LX. Item les verdiers, chastellains et maistres sergens
seront tenus rendre compte de leurs faicts des forests deux fois l'an par devant lesdicts maistres : c'est assavoir en Normandie cinq sepmaines ou ung moys avant Pasques, et cinq sepmaines ou ung moys avant Sainct -Michel ; et aux aultres pais semblablement avant l'Ascension et avant la Toussaints. Et lesdicls maistres d'envoyer par devers les séneschaulx, recepveurs ou vicontes pour le temps que dessus dict est, les ventes nouvelles qu'ils auront faictes, les receptes, pasnaiges, herbaiges, et exploicts des forests ordinaires qu'ils ont acoustumé de rendre par comptes des séneschaulx ou baillifs,, affm que avant les termes des comptes, les baillifs et recepveurs les puissent mettre en leurs comptes. Et seront lesdicts maistres aux comptes quant les baillifs et recepveurs rendront compte du faict des eaues et forests, affin qu'ils rendent bien tout ce qu'ils doibvent rendre.
LXI. Item que les dessusdicts maistres ne acomplissent ne délivrent aucun boys de don à héritaige, à vie, à voulenté, ne à une foys, se les lettres ne sont passées par la chambre des comptes.
LXII. Item pour ce que nous avons donné à aucunes personnes la chasse d'aucunes de nos forests pour chasser à toutes bestes, lesquelles personnes ont donné et donnent à aultres leursdictes chasse en icelles, ordonné est que nul n'y pourra chasser, se ceulx à qui elles sont données n'y sont, ou leurs gens, et que ce soyt pour eulx et en leurs noms.
LXIII. Item s'il advenoyt aucuns sergens institués oultre l'ordonnance des forests où ils seront establis, ou qu'ils prennent plus grans gaiges qu'ils ne souloyent avoir, ou qu'il y eust plus de sergens qu'il ne seroyt nécessité, nous voulions qu'ils soyent ostés et les gaiges ramenés aux gaiges anciens.
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LXlin. Item pour ce que nos marclians des forcsts no soyent grevés^ nous voulions que quant ils yront devant les clercs des haillifs, vicontes ou recepveurs, qu'ils ne payent pour lettre de quictance ou scédulle de chascun payement que douze deniers.
LXV. Item les principaulx marchans de nos forests pourront faire mener et charier leurs ventes de boys, sans en payer péage ne travers, par tout pais.
LXVI. Item combien que les marchans qui prennent les paissons et pasnaiges de nosdictes forests ayent accoustumé avoir toutes les forfaicteures et amendes qui escbéent pour ceste cause, nous voulions que doresenavant nous ayons la moytié, et ledict marchant l'aultre, affin que nul ne s'en puisse exempter doresenavant soubs umbre de ce.
LXVII. Item que aucun verdier, maistre sergent, ne aultre sergent de forest ne puissent marchander es poincts ne es mettes de leurs offices, ne en leurs gardes.
LXVIIL Item que aucuns haillifs, séneschaulx, recepveurs, prévosts, vicontes ou aultres officiers quelconques ne s'entremettent doresenavant du faict des forests, fleuves, rivières, ne garennes, ne de chose qui en despende, mais se aucune chose en ont commencé, qu'ils renvoyent la cause en Testât qu'elle est par devers les maistres de nos forests commis au pais dont ils seront, pour en juger et déterminer selon ce que raison donnera.
LXIX. Item aucuns verdiers, chastellains ou maistres sergens des forests, ne pourront faire doresenavant aucune vente, si ce n'est du commandement desdicts maistres qui y sont ordonnés es lieux là ou ils seront. Et n'auront congnoissance de cause fors les prinses qui seront faictes par eulx et par les sergens qui seront dessoubs culx, jusques à la valleur de soixante sols seullement ; et se aucun
se veult doloir desdicts chastellains, verdiers, ou maistres sergens ou aultres simples sergens, du faict desdictes forests, il en pourra appeller devant les maistres desdicts lieux qui en feront raison. Et s'il advenoyt aucun cas qui semblast que l'amende montast plus de lx sols, et que lesdicts chastellains , verdiers ou maistres sergens ne voulissent avoir mis que à lx sols, les maistres desdicts lieux vindront pour enquerre et visiter s'ils pourront mettre icelles amendes au néant, et retauxer à plus grant somme pour nostre prouffict selon que le cas le requerra.
LXX. Item les marchans des boys et forests se, pourront bien faire paier de ce que leur sera deu à cause desdicts boys par lesdicts maistres ou par quelconques aultres justiciers que bon leur semblera^ oii seront lesdicts boys.
