X. Item que chascun desdicts maistres poun^a prendre
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par an cent moullcs de buschcs et non plus, non pas par **! sa main ne sur vente nouvelle que luy ne ses compagnons ensemble ne partie lacent ne puissent faire, ne en vente de boys pour ce, ainçois leur seront livrés par ung marchant de boys ou plusieurs et tels comme ils vouldront eslyre. Auquel marchant;, par lettres de réception desmaistrcs, les vicontcs ou recepveurs rabatront sur ce qu'ils debvront pour leur marché desdicts centmoullesdebusches, au fur que busche vauldra aux termes, sur les lieux de l'arrivage plus commun, et seront tenus de faire quittance aux marchans; par laquelle quittance rapportans aux vicontes ou recepveurs lesdicts marchans en seront deschargés.
XI. Item des lettres de ventes et délivrances que les maistres feront, ne prendront pour seel et escripture de la plus grant vente que dix sols tournois en pais de Tournois, et dix sols parisis ou pais de Parisis, et des aultres au dessoubs à la vallue ; ne pour ce ne feront payer aux marchans pour vin que la somme de quarante sols tournois en pais de Tournois comme dessus. Et se plus en estoit payé, si n'en rendra plus l'enchérisseur se il y vient, et en seront les maistres et les marchans pugnys.
XII. Item des forfaictures que les sergens prendront et rapporteront, ils seront contents des proufficts qui d'ancienneté y feurent introduicts , c'est assavoir que d'ung charroy auront la charrette et le harnoys, et de ce qui sera porté à somme auront la somme et le bast appelle aultrement harnoys, et nous aurons les chevaux et aultres bestes, et les sergens, des personnes malfaisans auront les menus droicts acoustumés, c'est assavoir les ferremens; et toutes les amendes et aultres proufficts seront à nous. Lequel prouffictausdicts sergens leur est laissé à ce que ils soyent plus diligens de prendre garde que l'en ne mef-
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face, et pour ce qu'ils facent de tout exploicts raports saus riens receller. ne prendre à part exploicts, amendes ne aultres avantaiges sur nous et sur nos eaues et forests ne sur nos subjects, et sans en riens donner ne distribuer que par les ventes qui se feront à prouffict de nous, se ils n'en ont de nous mandement espécial passé par nostro chambre des comptes, et sur peine d'estre privés d'office, et de leur corps et biens estre à nostre voulenté. Et est à entendre que des forfaicteures, chevaulx àbasts, charrettes et aultres choses en quoy les preneurs doibvent prendre portion, les maistres verdiers, gruyers ou maistres sergens feront faire le prix en deux parties : c'est assavoir ce qui peult apartenir au preneur d'une part, et ce qui peult apartenir à nous à une aultre part, pour prendte le chois pour nous à qui d'ancien usaige l'élection est dcue, et bailleront par escript aux vicontes et recepveurs les noms des priseurs et tout le faict comme dessus.
XIII. Item que lesdicts maistres et verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens, au fur que les forfaicteures escherront, ils seront tenus rendre aux vicontes ou recepveurs et bailler par scédulle les choses, la cause, les personnes et le temps, et semblablement lenrs amendes, tantost après le temps, et tous leurs exploicts, et les exploicts des sergens, et leur raport, sans riens receller ne cstro excusés pour dire qu'ils l'eussent oublié.
XIIII. Item que quant les ventes se doibvent faire en nos forestSj les maistres en auront collation avecques les verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens et aucuns des sergens plus souffisans avecques, se il est mestier (J) des marchans de chascune forest, pour adviser quanles et où elles seront plus prouffictables à faire, sans retourner à
(1) B. 1598 avec eux, s'il est luestier, es marchez.
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l'erreur passé de faire h vouloiité tant do multiplicîitiou de ventes, ne si f^rans, mais ventes de vingts ou trente urpens ainsi qu'ils escherront en siège, sans faire aucun remplaige. Et auront deniy an de vuidangc oultre le dernier payement de la vente qui sera de trois ans sans passer, s'il n'y a bonne cause de les mettre à plus long temps; et asseureront bien les marchans qu'il n'y aura aultrcs ventes durant leur temps, ne empescliement qui les destourbe, et leur sera tenu de vérité et en bonne foy; et seront tenus les marcbans bailler bons et souffisans pleiges de payer et accomplir leurs marchés et convenances par devers les recepveurs et vicontes des lieux ; et sera mis en convenant , en chascun marché des ventes qui se feront des forests, que les marchans feront clorre leurs ventes à ce que les bestes n'y puissent entrer et que la venue en soit sauvée, c'est assavoir es forests ou il sera plus prouffictable pour nous, à la discrétion des maistres.
XV. Item que le maistre qui ordonnera la vente voye en sa personne la place, pour adviser les lieux oi^ elle sera mieux ou plus prouffictablement, et en estre certain, en sa conscience.
