DU SERMENT DES BAILUS
de cinq semaines en l'an au pins, non pas à une fois, mais par parties , et en ce cas auront unf< seul lieutenant.
Item ils bailleront les prévostés à personnes saiges el convenables, bien congnoissans, non nobles et bien renommées qui bien saichent l'aire et garder justice, nonobstant que aucune personne qui seroit moins souifisante, ou noble, en vouldroit plus donner. Et celluy (jui les acbètcra ne pourra nuUuy acompaigner ocultement ne en appert, ains il y sera tout seul.
Item chascun baillif ou séneschal fera crier et sçavoir au commencement de cbascune assise, se nul se veult douloir ou plaindre du prévost pu des sergens, et il leur fera droict sans délay.
Item et pour ce que Je commun est grevé et mangé, à Paris et ailleurs, de la grande multitude des sergens, ils seront tous ostés, et appellera le baillif ou séneschal six preud'iiommes des plus(l) convenables, plus saiges et mieulx renommés de la chastellenie, c'est assavoir deux nobles, deux d'église et deux bourgeois, et par leurs sermens et conseil, il mettra le moindre nombre des sergens qu'il pourra en bonne manière , et en ce nombre mettra des plus convenables sergens qu'il pourra, qui bien et loy animent se seront portés. Et donnera chascun sergent bonne seureté de bien et loyaulment servir et sergenter. Et ne s'en partiront, la dicte seureté donnée, si ce n'est par leur gré, tant comme ils se pourront bien et loyaulment porter eji leurs offices, ne aucuns aultres ne pourront sergenter ne ^ivoi^ con^mission s'ils ne sont d'iceulx sergens. Pesquels sergens ainsi establis et applégés le baillif ou séneschal, ou les six preud'hommes envoyeroni
1; B. : les plus.
les noms et les surnoms en la chambre des comptes, par lettres pendans(l) sur leurs seeaulx.
Et quant aucun d'iceulx sergens mourra, le baillif en y mettra ung- aultre, appelles avecques lui six preud'hommes selon la manière dessusdicte, et le nom et surnom envoyeront le baillif et les six preud'hommes par leurs lettres ouvertes (2) en ladicte chambre des comptes, comme dit est.
Item tous les baillis et séneschaulx à la fm de leurs assises, avant qu'ils se partent, tauxeront toutes les amendes gagées, et soubs leurs seeaulx bailleront au recepveur de leur bailliage toutes les sentences sans nul délay, avecques tous leurs exploicts qu'ils auront faicts en leurs assises et dehors leurs assises.
Item ils jureront et feront jurer à leurs prévosts qu'ils tiendront secret tous les exploicts, forfaictures et aultres revenus de leurs bailliages ou séneschaucées, affm que nul ne les vienne impétrer ne demander.
Item ils viendront sans nulle excusation aux comptes de leurs baiUiages ou séneschaucées, en leurs personnes, aux jours qui leur seront assignés par ung escript qui leur sera baillé, s'ils n'ont essoine de corps. Et à ces comptes respondront souffisamment de toutes les enquestes et commissions qui leur seront envoyées du roy, ou des gens de parlement, ou des comptes, tant des criminelles que des civiles.
Item apporteront par inventoire les forfaictures seelées de leurs sceaux, ou de? sceaux de leurs preud'hommes qui sont appelles à faire chascun inventoire.
Item ils ne pourront marier eulx ne leurs en fans aux
(I) B. : patentes, c'est à-dire ouvertes. {'>) B. : patentes.
DU SER3IENT DES lUlLLIS. 16,S
personnes de leurs bailliages ou scneschaucées, ne faire illec moines ou nonnains de leurs parens (1).
Item ils visiteront et feront visiter les œuvres qui se ront baillées à faire, par le conseil de ceulx qui se congnoissent en tels ouvraiges , tant par le maistre des œuvres comme par aultres saiges, qui, en ce, bien et loyaulment tesmoingneront soubs leurs seeaulx.
Item ils ne recepveront riens pour leurs gaiges ne aultrement, fors par la main du recepveur de leurs bailliages ou séneschaucées.
Item ils ne prendront dons, ne pensions, ne robes, eulx ou leurs clers, ne leurs gens, fors que vin et viandes qui se pevent et doibvent (2) par raison user et consummer en peu de jours, ne ne prendront àgaige, ne aultrement, maisons, granges ou aultres revenus d'esglise ou d'aultrès personnes en leurs bailliages ou séneschaucées. Et par plus d'ung jour ne feront es maisons d'esglise séjour à une fois aux despens des esglises.
Item que les femmes veuves et orphelins ils garderont s'ils ont à faire (3) par devant eulx, soit en assise ou ailleurs, ils avanceront leur droict et les despescheront premiers, en la meilleure manière qu'ils pourront, avant tous les aultres.
Item en Normandie les baillis retiendront et feront retenir et entretenir par les recepveurs les hostels du roy, fours, molins, chasteaulx, forteresses et aultres édifices, sans superfluité et sans faire de nouvel édifices si ce n'estoit par espécial commandement du roy, et ainsi est-il commandé à tous recepveurs.
Item forfaictures et grosses amendes, quinze deniers,
(i) B. ajoute en note : Non servatnr hodie in hoc regno Franàoi.
(2) A. : peuvent ou doibvent.
