XXXIII. Item comme l'en dit que les maistres verdiers
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gruyers, gardes et maistres scrgons qui out esté, se soyent eslargis par fol liardement, simplcsse, ou aultrcment, de restituer arréraiges aux usagers qui riens n'en avoyent, en eschauffages et en choses semblables, qui sont annuels, temporels, et momentanés, deflendu est que plus de tel cas faict ne soit, ne usaige transmué de lieu en aultre pour quelque cause , sans l'exprès commandement de nous passé, ou de nostre dicte chambre.
XXXIIIÏ. Item que les maistres des forests ne aultres ne puissent establir sergent, ne donner sergenterie des eaues et desforests, àgaiges ou sans gaiges,nele sergent ne soit si hardy d'en user s'il ne l'a par nostre grâce et octroy, ou s'il n'y a évidente ou souffisante cause ; ouquel cas lesdicts maistres y pourront establir sergent à temps et par provision.
XXXV. Item pour ce qu'au temps passé les maistres, verdiers, ou gruyers, gardes ou maistres sergens ont acoustumé, quant il estoit plait ou desbat devant eulx d'aucunes forfaictures ou amendes, à user de compositions, et de y prendre prouffict singulier contre justice, et en nostre préjudice et de nos subjects, les maistres doresenavant n'en useront plus et ne seront arbitres de nostre droict. Mais seront tenus de ouyr parties, et justement juger selon vérité et la nature du cas, et à ung chascun faire raison et droicture, et ne prendront pour nous fors ce qu'il appartient. Et aussi n'en feront don ou grâce, mais à nous s'en attendront comme à nous seul appartient faire du nostre à nostre voulenté. Et semblablement les verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens des cas qui regardent leurs offices.
XXXYI. Item ne pourront lesdicts maistres donner aucuns eslonguemens de vuidangcpour quelque cause que ce soit ou puist estre ; et qui besoing en aura, si en ayt
recours à nous ou à la chambre de nos comptes ; et lors en facent les maistres ce que mandé leur sera.
XXXVII. Item pour ce que de jour en jour estoment du boys tant pour nos navires comme pour nos chasteaulx et édiffices, et que ou temps passé ce qui en a esté prins et employé esdits chasteaulx, navires et édiffices a esté prins et couppé sans mesure ou ordonnance, en dommageant les forests en grant lésion et destruction d'icelles, ordonné est que quant il conviendra (à) ouvrer, ceulx qui seront chargés des œuvres n'en pourront riens prendre tant que lesdicts maistres, ou l'ung d'eulx, avecques les vicontes ou recepveurs des lieux ou leurs iieutenans, et les verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens soyent appelles ; lesquels par bonne délibération avecques les ouvriers adviseront combien de boys, et quel il fauldra livrer pour chastel, navire ou édiffice, et ou lieu plus aysé et moins dommageable, et escripront la place, et les chesnes ou aultres arbres, selon ce que besoing sera. Et se une place ne souffist on nombrera les arbres et seront marteliés du martel du verdier, gruyer, garde ou maistre sergent ou aultres qui adviseront pour le mieulx ; lesquels arbres ainsi marqués ou place pour ce livré, seront justement prisés, et depuis, le viconte ou recepveur avec le maistre des eaulx et forests les feront coupper ou prendre, et non aultres, jusques à tant qu'ils soyent employés ; et par nouvelle délivrance se il est mestier aultres places ou arbres soient délivrés, marqués et seignés , et des places et arbres ainsi marqués et prins, les vicontes ou recepveurs renvoyèrent les lettres aux verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens en laquelle garde ils seront prins , pour valoir en leurs excusations quant on visitera les forests. Et aussi de réception celuy qui sera chargé des œpvres sera tenu de
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l)aillorîes lettres, en gardant toutesvoyes les poincts dessijsdicts, et aultres qni sont contenus en l'ordonnance faicte en espécial pour cause desdictes (epvres.
XXXVIII. Item comme tous] ours ayt esté mise différence entre les coustumiers, cntendans la signification des paroUes de mort boys à ])oys mort, en prenant boys mort pour celuy qui est gcc, soit abatu, ou en estant, ou en estendant le mort boys de certain boys verd en estant, affm que plus n'en soit desbatu, l'en déclaire que ainsi doibt il estre entendu ce que dit est, et le mort boys tel et non aultre, comme il est dict et déclairé en la chartre aux Normans qui en fut faicte par le roy Loys, l'an mil trois cens et treize, l'interprétation et nomination dudict mort boys. Et aussi sera interprété et prins es cas que s'en offrent et oH'reront, espécialement quant au pays de Normandie.