XYI. Item de tous marchés et ventes les lettres s'adresseront aux vicontes et recepveurs des lieux, et leur seront présentées par les marchans : c'est assavoir les lettres des ventes ordinaires dedans ung moys, et des aultres marchés dedans quinze jours après la date, sur peine de une enchière se deft'aulty estoit; et les vicontes ou recepveurs en manderont faire les criées, en prendront les pleiges, en recepvront les enchières ; et les pleiges prins, manderont aux verdicrs, gruyers, gardes ou maistres sergens, faire les déhvrances du marché et délivrer martel , prendre sermons acoustumés des marchans; mais des petis marchés dont les enchières passeront à troys plaits, le verdier,
gruyer, garde ou maistre sergent en pourra recepvoir les enchières, et prendre les pleiges, par ce qu'il renvoira au viconte ou recepveur le nom du marchant, les enchières, et en dernier à qui il sera demouré, le pris, les noms, les pleiges, Testât du marché ; le viconte ou recepveur les enregistrera par devers luy, et en recepvra les deniers, fera compte comme des ordinaires ; et toutes voyes pourront lesdicts maistres en tous cas recepvoir les enchères, par les rcscripvans tantost aux vicontes et recepveurs.
XYII. Item que lesdicts maistres n'auront puissance de exécuter lettres ou mandemens, de donner termes, respits, alonguemens ne aultres grâces, se il ne leur appert que celles ayent esté présentées et passées par nostrc chambre des comptes et trésoriers.
XVÏII. Item pour quelconques grâces ou mandemens^ soyent ores passées en nostredicte chambre et par nos trésoriers, pour don en boys ou en deniers, comment que ce soit, nouvelle vente ordinaire ne extraordinaire ne se fera, mais le boys sera prins en la vente ordinaire de la forest où le don sera fait^ sur le marchant, pour le pris que vauldra le boys à son port ou en sa vente, et ce luy sera rabatu sur ce qu'il devra au premier terme advenir, et aux aultres termes ensuyvant, se tant monte le don ; ausquels termes il payera le donatoire et semblablement sera faict et déduict en deniers de ce qui sera donné en deniers.
XIX. Item si es dictes forests eschéent aucuns caables, couppeaulx, tronches, branches ou aucuns demourans, ils seront vendus parles maistres ou parles verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens, au prouffict de nous, par garde et non pas tous ensemble ; et ne seront pas les enchières passées à troys plaits, mais de ung chascun marché sera mis enchière au premier jour du premier payement, sauf
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ce que le premier marché ne monte plus de vingts livres tournoys, et qu'il n'y chet que ung seul payement, ils seront passés à enchière de troys plaits, et seront vendus par compte et par marque, non pas par places, et le compte mis en escript et raporté au vicomte et recepveur par ledict verdier ou gruyer, garde ou maistre sergent.
XX. Item et pour ce que au temps passé les maistres en faisans et vend ans ventes de boys, ont par inadvertance oublié à faire retenues en baigneaulx(l) ou estalonspour le repeuple des forests, et depuis grans temps après en ordonnèrent faire retenue, et en estoit faictpris excessif, et puis restitution en boys à grant marché, ou grant dommaige de nous, est ordonné que doresenavant en toutes ventes qui seront faictes sera entendue la rétention des baigneaulx et estalons de dix ou huict arpens, et ce seront tenus les maistres de mettre par escript, pourquoy les marchans ne puissent trouver excusation ; et s'il n'y estoit mis si sera il ainsi entendu^ et si en seront les marchans reprins de négligence. Et si par adventure lesdicts maistres oubhent ou délaissent à faire ceste retenue, ou la cire, ou greffe, ou aultres choses acoustumées ou ordonnées, ce sera en leurs périls. Et en seront avecques les marchans chargés de restitution, et iceulx, d'amende et pugnition sans excusation.
XXI. Item que soubs umbre de caable ou aultrement l'en ne face vente des chesnes ne d' aultres arbres en estant, sur lesquels aultres arbres abatus par caable ou aultrement seroyent encroués ; mais soyent au marché du caable les entiers laissés et exceptés, se les marchans ne les pevent abatre sans celuy en estant coupper. Et après
(1) B. bagneaulx (ballivaux).
l'en verra mieulx qu'il en sera à faire et ordonner à nostre prouffict.
XXII. Item pour ce que moult de foys on a veu que aucuns coustumiers ou achepteurs qui ung arbre ou plusieurs avoyent à prendre en nosforests, le faisoyent abatre, tellement qu'il s'encrouoit sur ung aultre meilleur pour eulx et plus dommageable à nous que le premier, et tel que iceluy ne cheust en coustume ne en vente, et plus par tel pris avoyent celuy en estant, en fraulde et grant dommaige pour nous, par la convoytise des marchans ou coustumiers, ou par la malice des abateurs, lesquels selon leur industrie faisoyent l'arbre cheoir de quelque cousté qu'ils vouldroyent sans encrouer sur aultre, ordonné est que chacun se garde doresenavant de abatre ou faire abatre si follement son arbre qu'il s'encroue sur aultre arbre à nous apartenant, tellement qu'il ne puisse estre osté sans le nostre abatre : car se il le fait il perdra le sien et sera à nous acquis.
