ORDONNANCES ROYAULX DE 1402. IT
bestes, pour ce que une hestc qui ne vauldra pas soixante sols ou quatre livres y peult faire dommaige de cent livres ou de plus en une année.
LVI. Item ordonné est que chascun sergent sera crcu par son serment des prinses qu'il fera, oii il n'escherra que amende pécuniaire, car il convient que les sergens quièrent les raalfaicteurs le plus coyement qu'ils pevent; et s'ils alloyent querre tesmoing, les malfaicteurs s'en pourroyent aller avant qu'ils revinssent, et ne pevent pas tousjours mener tesmoings pour tesmoigner leurs prinses; se ainsi n'est que il y ayt menasses entre le sergent et celuy qui sera prins, telles que les maistres des forests voyent que les sergens le facent pour grever celluy.
LVIl. Item ordonné est que les sergens des forests ne respondront devant nul juge pour le cas des forests, se n'est devant les maistres des forests, les gruyers ou maistres sergens. Car se on les faisoyt semondre hors, en tant comme ils demoureroyent, pourroyt l'en dommaigier les forests en boys ou en bestes.
LYIII. Item aucuns verdiers, maistres sergens ou chastellains ne pourront doresenavant avoir lieutenans, si ce n'est pour recepvoir l'argent de leur recepte, ou de leurs faicts, qui sera à nous deu pour cause desdictes forests. Et se ils font le contraire lesdicts maistres les pourront pugnyr et ostcr, selon ce qu'ils verront qu'il sera à faire de raison. Excepté toutesfoys ceulx qui seront demourans en nos hostels et ceulx de nos enfans.
LIX. Item que lesdicts officiers qui sont en nosdicts hostels et ceulx de nos enfans seront tenus de respondre du faict de leurs lieutenans, se il y avait aucune mesprison, tout ainsi comme si eulx mesmes avoyent faict le meffaict en leurs propres personnes.