DU SERMENT DES BAILLIS
eulx ne pai' aultres aucun prest oultre la somme de cinquante livres tournois, lesquels ils rendront dedans deux moys après ce qu'ils les auront receus, supposé que le créancier les lui voulust (1 ) bien plus longuement croire (2) , ne aultre prest ne pourront recevoir tant que celluy soit payé.
Item qu'ils ne donneront ne envoyèrent à nul du conseil du roy, ne à leurs femmes ou enfans, ne à leurs privés, ne à ceulx qui seront envoyés de par le roy en leur jurisdiction pour enquérir de leurs meffaits, fors seullcment viandes ou aultres choses ordonnées pour le boire et le mangier, desquelles ils ne pourront passer que une journée.
Item ils n'auront part aux vendages(3) des bailliages, ne des prévostés, ne d'aultres rentes appartenantes au roy.
Item qu'ils ne soustiendront en leurs erreurs les prévosts ne les aultres officiers qui seront trouvés estre torcionniers, ou exacteurs, ou soupsonnoux(4) de usure, ou qui mainent déshonneste vie, ains corrigeront leurs excès en bonne justice.
Item qu'ils n'achèteront, ne feront acheter, par eulx ne par aultres, aucune chose en leur bailliage, tant comme durera leur dict office ou administration, ne semblablement en aultre par frauduleuse impression. Et s'ils font le contraire, la chose ainsi achetée sera appliquée au roy.
Item que durant l'administration de leurs dicts offices ils ne feront mariage de eulx ne leurs enfans, frères, seurs, niepces, cousins, cousines, ne ne les mettront en
'1) A.B. : voulsist.
(2) B. : acroire.
(3) B. : es vciidages.
(4) B, : suspeconneux.
jOîi LE GRAND TOUTTIMIER DE FRANCE.
religion en leur acquérant (1) bénéfice d'église, ou possession, si ce n'est par grâce du roy. Exceptés ceulx qui ont offices ou administrations es lieux dont ils sont nés et ont prins leur nourriture, ou esquels lieux ils ont maison ou héritaige, lesquels en ce cas se pourront marier et mettre leurs parens et amis en religion, et acheter terres et possessions, mais qu'ils le facent sans maulvaise convoitise et sans fraulde, et que le droict du roy nel'autruy ne soit blécé.
Item ils ne mettront ne tiendront aucun en prison pour debte, si ce n'est pour la debte du roy, si les personnes ne sont à ce obligées.
Item ils bailleront les fermes du roy à personne souffisante selon et ainsi qu'il est acoustumé de faire.
Aid très ordonnances f aides touchant les sermens desdicts haillifs et séneschaulx.
Premièrement que bien et loyaulment feront justice aux subjectsde leurs bailliages et séneschaucées, tant au povre comme au riche, sans aucun déporter. Et garderont le droict du roy sans aultruy grever à tort, et garderont ses secrets. Et les causes abrégeront à leur povoir à moins de despens et dommaiges des subjects qn'ils pourront. Et là oii ils sentiront le droict du roy estrange en manière qu'ils n'y puissent mettre bon adressement, ils le feront sçavoir sans délay au roy ou à son conseil.
Item ils demourront continuellement en leurs bailliages ou séneschaucées sans avoir lieutenant, sauf en cas de nécessité là oti ils pourront aller en leurs besongnes, et es besongnes de leurs amys, par l'espace d'png mois ou
(1) B. : enqiiéranl.