XXIII. Item que les remesances de nos eaues et forests ne seront vendues tant que le maistre des œuvres qui sera pour nous en ces parties les ait veues, et qu'il ayt raporté qu'il n'en ayt plus mestier, ou que toute l'œuvre soit accomplie, et tant de temps passé que espérance ne soit que l'en les doye employer.
XXIIII. Item pour ce que ou temps dernièrement passé, en chascune forest l'en faisoit plus de ventes ordinaires et extraordinaires que les forests ne debvoyent, et que ung marchant en tcnoit plusieurs que il delivroyt par ung seul martel, dont moult de frauldcs sont ensuivies, ordonné est que chascun marché se déHvre par ung seul martel propre qui sera baillé au marchant es plaits ou assises, et jurera que d'iceluy martel ne marquera fors le boys de sa \ente, et après le serment s'il est trouvé qu'il
ORDUMNANCES ROYAULX J)E J402. 139
OU celuy à qui il aura baillé son martel eu marque aultre boys fors celuy de sa vente , ou mesure frauduleusement, il forfera sa vente entièrement, en Testât oh elle sera, ou fera amende vohintaire, selon ce que l'on verra Testât de la cbose, au cbois des maistres.
XXV. Item aucun marcliant, pour pleiges qu'il ayt baillé, ne pour martel qu'il ayt receu, ne pourra entrer ne exploicter sa vente, se avant toute œpvre elle n'est martellée, et marquée par dehors par le mesureur, ou d' aultre martel que les maistres y auront ordonné, sur peine de forfaicture ou amende voluntaire, lequel il plaira eslire aux maistres.
XXYI. Item tous marcbans, quant le terme de couppe et vuidange de leur marché sera failly, apporteront devers les verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens sans délay les marteaulx dont ils auront délivré leurs ventes ; et les verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens les recepvront d'eulx, et leur en bailleront lettres, se requis en sont, et iceulx receus despeceront ou en ordonneront par telle manière que Ton n'en puisse jamais user.
XXVII. Item ainsi qu'il est dict du boys à édiffier il est entendu du bois pour chauifaige des cheminées des chasteaulx, quant nous leur manderons, en ayans regard aux édiffices qui y sont, au nombre des cheminées, et que Ten ne baille pas boys en estant, se bonnement on peult fmer d'aucuns caables ou arbres abatus ou seics.
XXVIII. Item quant au chauffaige des verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens, ils n'auront riens s'il n'est avant ad visé par Tung des maistres, ou par le viconte ou recepveur, lequel leur en pourra bailler selon leur mesnaige, ainsi comme par livrée, eu esgard convenable du boys versé ou siec, s'il en y a qui souffise, sinon des renienans dos couppcaulx ou branches, qui ne pourront estre
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emploies en édiffice, et sans excès ou oultraige ; ne en aultre usaige ne le pourront point convertir, ne à eulx applicquer, ne eulx aider d'usaige contraire ; lequel s'il y estoit ou avoit esté estably est osté du tout.
XXIX. Item quant aux usaigiers qui ont droict et coustume de prendre boys es forests pour ardoir ou pour édiffier, ou pour leurs aultres usaiges, et avoir pasturaiges ou telles choses semblables, comme nous ne voulons à aucuns donner sans cause empeschement, ne aussi pour mal usaige nostre domaine estre péry, soyent les maistrcs diligens de veoir leurs tiltres, et enquérir de leurs possessions, la manière de user de Testât de la forest, et que elle peult souffrir ; et ceulx qui auront à oultraige abusé ne soyent pas laissés à joyr, et les aultres soyent souffers par attrempance mise, se il convient, selon la possibilité des forests, et la qualité des personnes.
XXX. Item semblablement les maistres, sur les peines de devant, ne pourront donner congié ou licence à ung homme usaigier ou coustumier, de ardoir ne user de boys ou pasturaiges aultre part que ou lieu pour raison duquel il prent et perçoit ledict usaige et coustume.
XXXI. Item pour obvier aux frauldes d'aucuns charpentiers, ou ouvriers de neufs vaisseaulx à vin, de charpenteries, de tonneaulx ou aultre merrin, ouvrans de leurs mestiers, ne treuvent hastelliers, doresnavant es termes ne ou rain des forests se ce n'est dedans les ventes ordinaires.
XXXII. Item que se les coustumiers abatans boys de leur coustume, ou qui leur aura esté livré, ne font bien et souffisammcnt la couppe prouffictable pour la revenue ils la feront réparer, et si l'amenderont selon la* qualité du faict.