XXXIX. Item que la ferme de la maistrise de Rommaire pour ce qu'elle ne faict que empescher, et donne occasion de meffaire comme on a trouvé, et mesmement ou dernier fermier, est abatue, et ne sera plus baillée, le terme failly de celuy qui la tient à présent, lequel terme durant il en usera et payera. Et dès lors en avant les amendes dont ledict fermier a la moytié, et les aultres droicts, viendront en l'ordinaire, et les recepvra le viconte.
XL. Item ce qui feut deii des dismes pour cause de nos boys sera prins doresenavant sur le pris des ventes, et payé en deniers aux termes qui seront ordonnés aux marchans, à cbascun terme par portion, par la main du recepveur ou viconte, non pas en boys ne en aultre manière.
XLI. Item les maistres desdictes eaues et forests, pour ce qu'ils ne puissent ignorer qu'ils ne doibvent rendre raison délestât desdictes eaues et forests, et des faicts et
provision que chascun en droyt soy y aura faicts, et pour ceulx ils seront tenus de venir en nostre chambre des comptes à Paris, une fois en l'an tout le moins, tant pour ce que leur touche, comme pour ce que sur les comptes des vicontes et recepveurs qui s'en seront entremis, les gens de nos comptes où mestier sera puissent avoir leur relation et advis avecques eulx. Et lors apporteront leurs protocolles des ventes qui seront faictes es forests où ils seront establis, et aussi des amendes et exploicts faicts et baillés par lesdicts maistres, et qui seront venus à leur congnoissance, que riens n'en soit recellé.
XLII. Item se par grâce ou aultre manière estoit souffert que verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens ou aultres officiers eussent lieutenans, ils seront chargés de tous leurs faicts, et de leursdicts lieutenans, comme se en personne ils Favoyent faict. Comme par aultres ordonnances a esté ainsi faict, encores est il ainsi ordonné.
XLIII. Item lesdicts maistres, ne aucun d'eulx, ne pourront vendre, ne bailler, aucunes ventes des forests à aucun de son lignaige, ne à gentilhomme, ne à nostre officier, advocat, ne à clerc bénéficié.
XLIIII. Item comme par fol hardement ou par simplesse des usaigiers, ou aultres causes des officiers qui se sont entremis pour nous, aucuns coustumiers sous umbre de leur coustume de prendre en nos forests et abatre chesnes en estant qu'ils nomment d'entrée : c'est assavoir si tost comme en la racine, ou aultre part en bas ils peuvent mettre la congnée et embattre à seic pour rendre dix sols de la chartée de chesne ; par semblable manière six sols d'aultre boys qu'ils veulent nommer mort boys, comme tremble, bouleau, fresne, érable et leurs semblables pour V sols ; le fais d'ung cheval pour deux sols, le fais d'ung homme pour douze deniers, et pourtant est
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quitte de tel meliaict, sans ce qu'ils en ayent tiltre, ordonnance, registre ou enseignement, ne grâce que de voulenté. Pour ce que c'est évident dommaige, et que l'on a sçeu que aucunesfoys par malice et au détriment (1) pour leurs arbres faire seicher en aucunes de leurs parties, aucun maulvais (2) a par le pied de l'arbre féru de la congnée emprès terre, sur partie de la racine, et icellc couverte pour le mortifier en icelluy endroict; et moult d'aultres frauldes se font et pourroyent ensuyvir^ et aucunesfoys est le dommaige de l'arbre greigneur que l'amende, et pour moult d'aultres cas ; ordonné est que dorescnavant nuls ne s'entremettent d'abattre tels arbres nommés d'entrée, quels qu'ils soyent; et se aucun le faict il soit tenu de rendre le dommaige à nous, et en amende convenable selon le meffaict et la coustume. Et se les arbres sont trouvés estre empires par violence^ soyent appliqués à nostre prouffict non pas des usaigiers, ausquels il sera dcfTendu que plus n'en usent.
XLY. Item pour ce que en Normandie et en plusieurs aultres lieux sont plusieurs forests et boys, buissons en nostre fonds et domaine, esquels nous avons tiers et danger, gruyerie, et aultres droicts, et y pevent les maistres verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens de nos forests faire prinse et exploicts se malefaçon treuvent; et aussi sans licence et auctorité de nous ou de nos gens ordonnez sur le faict de nos forests n'en pevent les domeniers riens vendre : ordonné est que toutesfoys que prinses et exploicts y seront faicts de nos gens, ils seront tenus de les aporter au viconte ou recepveur royal du lieu, pour estre enregistrés devers luy; et par voye semblable
(1) B. 1598 clandeslinement.
fi) B. 1598 homme.
seront les ventes raportées à celuy viconte ou recepveur pour en recepvoir le tiers et dangier, gruyerie ou aultre droict, et les rendre en compte ainsi que ordonné est. Dont lesdicts maistres verdiers, gruyers, gardes ou maistres sergens rendront autant par registre de tous leurs aultres exploicts.
