DU SERMENT DES BAILLIS
Item qu'ils ne mettront une mesme chose en compte deux foys ; et ce qu'il leur aura esté rayé en l'ung de leurs comptes ils ne mettront depuis en compte, s'ils ne ont mandement (J) ou commandement nouvel passé par les susdicts (2), sur peine de paier les amendes acoustumées.
{{] B. : aultre mandement.
(2) A.B. : dessusdicts.