‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 87 sur 294 · DU NOMBRE DES BIENS · texte numérisé non relu

DU NOMBRE DES BIENS

Les ungs sont meubles, les aultres.immeublies. Les J)iens meubles sont comme or, argent, biens utensiblcs (1) de maison, pain, vin et aultres choses qui sont de légier muables d'ung lieu en auitre sans destruction de édifice, ou par(2) despouillement de héritaige.

Biens immeubles sont doubles^ car les ungs sont cor4* porels et les aultres incorporels^.

Les immeubles corporels sont ceulx qui ne pe vent estre transportés si ce n'est par destruction de édifice ou par despouillement de héritaige. Car toute chose est appelléé immeuble corporelle qui est édifice, ou partie de édifice, si comme une maison ou partie d'une maison, et toute chose qui .est semée ou plantée comme blé, etc^, et pourveu toutesfois qu'il ne soit mie desraciné , couppé ou cueilly. Et sont dictes ces choses corporelles pour ce que toute chose est corporelle que l'en peult palmer(3) et tenir à la main (4), comme sont les choses dessusdictes. Et omne mobile potest dici corporale ut suprà (5). Mais les biens immeubles et incorporels, sont sei-vitudcs perpétuelles qui sont imposées aux biens corporels, si comme cens, rentes et aultres debvoirs.

(1) B. : utensilles.

(2) A. : pour.

(3) A.B. : palper.

(4) A.B. : en la main.

o) Manque dans A.B.

Item des biens immeubles les ungs sont féodaux et les aultres non.

Les immeubles féodaux sont ceulx pour lesquels celluy qui a la prouffitable seigneurie doibt le serment de féaulté à celluy qui a la seigneurie directe ; mais immeubles non féodaux sont ceulx pour lesquels celluy qui a la prouffitable seigneurie ne doibt point de serment de féaulté à celluy qui a la seigneurie directe. Et sont doubles, les ungs sont tenus en franc aleu et les aultres en censive.

Franc aleu c'est héritaige non féodal sur lequel aucun n'a droit de prendre annuelle pension pour fons de terre.

Item d'iceulx biens immeubles les ungs sont dicts conquests, les aultres héritaiges. Les conquests sont possessions que aulcun a acquises par tiltre d'achet, ou de don à luy faict, ou par quelconque juste tiltre aultre que de succession, ou d'eschange faict avecques la chose possédée par tiltre de succession. Mais le propre héritaige si est immeuble par luy possédé à cause de succession par prochaineté de hgnaige, ou pour eschange par luy faict de la chose qu'il avoit avant possédée par succession.

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