‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 60 sur 294 · LXXIII. Item quant aux quideaulx, les chausses se · texte numérisé non relu

LXXIII. Item quant aux quideaulx, les chausses se

(1) B. robovoir.

(2) B. 1598 le puisoir.

(3) B. boussel. B. 1598 boucel espës.

ront du moule d'ung parisis de plat, et y pourront adjoindre boussel d'osier, du moulle que entre deux verges l'en puisse partout bouter son petit doy tant comme l'ongle se porte. Et les faisines dont l'en peschera de la Sainct- Remy jusques à Pasques seront faictes du moulle d'ung gros tournois de plat ; et de tous aultres filiez dont l'en peult pescher selon les ordonnances dessusdictes semblablement, sauf la trouble de fil aultre que celle à boys, dequoy en tous temps on pourra pescber, mais qu'elle soit du moulle d'ung parisis de plat, réservé le temps de fraye.

LXXIIII. Item des jonchez l'en pourra pescher entons temps, excepté le temps de fraye. Et quant est aux chausses de quoy l'en peult pescher par les ordonnances, elles seront faictes telles que on y puisse bouter les quatre doys en passant les quatre premières joinctes sans force.

LXXV. Item les maistres des forests dessusdictes visiteront les estangs des Heux oh ils seront ordonnés, et iceulx feront mettre en estât et peupler et mettre de lieu en aultre, et les feront pescher et vendre les poyssons en lieu et en temps et saison. Et les deniers des poyssons vendus délivreront et bailleront au viconte ou recepveur en quelle recepte lesdicts estangs seront assis.

LXXVI. Et nos présentes ordonnances voulons estre ci'iées et publiées es lieux solennels et acoustumés à faire cris, affm que aucuns n'en puissent avoir ne prétendre dès lors en avant aucune cause d'ignorance. ïoutesfoys nostre intencion est que si es ordonnances anciennes a aucuns articles qui soyent en ces présentes contenues et à quoy ne soit desrogué par icelles, que ce demeure en sa force et vertu, et que on en puisse user et s'en ayder dcuement et raisonnablement quant le cas le requerroit.

Ordonnons et mandons à nostre très chicr et anié cousin le conte de Tancarville, souverain maistre et générai réfor-

OKDOiNNANCES UOYAULX DE 1402. 159

niateur de iiosdictes eaues et forests, à nos amés et féaulx {4;eiis de nos comptes et trésoriers à Paris, et aux maistres de nos eaues, boys et forests dessusdicts, et à tous nos aultres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans, et àchascun d'eulx, si comme à luy apartiendra, que nosdictes ordonnances tiennent, gardent et acomplissent, et facent tenir, garder et acomplir de point en point, selon leur forme et teneur, sans aucune chose faire ou souffrir estre faict au contraire. Et affm que ce soit chose ferme et estable, nous avons faict mettre nostre seel à ces présentes, sauf en aultres choses nostre droict, et l'autruy en toutes. Donné à Paris, au moys de septembre l'an de grâce mil quatre cens et deux et de nostre règne le xxu% par le roy en son conseil. J. de Sanctio (1).

Collation faictes aux ordonnances royaulx par la court de Teschiquier. Chaligant.

Collation faicte à Bourges, en la chambre des comptes au moys de febvrier l'an mil quatre cens vingts et deux, à certain cayer de parchemin, colationné par maistre Miles Chaligant aux originaulx, si comme il est par luy certifié soubs son seigne manuel.

(1) tl faut lire probablement de Sanctis.

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