CHAPITRE IX
DE LA DLTFEXCE DU JEU DES DÉS, ET DU CO >IM A > DEMENT DU JEU DE l'aRBALESTRE.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, etc. Au prévost de Paris ou à son lieutenant, salut. Sçavoir faisons que nous, désirans de nostre cueur le bon estât, seureté et deffence de nostre royaulme, de la chose public que, et de tous nos subjects d'icelluy, voulaas obvier à tc»us inconvéniens, et à tousjours induire et gouverner nos bons subjects en ce qui leur peult estre agréable et prouffitable, avons defi'endu et deffendons par ces présentes tous jeus de dés, de tables, de paulme, de quilles, de pallet, de boulles, de billes et de tous aultres tels jeux qui ne chéent à exercer ne habiliter nosdicts subjects à faire et user d'armes à la delfense de nostredict royaulme, sur peine de quarante sols(l) parisis à appUcquer à nous de chascune et pour chascune fois qu'ils y encherront.
Et voulons et ordonnons que nosdicts subjects apprennent et entendent à apprendre les jeus et esbatemens à leur exercer et habituer enfaict de traict d'arc ou d'arbalestre es beaulx lieux et places convenables à ce faire, et es Wlles et terrouers. Et qu'ils facent et exposent des dons aux mieulx trayans, et leurs f estes et joyes ainsi qu'il leur semblera.
Si donnons en mandement à tous séneschaulx , vi-
(i; A.B. : Lx.
contes, baillis, prévosts et aultres officiers de nostredict royaulme, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que nostredicte ordonnance ils facent tenir et garder sans enfraindre, et mettre à exécution de point en point selon sa forme et teneur, sur peine de encourir nostre indignation et de punir les refusans et négligens dp telles peines que ce soit exemple aux ^ult^^es.
En tesmoing de ce nous avons faict mettre nostre seel à ces présentes.
Donné en nostre hostel de Saint-Pol près Paris, le troisiesme jour d'avril, l'an mil ccclxix, et de nostre règne le quint (1).
Et combien que autresfois vous ayons mandé que nostredicte deffense et ordonnance vous faciez cryer et publier solempnellement es lieux acoustumés en la ville de Paris et de la prévosté d'icelle, et les feissiez tenir et garder sans enfraindre, toutesfois nous avons entendu que plusieurs laies les ont enfrainctes et enfraignent de jour en jour, dont il nous desplaist moult et non sans cause, s'il est ainsi ; pourquoy nous vous mandons et enjoignons estroictement que icelles deftenses et ordonnances faces de rechief crier et publier solennellement es lieux, et par la manière dessusdicte, et icelles faictes tenir et garder sans enfraindre en aucune manière, et lesdicts quarante sols (2) parisis lever hastivement et sans déport sur tous ceulx qui ont faict ou feront le contraire, pour toutes les fois qu'ils y escherront, desquels quarante sols (3) nous voulons la quarte partie cstre baillée aux sergens qui trouveront et prendront les transgresseurs toutesfois que le cas y esclierra. De ce faire soyez soigneux et diligens
(1) A. : cinquiesme.
(2) A. : Lx.
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en fa(;on qu'il n'y ait l'aulto: car il nous on desplairoit ot vous en ferions i»:riefvemcnt punir.
Donné à Paris, le xxin'"'' jour de may, Fan mil trois cens soixante-neuf, et de nostre règne le sixiesnie. Ainsi signé par le roy à la relation du conseil, J. de Luz. Publié à Paris, le ^x^y'"*" j^>ur du nipis de may, l'an mil trois cens lxix.