances de nosdictes eaues et forests fussent dispersées, et contenues en tant de diverses escriptures ; Nous, pour eschever et obvier aux inconvéniens qui des choses dessusdictes se pourroyent ensuivir, se provision n'y estoit mise, avons faict veoir, visiter et examiner lesdictes ordonnances anciennes et nouvelles, avecques les déclarations dessusdictes et les articles desdictes ordonnances nouvelles sur lesquels il convient mettre correction ou addition ; et tout ce veu et diligemment examiné à grant et meure délibération de conseil, avons voulu déclairé, ordonné, voulons, déclairons et ordonnons que selon la forme et teneur des ordonnances et instructions qui cy-après seront déclairées par articles, soit faict, ordonné , gouverné , traicté et besoingné par nostre dict cousin et auitres officiers d'icelles eaues et forests doresenavant ainsi et par la manière qui s'ensuyt, et non aultrement.

Premier. Et premièrement, que ainsi que faict avons des maistres desdictes eaues et forests, le nombre des verdiers, forestiers, gruyers, sergens et aultres justiciers d'icelles eaues et forests tant à gaiges comme sans gaiges, soit tout retraict et remis au nombre certain et ordonnance ancienne. Et que ung cbascun d'iceulx soit sceu par lesdicts maistres des eaues et forests, et à nous et à nostre conseil rapporté l'expérience , souffisance et gouvernement, et aussi le nombre d'iceulx officiers, affm de y pourveoir comme il semblera estre à faire.

il. Item que lesdicts maistres des eaues et forests, appelles avecques eulx telles personnes et en tel nombre comme bon leur semblera, visiteront cbascun à une foys bien et deument lesdictes forests de garde en garde, et feront escripre les malefaçons que ils trouveront, et corrigeront les malfaicts selon l'exigence des cas, et bailleront les amendes et exploicts qui de ce yssiront à qui il appartiendra, comme il est plus à plain déclairé cy-après en ces présentes ordonnances.

III. Item aucuns sergens à qui nous avons donné l'office de sergenterie soit à gaiges ou sans gaiges ne usera de sacoustume, supposé qu'il soit coustumier, en la forest dont il sera sergent en sa garde ou aultre, tant comme il sera en l'office, s'il n'en a congié exprès ou licence des maistres des eaues et forests, qui sur ce luy pourront faire ordonnance, délivrance ou provision comme ils verront estre convenable.

illï. Item les maistres de nos eaues et forests visiteront et vendront les pasnages, appelle avecques eulx par exprès, au jour du bail, le viconte ou recepveur à qui en appartient la recepte et aultres qui seront à appeler, lequel viconte ou recepveur ou son lieutenant, ou cas que ils n'y pourront estre en personne, aura vingt sols; son

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clprc cinq sols, les verdior, j^riiyer, garde ou maistpe sergent cljascun dix sols, et les sergens qui y seront prins douze deniers cliascun. Et avecques ce pourront prendre eu despence pour plus légèrement marchander avecqucîs les marcbans quarante sols et au-dessoubs et non plus. Lesquj^ls quarante sols seront prins des deniers que l'eu mettra ou chappel en la manière acoustumée.

V. Item que cliascun desdicts veidiers, gruyers, gardes ou maistres sergens visitent chascune quinzaine, à tout le moins, toutes les gardes de la forest dont ils sont verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens, et veoyent Testât ou le port des sergens et les meffaicts qui y seront, et les raportent par escript aux maistres sans délay. Et face chascun verdier, garde, gruyer ou maistre sergent, sans soy occuper en aultre besoingne s'il n'est à nous, et qu'il ait nos lettres de faire servir son office à ses périls par personne suffisant à l'advis de nostre conseil, résidence en sa verderie, gruyerieou maistre sergenterie, ou renypourveoirad'aultres. Et les sergens soyent chascun jour en leurs gardes pour sçavoir et raporter aux maistres sergens, gruyers, gardes ou maistres, ce que l'en y aura mcU'aict. Et se ils sont négligens on y pourveoira d'aultres et seront pugnys selon leurs démérites.

YI. Item et pour ce que l'en a trouvé que nous avons eu plusieurs grans dommaiges par le faict et coulpe des verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens, à ce que mieulx s'en gardent, et que l'en puisse sur eulx recouvrer dommaige, s'il y advient par eulx, ils seront tenus doresenavant de bailler et bailleront en nostredicte chambre des comptes chascun bons pleiges, et respondront pour eulx jusques à la somme de deux cens livres tournois.

YII. Item des faultes et meffaicts qui seront trouvés en tous cas touchans les eaues et forests qui leur appar-

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tiendra, congnoistront les maistres verdiers, gruyers, gardes, maistres sergens, tant comme à eulx touche, en lieux notables et publicques, convenables à tenir jurisdiction, au plus aysé des parties, à ce que l'en puisse veoir leurs faicts, et eulx pour nous et les parties avoir conseil se mestier est, et ne donneront plus adjournemens généraulx ne assignations quelque part qu'ils soyent, mais diront le lieu certain qui soit tel que dict est. Et si ne pourront avoir congnoissance de quelconques actions ou débets fors des cas touchans nosdictes eaues et forests. Et de tous aultres congnoistront les juges ordinaires soit des demourans es forests et ou rain d'icelles, ou autre part, ou cas que la coustume de la forest ne porteroit le contraire.

YIII. Item que les maistres et verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens, seront contens de leurs gaiges qui leur sont ordonnés , sans prendre aucuns droicts en forfaictures ne amendes, car cbose raisonnable n'est pas qu'ils jugent de leur cause.

■ IX. Item quant aux gaiges ou pensions des maistres qui souloyent estre payés en diverses manières, selon ce qu'ils chevauchoient, et prenoient un jour plus que aultre ; lesdicts gaiges leur seront tauxés et ordonnés par délibération à quatre cens livres tournois par an pour tout. Et par ainsi seront tenus vaquer et entendre continuellement ou faict de leurs offices, et prendront leursdicts gaiges par les mains du recepveur ou viconte, ung ou plusieurs du pais où ils seront establis, auquel ou ausquels sera mandé par l'exécutoire de leurs lettres. Et par les comptes desdicts vicontes ou recepveurs il pourra apareoir de leur diligence, et à iceulx bailleront leurs exploicts sur leurs sceaulx. Et aussi leur escripront toutes leurs ventes et délivrances qu'ils feront.

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