(3) A. ; s'ils ont affaire.
f66 LE GRAND COSTUMIER DE FRANCE.
rachats, morte-mains et tous gros faicts et advcntures de toutes séneschaucées et bailliages seront envoies par escript chascun an une fois en la chambre des comptes.
Item que à toutes les fermes qu'ils bailleront soient prévostés, péages ou aultres, et tous les aultres marchés du roy qu'ils feront, et dont ils prendront les pleiges, tant de bois comme d'aultre choses, ils mettront et signifieront aux acheteurs et à leurs pleiges, que pour perte qu'ils y facettt, ne pour dommaige qu'ils y puissent avoir pour mutation de monnoie, pour stérilité de temps, pour ost, pour chevauchée, pour tempestes, orages, pour criées et deffenses généralles ou espéciales, ils ne pourront demander au roy ne à ses gens, pour' ce^ ne pour aultre cause quelque qu'elle soit, ne le roy ne leur fera, aucune restitution, rémission, don ou quictance, quelque qu'elle soit.
Item lesdicts recepveurs, chascun es mettes de sa recepte, tous les marchés et fermes du roy qui baillées dévoient (1) estrc à ferme, ils vendront bien, deueiiient et loyaulment à bonnes gens et souffisans à ce, et les bailleront par (2) membre le plus particulièrement qu'ils pourront au prouffit du seigneur. Et s'ils baillent à ferme prévostés, clergies ou tabellionnages(3), ou semblables offices, ils ne les vendront ne bailleront fors à bonnes gens souffisans à ce. Et en telles fermes ne en aultres ne recepveront à enchière aucune personne de malle renommée, d'aucun reproche ou d'ung villain cas, et non souffisans de gouverner ledict office ou marché.
Item ils vendront et bailleront lesdictes fermes et marchés, toutes faveurs, famiharités et amitiés arrière mises,
(1) A. : doibvenl.
(2) A. : pour.
(5) B. : clergiers ou labcUionaiges.
DU SEBMEM DKS BAILLIS. 11)7
es vilU's cl lieux |)ubJic(|uos cl sulempiKîls, et à certain jour publié et signifié par avant souffisanimcnt.
Item cliascun recopveur aura et pourra avoir deux sergens en sa recepte, et ou cas (|ue de plus en auront mestier, il se aideront des sergens des baillis (1) qui seront tenus de obéir à eulx.
Item que les baillis ne s'entremettront point de vendre les marchés, non contractant (2) ce qui est contenu es marchés qui baillés leur sont sur l'instruction de leurs offices. Mais les recepveurs les vendront, si comme dessus est dict, sauf toutesfois ce que bonnement ils pourront avoir les baillis quant ils vendront lesdicts marchés et (3) par leur conseil.
Item comme plusieurs personnes prennent et requièrent avoir plusieurs rentes sur aucuns de nos prévosts et de nos baillifs (4), par les mains des prévosts, sans les descompter ausdicts prévostz, et dont nulle mention n'est ïaicte es escripts de nos receptes d'icelles baillies, nous voulons que de tels dons riens ne soit paie jusques à tant que les gens de nos comptes auront veu leurs privilèges. Et se aucuns en ont jouy indeuement, qu'ils les contraignent à ce que restitution nous en soit faicte en la manière qu'il appartiendra (5). Pour quoy nous te mandons estroictement et commettons que ces ordonnances tu faces lire et publier entes pletz et assises, et es lieux ou il sera à taire. Et cela fait, fais de par nous jurer en la présence de tous les recepveurs de ladicte baillie que tous les
(ij A.B. : de baillit's.
{'2) A. : conlraictant.
(3) Et manque dans A.B.
(4) B. : de nos prévosts et baillifs.
b) A. : nu 'il appar tient.
poincts et ordonnances dessusdictcs ils tiendront et garderont fermement, sans enfraindre, en la forme et manière que dessus est spécifié et devisé, et fais ce que dit est en telle manière que tu n'en puisses estre reprins d'aucun defPault ou négligence. Donné à Paris, le xxvii™*' jour de may, l'an mil trois cens et vingt.
Item lesdicts recepveurs ne feront aucunes receptes qu'ils ne dient de qui et de quel lieu elles viendront, et en quelle monnoie, et pour quel pris, et à qui, et de quel commandement, et le jour ; et es lettres qu'ils donneront des receptes qu'ils feront, sera contenu quelle monnoye leur aura esté délivrée et pour quel pris, et aussi des lettres qu'ils prendront des personnes ausquelles ils feront les livrances(d).
Item que tous (2) les prouffits des monnoies desdictes receptes par quelque manière qu'ils écherront ou lèveront, par quelque manière que ce soit, sur le serment qu'ils ont au roy, ils rendront au roy chascun an, en la recepte de leurs comptes ; et toutes faulces monnoies trouvées ou prinses en leurs receptes ou pouvoir, ils apporteront ou envoiront à Paris en la chambre des comptes.
Item qu'ils ne mettront riens en la despence (3) de leurs comptes qu'il ne soit passé par le conseil secret du roy ou (4) des gens des comptes, quant aux dons de héritaige à vie, à voulenté, et dons à une fois, et (S) aux trésoriers quant à bailler et paier deniers.
(1) A.B. : délivrances.
(2) B. : de tous les prouffits.
(3) A. : chambre.
(4) A. : et.
(5) Et manque dans A.