LXXI. Item pour ce que ou temps passé nos prédécesseurs roys de France et nous, avons eu et pourrons avoir le temps advenir plaisir à faire avantaige, à aucuns de nos serviteurs veneurs et archiers, officiers desdictes forests, ou aultres personnes aians mansions près d'icelles forests en lieux de petite essence, et de petits édifices, nous ou nosdicts prédécesseurs avons donné, ou pourrons donner ou temps advenir, pour icelles maisons, franchise de édiffier et ardoir des boys d'icelles forests, et leurs pasturaiges pour leurs bestes, et franc pasnaige pour leurs porcs ; lesquels donatoires, ou leurs hoirs, ou aucuns d'eulx ont vendu icelles maisons aux grans seigneurs et grans riches hommes de nostre royaulme avecques icelles droicteures ; lesquels seigneurs et riches hommes ont faict de grans et nobles édiffices en iceulx lieux qui anciennement et ou temps desdicts dons estoient de petite essence et de petit consternent à tenir ; et aussi ont mis et mettent chascun jour moult grans et excessifs nombres de bes-
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tiaulx en nosdictcs forcsts, et se trouvent souvent csdicts lieux pourTaysement du boys qui leur convient pour leur chautïiige, dont ils prennent en trop plus grant quantité sans comparaison que ne peussent faire lesdicts donatoires ou leurs héritiers, se ils tenissent encorcs lesdictes maisons ; dont nosdictes forests ont esté, et pourroyent estre encores plus au temps advenir dommaigées et foullées, par le faict et occasion des transports ainsi faicts desdictes maisons et franchises, lesquels transports ne sont pas à soufTrir pour les causes dessusdictes, et mesmement que lesdicts dons ne furent pas faicts en celle intention : ordonné est que ceulx à qui tels dons ont esté fajcts ne les pourront dorcsenavant transporter en aultres personnes que en leurs hoirs, et au moins en personnes qui n'en peussent plus largement user que iceulx transporteurs fissent se ils les tenissent ; et voulions et ordonnons que ceulx à qui lesdicts transports seroyent faicts de dons jà faicts desdictes franchises, soyent contens de prendre boys pour édiffier et ardoir esdictes maisons en autelle quantité comme peussent faire lesdicts donatoires, eu regard à leur estât et à leurs édiffices ; et semblablement de bestiaulx mettre en nosdictes forests comme peussent faire lesdicts donatoires et leurs hoirs, et que aultrement ne soyt souffert à user par lesdicts maistres de nos eaues et forests dorcsenavant. Et en oultre avons ordonné et ordonnons que se nous avons faict ou faisons dorcsenavant aucuns dons de telles ou pareilles franchises à aucunes personnes, pour quelconque cause ne soubs quelque forme de langaige que ce soyt, que lesdicts dons soyent entendeus pour ceulx à qui nous avons faict lesdicts dons et pour leurs hoirs seuUement, et que aultrement ne leur en soyt souffert user, et en tant comme touche les transports qui ont été faicts au temps passé desdictes franchises par lesdicts
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donatoires ou leurs hoirs, nous y aurons advis et délibération affin d'y pourveoir et en ordonner au plustost où nous pourrons bonnement.
LXXII. Item comme les fleuves et rivières grandes et petites de nostre roy anime, par malice et par engins pourpensés des pescheurs, soyent aujourd'hu}^ comme sans fruict, et par eulx les poyssons soyent empeschés à croistre en leur droict estât, et soyent de nulle valleur quant ils sontprins par eulx, et ne prouffictent pas à en user en leurs mains, ainçois monstrent qu'ils sont plus chiers qu'il n'est acoustumé, laquelle chose se trouve en grant dommaige tant des riches comme des povres de nostre roy anime, et à nous apartient de nostre droict royal curer et penser du bon estât et commun prouffîct de nostre royaulme, il nous plaist et voulions que lesdicts maistres de nosdictes forests et eaues prennent ou facent par leurs députés prendre garde saigement sur tous ceulx oii ils trouveront tous les filiez ci-dessoubs nommés et déclair es, et iceulx facent brusler et ardoir, les pescheurs et aultres appelles pour veoirla vengeance, par manière que les pescheurs ne facent doresenavant tels engins. Et se aultres engins sont trouvés en l'hostel des pescheurs, ou avecques eulx, qu'ils soyent plus dommageables pourpensés ou à pourpenser par leur malice, qu'ils soient pugnys et ars comme les aultres devant dicts. Et ceulx qui en ouvreront, ou qui les feront, seront contraincts à payer à nous lx sols, ou aultre telle amende comme lesdicts maistres regarderont et verront apartenir selon les meffaits. Et les poyssons qui seront prins,forfaicts et regettés en l'eaue s'ils sont vifs; et se ils sont morts que ils soient donnés aux povres. Et pour ce que desdicts engins lesquels nous voulions estre quis et cncherchez de jour et de nuit, les noms sont mescongneus de plusieurs, et en beaucoup de lieux, nous les
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avons cy faicts escripro et nommer. C'est assavoir le bas rabovoir (1), le cilFre garnis, valois, amandes, le puissovoir (2), la trouble à boys, la bourrescbe, la chace, le marchepié,le cliquet, le rouable, saraiers, faisines, fagos, nasses pellées, jonchées, lignes du long à menus ameçons, et que l'en ne bâte aux arches ne aux gros aux herbes, et que vraye à chasse ne queure, et que l'on n'y adjoingne bosset (3), espis ; desquels engins nous delTendons perpétuellement à pescher. Et aussi que on ne pesche de nuit de quelconques engins en deux moys : c'est assavoir de my mars jusqucs à my may, car les poyssons frayent en iceluy temps, et laissent leur fray ; et les pescheurs de nuit les chassent, et destruisent toute leur fraye. Et que nul ne soit si hardy de aller à fraye de dars, ne que il preigne guerdons ne dars durant le temps. Et partout l'en pourra pescher de tous bons engins, excepté ou temps dessusdict. Et tous aultres engins qui seront faicts, desquels ils pourront pescher, nous voulons estre faicts à nostre moulle à la largeur d'ung gros tournois chascune maille, et pourront estre faicts plus larges à prendre les gros poyssons; et de la Sainct-Remyjusques à Pasques à la largeur d'ung parisis, et que nasses ne queurent par rivières que telles ne sont que on y puisse bouter les doys jusques au gros de la main ; et ne pourront prendre barbel, carpe, tansche, nebresme, se chascun ne vault quatre deniers, le lussel s'il ne vault huict deniers, ne anguille se chascune ne vault ung denier, ne aultre poysson de Loire ne d'aultre rivière royal, se il. n'a plain dour. Et que avecques ce y père chief et queue du moins.