XLYI. Item que se lesdicts domeniers veulent vendre lesdicts boys à tiers et dangier tenus de nous, comme communément ils ayent acoustumé de sçavoir quels pris ils en pevent avoir, et combien ils ayent nécessité, ou s'ils veuUent vendre, ils seront tenus de déclairer et bailler par escript aux maistres quel boys ils veuUent vendre, quel pris, quelle quantité, les bournes, places et coustés, le temps de couppe et de vuidange, à ce que les maistres voyent le lieu et la gecte et en sacbent respondre. Lesquels maistres seront chargés des lieux visiter et de y pourveoir à nostre prouffict et que nous ne soyons frauldés.
XLYII. Item et pour ce qu'au temps passé les maistres qui ont eu la charge et le gouvernement desdictes eaues et forests se sont entremis de tenir la jurisdiction de nostre héritaige et domaine en l'absence de nostre conseil et de nostre procureur ordinaire, dont par impérice ou aultre coulpe moult de dommaiges se sont ensuyz et pourroient encor ensuyr, les maistres doresnavant ne congnoistrout d'aucunes questions qui touche propriété ne le droict de la chose, mais seront meues et déterminées devant les baillifs, prévosts royaulx des lieux en leurs assises ordinaires, nostre procureur et conseil appelles en ce qui est en Normandie^ et de ce qui sera en aultre pais en pai'lcment, et ce soit faict par le conseil desdicts maistres. Toutesfoys au cas que aucunes personnes nobles ou aultres, eulx disans avoir droict de usaige quel qu'il soyt en nos boys et forests,
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auroyent faict ou feroyent coupper, prendre, et emporter desdicts boys ou forests pour leur usaige, pour édifticr et ardoir^ ou pour vendre, et mis ou faict mettre en iceulx lieux bestiaulx sans monstrer ausdicts maistres leurs tiltres ou privilèges sur ce, mesmement depuis que lesdictes forests ont esté et seront closes et deflendues; et aussi auroyent faict ou feroyent quelconques aultres dommaiges ou maléfices touchans lesdicts boys ou forests, iceulx maistres auront de telles causes la congnoissance, pugnition, et correction, mesmement de ce qui seroyt advenu depuis que lesdictes forests auroyent esté ou seroient closes, et qui ne touchera point la propriété de nostre héritaige, suposé ores que lesdictes personnes ou malfaicteurs dient ou veulent maintenir lesdicts usaiges, couppes de boys et aultres choses à eulx apartenir à cause de leurs héritaiges.
XLVUI. Item comme es ordonnances faictes à Vernon sur le faict de nos caues et forests comme dict est dessus feust et seroyt contenu que nul domenier de boys, où nous prenons tiers et dangier ou aultres droicts, ne puissent vendre de cesdicts boys sans en avoir congié de nous, se le marché ne monte si petit pris qu'il ne excède dix livres tournoys en pais de ïournoys et parisis en pais de Parisis, auquel cas de si petit pris, il souffiroit avoir congié desdicts maistres et au-dessus non, selon lesdictes ordonnances, nous voulions et nous plaist pour certaines et justes causes que lesdicts maistres le facent ainsi qu'il est accoustumé d'ancienneté. .
XLIX. Item pour ce que lesdicts boys et buissons sont en divers lieux, et aucuns loingtains des forests royaulx, et en diverses vicontés, dont pour cause des prinse» ou exploicts sur quoy aucunes questions naistroyent, et pourroyent les subjccts estre travaillés de lieu en aultre :
ordonné est que en tel cas les vicontes, prévosts ou aultre juge royal en quel viconté ou prévosté la forest sera, ou son lieutenant, en ayt la congnoissance , et y prendra prouffict se il y est pour nous, et le rendra à nous ; et audict viconte et recepveur seront ceulx qui feront lesdicts exploicts tenus de faire raport, mesmement que ainsi le faiton depuis l'an mil trois cens soixante. Toutesfoys nostre intention n'est pas que lesdicts maistres soyent pour ce exclus d'en congnoistre, mais en congnoistront sur les lieux, ou au moins en lieux convenables à tenir jurisdiction, au plus aysié des parties^ et où elles pourront mieulx fmer de conseil ; et est très grant nécessité et besoing que ils pourvoyent à bonne diligence, car nous avons entendu que plusieurs tresfonciers qui ont boys à tiers et dangier dans nostre pays de Normandie, et lesquels en pevent prendre pour leur usaige pour édiffîer et ardoir, et non plus, ont partie de leursdicts boys, fieffés, baillés à cens et à rentes, ou donnés à plusieurs leurs voisins, et vendus sans congié ou licence desdicts maistres, et sans ce que nous en ayons eu nostre droict ; et ainsi sont les boys usés et exploicts en nostre très grant préjudice et dommaige.
