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CHAPITRE VIIT

QUE CEULX QUI APPELLERONT ET RENONCERONT A LEUR APPEL PAIERONT LX SOLS d' AMENDE.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au prévost de Paris ou à son lieutenant, salut.

Comme par la relation de plusieurs personnes dignes de foy, il soit venu à nostre congnoissance que tant en vostre prévosté et par devant vous comme aussi par devant les aultres prévosts et juges séculiers (1) demourans en ladicte prévosté, desquels les appellations viennent tout droict et sans moyen en nostre court de parlement, plusieurs parties ou leurs procureurs qui plaident et demainent leurs causes par devant vous, ou par devant les aultres juges, se sont moult efforcés ou temps passé, et de jour en jour s'efforcent par voies illicites, et indirectement, de trouver fuites, délais et cavillacions desraisonnables es causes qu'ils ont et demainent, et par espécial en appellant frivollement, et par après renoncent à leurdict appel dedans liuyt jours comme permis leur est, souffert leur a esté le temps passé, soubs couleur et à rintencioii de l'utilité du bien publicque, laquelle chose ils ont convertie et tournée à tel abus et illusion de justice, et préjudice des parties appellées(2), et aucunesfois de chascunc desdictes parties, et en si grant délai emeiit des

(4) B. : particuliers.

(2) B. : et appeliez.

DU FOL APPEL. i7l

causes que à peine pcvent elles estre menées à fin en la vie d'icelles parties , laquelle chose comme elle soit contre droict et toute raison, au grief, dommaipe et préjudice de nos subjects et contre le hien de justice nous ne voulons plus soutFrir, ne estre toléré sans compétant et convenable remède de justice, pourquoy nous, qui de tout nostre cueur désirons justice estre faicte entre nos subjects, et pourveoir à Tabbréviation des causes, et obvier aux frais (1), délais et inconvéniens dessusdicts, selon ce que droict et raison le veult, par grande et meure délibération de nostre conseil, pour l'évident prouffît et utilité publicque, avons ordonné et ordonnons par ces présentes, de nostre auctorité et puissance royal, que toutes les personnes qui appelleront de cy en avant, de vous ou d'aucuns des aultres dessusdicts prévosts et juges séculiers dont les appellations viennent sans moyen en nostre court de parlement, comme dit est, et renonceront à leur dict appel dedans huyt jours après ladicte appellation faicte, soient nobles ou aultres, de quelque estât ou condition qu'ils soient, pour chascune fois qu'ils seront appellans et renonceront audict appel, qu'ils chéent en l'amende de soixante sols parisis, laquelle amende ou peine nous voulons (2) tantost ce faict estre commise, levée et exigée par ceulx à qui il appartiendra, sur celluy ou ceulx qui ainsi appelleront et renonceront à leurdict appel, comme dit est, nos aultres ordonnances et constitutions faictes sur les causes d'appel demourans en leur force et vertu quant aux aultres choses.

Si vous mandons et estroictement enjoignons que tantost et sans délay ces lettres veues, vous faciez nostre

(i) B. : faictz.

f2) B. : Toulons et ordonnons.

présente ordonnance et constitution lire et publier es villes et lieux notables de toute vostre prévosté acoustumés à ce faire, et icelles ordonnances d'icy en avant tenir et garder entièrement, par tous les subjects d'icelle prévosté, de quelque estât et condition qu'ils soyent. Et tant en faictes que vous ne puissez estre reprins d'aucune négligence ou deffault.

Donné à Paris, le xvnr^jour(l) de novembre, l'an mil trois cens soixante-cinq, par le roy à la relation du conseil (2).

(1) B. : seizième jour.

(2) Par le roy^ etc., manque dans A.B,

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