L. Item les maistres des forests feront faire livrée es forests ou nous donnons continuellement boys d'une quantité d'arpens, telle comme ils verront que bon sera à faire selon la quantité et estât de la forest où nos dons seront livrés. Et pour ce (que) les verdiers ou maistres sergens des forests font aucunes foys ou ont faict ou temps passé moult de frauldes esdicts dons, en délivrant aucuns boys de greigneur vallue qu'ils ne debvoyent, pour les grans dons et rémunérations qu'ils en avoyent, et aultres boys de moindre vallue que ils ne deussent, combien que nous feussions plus tenus pour moult de justes causes, à eulx que à
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aultros : ordonné est que quant les livrées seront faictcs en la manière dessusdicte, es lieux des forests oii il sera advis aux maistres d'icelles que nostre moindre dommaige et des marcbans des forests y pourra estre, lesdicts maistres, ou celuy d'eulx qui fera faire ladicte livrée par lo regard des bonnes gens qui se recongnoissent en ce, regardera en icelle livrée, selon le numbre des arpens qui sera contenu, quantz arpens il y aura de greigneur pris, quantz de moyen et quantz de moindre. Et les fera layer et mesurer. Et ainsi les bailleront lesdicts maistres des forests, ou celuy d'eulx qui ladicte livrée fera faire, par compte de numbre, par pris, aux verdiers, et aux maistres sergens desdictes forests, oii les aultres livrées seront faictes en la manière dessusdicte. Et seront tenus lesdicts verdiers ou sergens de rendre compte desdictes livrées chascun an, en leurs gardes, auxdicts maistres des forests, comment, et à qui, et par quel commandement, où il aura livré et despendu ladicte livrée, avant que aultre livrée nouvelle soit faicte en ladicte forest. Et seront tenus lesdicts maistres, et cbascun par soy qui recepveront lesdicts comptes desdicts verdiers ou sergens, aporter ou bailler lesdicts comptes en la cbambre des comptes à Paris. Et pour ce que les forests de Vernon, d'Andely, du Retrait (1), de la Haye, d'Arqueu, de Sainct-Germain en Laye, de Quernclle , de Hallate et de Ubasayes (2) sont si petites et si foullées qu'elles n'y pevent dons souffrir, il est ordonné que l'on n'y fera nuls dons.
LI. Item les verdiers ou maistres sergens des forests qui ores sont, seront tenus de jurer aux maistres des forests qu'ils ne souffriront que nuls de iceulx à qui nous
(1) B. du Traict.
(2) B. 1598 Vuasmcs.
donnons boys, comme dict est, en puissent vendre, donner ne permuer aucune chose du boys qui luy sera donné, ne convertir que à tel usaige comme nous luy avons donné, si comme dessus est dict. Et si lesdicts verdiers, ou maistres sergens le souffrent à faire, ils seront à amende voluntaire et si perdront leurs services. Et quant il adviendra que nous douerons aucune verderie ou majstre sergenterie à aucuns sergens, iceluy jurera devant celluy qui rendra les lettres, en propre personne, que i] tiendra les ordonnances devant dictes de poinct en poinct, en la manière et à la peine dessusdicte.
LU. Item est ordonné que si nous donnons boys à aucun, si comme dict est, et celluy à qui il sera donné ne le prent et liéve dedans l'an, sa lettre qu'il aura de don sera de nulle valleur, et nous demeurera le boys.
LUI. Item ordonné est que les maistres des forests, qui ores sont et pour le temps advenir seront, feront jurer les marchans qui tiennent et tiendront les ventes des forests, que ils ne acheptent ne feront achepter de nully, quelconques boys qui soyt donné de nous. Et se aucunes gens l'acheptoyent, ils le feront tantost sçavoir aux maistres des forests. Et se ainsi est que ils ne le facent en la manière dessusdicte, ils seront en amende voulentaire.
LIIII. Item ordonné est que si nous donnons au temps advenir aucuns dons en nos forests, soit de usaiges ou aultres choses, à vie ou à propre héritaige, que ils n'en pourront faire aucune chose que en la forme et en la manière que il sera contenu en leurs lettres, et sur peine de perdre leurs usaiges, ou ils seront en amendes (1) condampnés.
LV. Item ordonné est que nulle beste ne yra en taillis jusques au temps que le boys se pourra deffendre des
{{) B. 1598 en amende volontaire.